Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e5bb275d83183a3b63
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAQ N° de Minute : 1761 Ordonnance du vendredi 06 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [U] né le 08 Juillet 1998 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité dans la gare [4] de [Localité 3], réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale le 01/10/2023 et à son placement en retenue, M. [Y] [U], né le 8 juillet 1998 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/10/2023 et notifié à 11h55, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, prise par le préfet de Seine et Marne, le 3 avril 2023. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [Y] [U]. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 octobre 2023 (10h46) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [U] pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [U] du 5 octobre 2023 à 16h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel, M. [Y] [U] soutient une défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Il ressort de l'article L. 741-3 du même code que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, M. [Y] [U] n'étant pas en possession de documents d'identité, les diligences nécessaires ont été entreprises par les autorités françaises dés le 02/10/2023 pour une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et une demande de routing, soit le jour-même du placement en rétention. Ainsi, bien que la situation personnelle de M. [Y] [U] soit connue de l'administration française qui a refusé la demande de renouvellement du titre de séjour et délivré une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, le 3 avril 2023, la demande de routing est une démarche préalable et indispensable à l'organisation de son éloignement. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [I] Le greffier N° RG 23/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1761 DU 06 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [U] le vendredi 06 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 06 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 06 octobre 2023 N° RG 23/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5e5bb275d83183a3b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel