Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e6bb275d83183a3b67
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04275 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCF7 C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS Me Eric HATTAB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 2019J297) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 20 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021 APPELANTE : S.A. BANQUE RHONE ALPES, SA à directoire, au capital social de 12.562.800,00 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Mme [B] [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Par acte sous seing privé du 24 janvier 2011, la société Banque Rhône Alpes a consenti à la société Romain Expansion un prêt d'un montant de 100.000 euros au taux de 3,45% remboursable en 81 mensualités destiné à la création d'un fonds de commerce de salon de coiffure. Ce prêt était garanti par le cautionnement de Madame [B] [S] et de M. [Y] [M] dans la limite de 65.000 euros souscrit le 21 décembre 2010, par le nantissement du fonds de commerce et par le blocage de comptes courants d'associés pour un montant de 34.000 euros et par la garantie OSEO. Par acte sous seing privé du 20 septembre 2012, la société Banque Rhône Alpes a consenti à la société Romain Expansion un prêt d'un montant de 19.500 euros au taux de 4,2% remboursable en 66 mensualités destiné à des rachats de prêts. Par acte du 20 septembre 2012, Madame [B] [S] s'est portée caution solidaire de la société Romain Expansion dans la limite de la somme de 25.400 euros. Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Romain Expansion. Par lettre recommandée du 16 janvier 2017, la société Banque Rhône Alpes a mis en demeure Madame [B] [S] de lui payer la somme de 19.764,09 euros. Sur l'assignation délivrée le 11 juillet 2019 par la société Banque Rhône Alpes, le tribunal de commerce de Grenoble a par jugement du 20 septembre 2021 : - dit que le cautionnement souscrit par Madame [B] [S] pour le prêt professionnel du 24 janvier 2011 lui est opposable, - constaté que la société Banque Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve de l'envoi des messages d'information annuelle prévus par l'article L313-22 du code monétaire et financier à la caution concernant les sommes dues par le débiteur en principal au titre des deux prêts professionnels en date du 24 janvier 2011 et du 20 septembre 2012, - dit que la société Banque Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve de sa créance et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Banque Rhône Alpes à payer à Madame [B] [S] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 octobre 2021, la société Banque Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement en qu'il a : - constaté que la société Banque Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve de l'envoi des messages d'information annuelle prévus par l'article L313-22 du code monétaire et financier à la caution concernant les sommes dues par le débiteur en principal au titre des deux prêts professionnels en date du 24 janvier 2011 et du 20 septembre 2012, - dit que la société Banque Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve de sa créance et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Prétentions et moyens de la société Banque Rhône Alpes Dans ses conclusions remises le 21 juin 2022, elle demande à la cour de: - dire recevable et bien fondée la société Banque Rhône Alpes en ses demandes, - rejeter toutes les demandes de Madame [B] [S] puisqu'elles sont mal-fondées, - déclarer irrecevable les demandes nouvelles de Madame [B] [S] présentées en cause d'appel, à savoir ce qu'il suit : Statuant à nouveau, I/ sur le cautionnement du prêt professionnel du 24 janvier 2011 A titre principal, Annuler pour erreur le cautionnement souscrit le 21 décembre 2010 par madame [S], Dire à tout le moins que madame [S] est fondée à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat de cautionnement, Débouter en conséquence la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, Dire que la mention manuscrite écrite par madame [S] dans son cautionnement du 21 décembre 2010 n'est pas conforme au dispositions de l'article l. 341-2 du code de la consommation, Annuler le cautionnement souscrit le 21 décembre 2010 par madame [S] en application de l'article l. 341-2 du code de la consommation, Dire à tout le moins que madame [S] est fondée à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat de cautionnement, Débouter en conséquence la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, II/ sur le cautionnement du 20 septembre 2012 A titre principal, Annuler pour erreur le cautionnement souscrit le 20 septembre 2012 par madame [S], Dire à tout le moins que madame [S] est fondée à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat de cautionnement, Débouter en conséquence la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, Dire que la mention manuscrite écrite par madame [S] dans son cautionnement du 20 septembre 2012 n'est pas conforme aux dispositions de l'article l. 341-2 du code de la consommation, Annuler le cautionnement souscrit le 20 septembre 2012 par madame [S] en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, Dire à tout le moins que madame [S] est fondée à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat de cautionnement, Débouter en conséquence la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, - réformer le