Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e5bb275d83183a3b61
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAL N° de Minute : 1760 Ordonnance du vendredi 06 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [J] né le 05 Mai 1995 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite de son placement en garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, M. [T] [J], né le 5 mai 1995 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/10/2023 et notifié à 17h15 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prise par la même autorité le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [T] [J] mais celui-ci a été expressément abandonné lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 5 octobre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 octobre 2023 (10h26) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [J] pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [J] du 4 octobre 2023 à 16h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel, M. [T] [J] soutient les moyens suivants : - à titre liminaire : une insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge, - sur l'arrêté de placement en rétention : une violation de l'article 8 de la CEDH, une absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, - sur la prolongation de la rétention : le caractère illégal de l'interpellation à domicile. Au visa de l'article L 743-13 du CESEDA, il sollicite son assignation à résidence judiciaire à son domicile qu'il partage avec sa compagne à [Localité 4], [Adresse 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 5 octobre 2023, M. [T] [J] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention a été expressément abandonné par le conseil de M. [T] [J] lors de l'audience, de sorte que le premier juge n'était pas tenu de répondre aux moyens souevés dans la requête écrite. En outre, le juge a répondu à l'unique demande soutenue oralement par l'intéressé et son conseil quant à une assignation à résidence. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement. Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'interpellation à domicile Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. En l'espèce, l'exception de procédure tirée des conditions de l'interpellation de M. [T] [J] dans la procédure pénale antérieure à son placement en rétention n'a pas été soulevée in limine litis devant le premier juge. Il ne s'agit pas d'un moyen au fond. Ce moyen est donc irrecevable. Sur les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la CEDH et d'une absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence Les moyens nouveaux tenant à la violation de l'article 8 de la CEDH et à l'absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20) L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code. L'examen des garanties de représentation et de la possibilité d'une assignation à résidence n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite. Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les termes et conditions du-dit article. A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale. Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine. Ces moyens sont donc irrecevables. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, le passeport algérien de M. [T] [J] a été effectivement reçu par les policiers. Toutefois, il ressort de ses propres déclarations lors des auditions de garde à vue et administrative qu'il est entré en France depuis 7 ans et s'y est maintenu sans titre de séjour et sans accomplir les démarches pour régulariser son séjour. Il reconnaît utiliser une fausse carte d'identité italienne, qu'il précise avoir achetée en Turquie, pour travailler sur des chantiers ou en intérim. Il indique qu'il travaille également comme livreur, toutes ces activités n'étant pas déclarées. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune charge familiale en France et toute sa famille se trouve en Algérie. S'il a effectivement déclaré être en couple avec Mme [F] [K] depuis 18 mois, cette dernière indique qu'ils habitent ensemble à [Localité 4], [Adresse 1] depuis le 11 septembre 2023, ce qui est confirmé par la seule quittance de loyer produite et par leur déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales. Le projet de mariage, évoqué uniquement par M. [T] [J] qui affirme avoir entamé des démarches en Algérie et disposer de documents à son . Sur question du policier, il déclare explicitement qu'il ne souhaite pas quitter le territoire français. Enfin, il est constant qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement, une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an, délivrée le 12 août 2020 par M. Le préfet de Haute-Garonne, puisqu'il s'est maintenu en France. Au regard de ces éléments, la relation affective nouée avec sa compagne et leur communauté de vie de quelques semaines constituent des garanties de représentation insuffisantes alors que M. [T] [J] a explicitement déclaré qu'il ne souhaitait pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. En conséquence, ses garanties de représentation apparaissant insuffisantes, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, M. [T] [J] disposant d'un passeport qui a été remis aux policiers au cours de la procédure, les diligences nécessaires ont été entreprises par les autorités françaises dés le 03/10/2023 pour la demande de routing (07h35), soit le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [T] [J] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [L] Le greffier N° RG 23/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1760 DU 06 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [J] le vendredi 06 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [P] le vendredi 06 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 06 octobre 2023 N° RG 23/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAL
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle L. 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 741-1 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH et darticle L 743-13 du CESEDAarticle 8 de la CEDH et à larticle L742-1 du code de larticle L. 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5e5bb275d83183a3b61
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