Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e6bb275d83183a3b65
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 91 971 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/01150 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY5H C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS Me Géraldine PALOMARES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 2019J307) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 29 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, société coopérative à capital social variable, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 402 121 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège; [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [H] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] M. [D] [F] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Par acte authentique reçu le 21 janvier 2013, la société Caisse agricole Sud Rhône Alpes a consenti à la société Foncière AUREA une ouverture de crédit d'un montant de 703.000 euros au taux de 2,2260 % l'an résultant du taux Euribor 3 mois majoré de 2 point variant donc en même temps que le taux de référence pour une durée totale de 24 mois pour la réalisation d'un lotissement à [Localité 11], garantie par une inscription hypothécaire. Il est constant que par acte du 18 janvier 2013, Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F], gérants de la société Foncière AUREA, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 703.0000 euros. Par acte sous seing privé du 4 décembre 2013, la société Caisse agricole Sud Rhône Alpes a consenti à la société Foncière AUREA exerçant une activité de promotion immobilière une ouverture de crédit d'un montant de 185.000 euros pour la réalisation d'une opération immobilière située à [Localité 12] garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] dans la limite de 240.500 euros. Suivant avenant du 12 avril 2016, les parties ont convenu de modifier l'acte du 21 janvier 2013 en réduisant l'ouverture de crédit à la somme de 375.000 euros, en prorogeant l'ouverture de crédit jusqu'au 30 septembre 2016 et l'inscription hypothécaire jusqu'au 30 septembre 2017. Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] se sont portées cautions solidaires à hauteur de 487.500 euros pour une durée de 29 mois. Par avenant du même jour, les parties ont convenu de modifier l'acte du 4 décembre 2013 en prorogeant l'ouverture de crédit jusqu'au 6 décembre 2016, en ramenant cette ouverture de crédit à la somme de 20.000 euros et en ramenant l'engagement de caution de Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] à 26.000 euros chacun. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 12 janvier 2017, la société Caisse agricole Sud Rhône Alpes a informé la société Foncière AUREA qu'elle entendait résilier les plafonds de découvert accordés à hauteur de 375.000 euros et de 20.000 euros avec un délai de 60 jours. Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] ont été informés de cette résiliation à intervenir. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 mars 2017, la société Caisse agricole Sud Rhône Alpes a acté la résiliation et a mis en demeure la société Foncière AUREA de lui payer, sous huitaine, la somme de 291.444 euros au titre du prêt professionnel d'un montant de 375.000,00 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2019, la société Caisse agricole Sud Rhône Alpes a mis en demeure la société Foncière AUREA de lui payer, sous huitaine les sommes de 364.702,36 euros et 24.451,60 euros, soit la somme totale de 389.153,36 euros. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 8 janvier 2019, la société Caisse agricole Sud Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] de lui payer, sous huitaine les sommes de 364.702,36 euros et 24.451,60 euros, soit la somme totale de 389.153,36 euros. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société Foncière AUREA converti en liquidation judiciaire le 26 novembre 2020. Le juge commissaire a prononcé l'admission des créances de la société Caisse agricole Sud Rhône Alpes à hauteur de 233.344,18 euros à titre privilégié et hypothécaire et à hauteur de 19.768,66 euros à titre chirographaire par ordonnances du 8 mars 2022. Par acte d'huissier du 18 juillet 2019, la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes a assigné Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement. Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - dit que les engagements de cautionnement signés par Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] sont manifestement disproportionnés, - débouté la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes, - condamné la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens. Par déclaration du 5 mars 2021, la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement en l'intégralité de ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel. Par arrêt rendu le 3 novembre 2022 auquel il convient de se référer expressément, la cour d'appel de Grenoble a : - infirmé le jugement rendu le 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - débouté Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] de leur demande tendant à voir constater l'extinction de leurs engagements de caution en raison d'une novation, - dit que la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes peut se prévaloir des engagements de cautions de Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] en date des 18 janvier 2013 et 4 décembre 2013, - condamné solidairement Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] à payer à la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 19.768,66 euros outre intérêt au taux contractuel visé dans l'acte du 4 décembre 2013 à compter du 10 novembre 2020 au titre de leur engagement de caution et dans la limite de cet engagement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - constaté que s'agissant de l' engagement de caution du 18 janvier 2013, la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes n'a pas satisfait à son obligation d'informer Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [F] sur le montant de la créance principale et de ses accessoires pour les années 2013 et 2014, - prononcé en conséquence la déchéance de la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes à percevoir les intérêts échus depuis la date de conclusion du contrat en date du 21 janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, Avant dire droit sur le montant de la créance résultant de l'engagement de caution du 18 janvier 2013 : - réouvert les débats et renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin que la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes produise un décompte relatif au contrat du 21 janvier 2013 tenant compte de la déchéance des intérêts échus depuis la date de conclusion du contrat en date du 21 janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette, - réservé les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens. La société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes a communiqué le 1er décembre 2022 le décompte expurgé des intérêts échus depuis la date de conclusion du contrat en date du 21 janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014. Par conclusions remises le 1er décembre 2022, la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes demande à la cour de : - dire recevable et bien fondée la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes en ses demandes, - rejeter toutes les demandes de monsieur [H] [E] et monsieur [D] [F] puisqu'elles sont mal fondées, - réformer le jugement en date du 29 janvier 2021 du tribunal de commerce de Grenoble, Statuant à nouveau, - condamner in solidum monsieur [H] [E] et monsieur [D] [F] à payer à la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de: * 25.722,22 euros outre intérêts au taux contractuels à compter des mises en demeure en date du 08 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, au titre des actes de cautionnements personnels et solidaires en date du 12 avril 2016, * 447.919,71 euros outre intérêts au taux contractuels à compter des mises en demeure en date du 08 janvier 2019 selon décompte en date du 14 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre des actes de cautionnements personnels et solidaires en date du 12 avril 2016, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - condamner in solidum monsieur [H] [E] et monsieur [D] [F] à payer à la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la société Selarl CDMF-avocats, maître Jean-luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle relève qu'au vu du décompte expurgé des intérêts échus du 21 janvier 2023 au 31 décembre 2014 avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au principal de la dette, la somme due par les cautions s'élèvent à 447.919,71 euros. Par conclusions remises le 17 mars 2023, monsieur [H] [E] et monsieur [D] [F] demandent à la cour de : - constater que le Crédit Agricole ne respecte pas la décision avant dire droit rendue, En conséquence, - débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir que la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes se contente d'ôter du solde global les intérêts ayant couru du 21 janvier 2013 au 31 décembre 2014 sans recalculer le solde existant au 31 décembre 2014 lequel a nécessairement fait courir des intérêts postérieurs entre la date du 31 décembre 2014 et celle du 18 mars 2017, compte tenu de la capitalisation des intérêts et qu'en conséquence, le décompte est erroné. Ils relèvent en outre que selon l'arrêt du 3 novembre 2022, la banque ne peut venir réclamer aux cautions un montant supérieur à celui déclaré et retenu dans la procédure collective. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juillet 2022. Motifs de la décision La demande d'infirmation du jugement du 29 janvier 2021 est sans objet puisque suivant arrêt du 3 novembre 2022, ce jugement a déjà été infirmé en toutes ses dispositions. De même, la cour relève qu'il a déjà été statué sur la demande de la banque en paiement de la somme de 25.722,22 euros suivant arrêt du 3 novembre 2022 et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation. S'agissant de la demande, objet de la réouverture des débats, comme relevé par monsieur [H] [E] et monsieur [D] [F], la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes ne peut venir réclamer aux cautions un montant supérieur à celui qui a été déclaré et retenu dans la procédure collective. La créance au titre du contrat du 21 janvier 2013 a été admise à hauteur de la somme de 233.344,18 euros selon un décompte produit par la banque arrêté au 10 novembre 2020. Il résulte du décompte produit après réouverture des débats qu'un montant de 16.709,18 euros doit être déduit de cette somme au titre des intérêts ayant couru du 21 janvier 2013 au 31 décembre 2014. Dès lors, les cautions sont redevables de la somme de 216.635 euros (233.344,18 - 16.709,18) outre intérêt au taux contractuel visé dans l'acte du 21 janvier 2013 à compter du 10 novembre 2020 au titre de leur engagement de caution et dans la limite de cet engagement. Monsieur [H] [E] et monsieur [D] [F] qui succombent face à la demande de paiement seront condamnés aux dépens de 1ère instance et d'appel. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne in solidum monsieur [H] [E] et monsieur [D] [F] à payer à la société Caisse régionale agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 216.635 euros outre intérêt au taux contractuel visé dans l'acte du 21 janvier 2013 à compter du 10 novembre 2020 au titre de leur engagement de caution et dans la limite de cet engagement. Ordonne la capitalisation des intérêts. Rejette le surplus des demandes. Condamne in solidum monsieur [H] [E] et monsieur [D] [F] aux dépens de 1ère instance et d'appel. Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
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- Contrats
Référence
6520f5e6bb275d83183a3b65
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