jugement en date du 20 septembre 2021 du tribunal de commerce de Grenoble ; Statuant à nouveau, - condamner Madame [B] [S] à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 21.477,39 euros outre intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement, au titre de ses actes de cautionnement personnel et solidaire en date du 21 décembre 2010 et du 20 septembre 2012, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Subsidiairement, - condamner Madame [B] [S] à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 17.369,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement, au titre de ses actes de cautionnement personnel et solidaire en date du 21 décembre 2010 et du 20 septembre 2012, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - condamner Madame [B] [S] à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Cdmf-avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique avoir exécuté son obligation d'information annuelle, qu'en tout état de cause, sa créance est parfaitement déterminée, que le premier juge ne pouvait donc rejeter totalement sa créance, qu'il devait simplement prononcer une condamnation avec déchéance des intérêts. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles, elle soutient qu'en première instance, Madame [B] [S] n'avait pas formé de demandes en nullité de ses actes de cautionnement et qu'elle est donc irrecevable à les présenter en cause d'appel. Subsidiairement, en réponse à la demande en nullité pour erreur, elle fait remarquer que l'existence et le maintien du cautionnement de Monsieur [Y] [M] n'est pas une condition déterminante du consentement de Madame [B] [S] d'autant qu'il est toujours existant et maintenu. Sur la mention manuscrite, elle relève que la caution a commis une simple erreur matérielle qu'elle a immédiatement corrigée et qui ne compromet en aucune façon le sens et la portée de ses obligations. Sur la garantie OSEO, elle fait valoir que cette garantie est subsidiaire aux autres et la caution ne peut l'opposer au créancier, étant relevé que Madame [B] [S] a renoncé au bénéfice de discussion et de division. Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, elle souligne que la caution ne démontre pas la faute qu'elle aurait commise, ni le préjudice subi, qu'en outre ce fondement juridique prévoit l'allocation de dommages et intérêts et non l'inopposabilité de l'acte de cautionnement. Elle ajoute que Madame [B] [S] ne démontre pas que la banque bénéficie de la contre garantie OSEO pour le prêt professionnel de 100.000 euros, ni les limitations liées aux cautionnements par rapport au principal du prêt, que toutefois le montant du cautionnement correspond à 50% du prêt outre 15% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. Sur le taux effectif global, elle souligne que Madame [B] [S] ne produit aucun élément démontrant que le TEG réel excède d'une décimale le TEG stipulé. Elle fait remarquer que s'agissant de sa responsabilité, la caution ne démontre pas que la banque aurait octroyé un prêt professionnel inadapté aux capacités financières de la société emprunteuse, que celle-ci a remboursé sans difficulté son prêt professionnel pendant près de 5 ans, qu'il était prévu un blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 34.000 euros de sorte que la société avait au moins un actif de 34.000 euros. Prétentions et moyens de Madame [B] [S] Par conclusions remises le 10 mai 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que le cautionnement souscrit par Madame [B] [S] pour le prêt professionnel du 24 janvier 2011 lui est opposable, * rejeté pour le surplus tout autre demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement, Statuant a nouveau, I/ sur le cautionnement du prêt professionnel du 24 janvier 2011, A titre principal, - annuler pour erreur le cautionnement souscrit le 21 décembre 2010 par Madame [B] [S], - dire à tout le moins que Madame [B] [S] est fondée à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat de cautionnement, - débouter en conséquence la société Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire que la mention manuscrite écrite par Madame [B] [S] dans son cautionnement du 21 décembre 2010 n'est pas conforme au dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, - annuler le cautionnement souscrit le 21 décembre 2010 par Madame [B] [S] en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, - dire à tout le moins que Madame [B] [S] est fondée à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat de cautionnement, - débouter en conséquence la société Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - déclarer inopposable à Madame [B] [S] le cautionnement qu'elle a souscrit le 21 décembre 2010, - débouter la société Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, A tout le moins, - condamner la société Banque Rhône Alpes à payer à Madame [B] [S] une indemnité de 13 724, 19 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par violation de la limite contractuelle fixée par OSEO, A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - débouter la société Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Banque Rhône Alpes de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - annuler le taux effectif global, - débouter la société Banque Rhône Alpes de ses demandes, A titre encore plus infiniment subsidiaire, - condamner la société Banque Rhône Alpes à payer à Madame [B] [S] une indemnité de 13 724, 19 € à titre de dommages-intérêts, A titre encore plus infiniment subsidiaire, - accorder à Madame [B] [S] les plus larges délais de paiement en lui permettant de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales. II/ sur le cautionnement du 20 septembre 2012 A titre principal, - annuler pour erreur le cautionnement souscrit le 20 septembre 2012 par Madame [B] [S], - dire à tout le moins que Madame [B] [S] est fondée à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat de cautionnement, - débouter en conséquence la société Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire que la mention manuscrite écrite par Madame [B] [S] dans son cautionnement du 20 septembre 2012 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, - annuler le cautionnement souscrit le 20 septembre 2012 par Madame [B] [S] en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, - dire à tout le moins que Madame [B] [S] est fondée à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat de cautionnement, - débouter en conséquence la société Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - débouter la société Banque Rhône Alpes de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Banque Rhône Alpes de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - annuler le taux effectif global stipulé dans le prêt du 20 septembre 2012, -débouter la société Banque Rhône Alpes de ses demandes, A titre très infiniment subsidiaire, - accorder à Madame [B] [S] les plus larges délais de paiement en lui permettant de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Banque Rhône Alpes à payer à Madame [B] [S] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la banque aux entiers dépens, - condamner la société Banque Rhône Alpes à payer à Madame [B] [S] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de justice exposés en appel et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. S'agissant du cautionnement au titre du prêt professionnel consenti le 20 septembre 2012, elle fait valoir : - que ses demandes qui tendent à faire écarter les prétentions adverses sont recevables en appel, - qu'elle est seule poursuivie par la banque et que l'absence de poursuite contre Monsieur [Y] [M], également caution, s'explique par son insolvabilité, qu'elle ne s'est portée caution qu'en considération de l'existence du cautionnement de Monsieur [Y] [M], que la banque ne peut se prévaloir de la clause de style selon laquelle la caution ne fait pas du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement, qu'elle a été induite en erreur, que dès lors, son cautionnement doit être annulé, - que la mention manuscrite figurant sur l'acte n'a strictement aucun sens puisque comportant deux fois le mot 'au' et le mot 'bien' au singulier et que n'y figure pas la négation 'n'y', que cela entraîne donc la nullité du cautionnement, - que la caution peut invoquer la violation par la banque de son obligation contractée envers OSEO de ne pas obtenir de cautionnements dépassant la limite fixée par les conditions générales de la garantie, qu'en l'espèce le montant total des cautionnements ne devait pas dépasser 50.000 euros alors que le montant cumulé des deux cautionnements est de 130.000 euros, que le cautionnement lui est donc inopposable, qu'à tout le moins, elle doit obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette violation, - que la banque ne justifie pas avoir délivré l'information annuelle exigée par l'article L. 313-22 du code de la consommation depuis la conclusion du contrat jusqu'à ce jour, que la déchéance des intérêts doit donc être prononcée, que la banque ne produit pas un décompte expurgé des intérêts, ni le montant de sa créance, - que le taux de période a été calculé sur une période de 360 jours en violation flagrante de l'article R 313-1 du code de la consommation, qu'il est donc nul, que dès lors, le taux applicable au prêt est le taux d'intérêt légal, - que la caution peut se prévaloir du manquement de la banque à son obligation de mise en garde envers l'emprunteur non averti pour solliciter l'indemnisation de sa perte de chance d'échapper à son engagement de caution, qu'en l'espèce, la banque ne justifie pas avoir exigé la communication d'un dossier prévisionnel, qu'elle a donc commis une faute en accordant un prêt à la société sans être en mesure d'apprécier l'adaptation du prêt aux capacités financières de la société. S'agissant du cautionnement au titre du prêt professionnel consenti le 20 septembre 2012, elle invoque la nullité pour erreur en reprenant les éléments développés précédemment. Elle relève aussi qu'il manque le mot 'société ou SARL' dans la mention manuscrite ce qui la rend inintelligible et entraîne la nullité du cautionnement. Elle invoque également les arguments développés précédemment s'agissant du défaut d'information annuelle et de la déchéance des intérêts et de la nullité du TEG. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mai 2023. Motifs de la décision 1) Sur la recevabilité des demandes nouvelles En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les demandes formées en appel par Madame [B] [S] tendant à obtenir la nullité des cautionnements sur différents fondements visent à faire écarter les prétentions de la banque en paiement de différentes sommes sur le fondement des engagements de caution. Dès lors, ces demandes sont recevables. 2) Sur les engagements de caution A/ Sur l'engagement souscrit le 21 décembre 2010 au titre du prêt du 24 janvier 2011 a) sur la nullité du cautionnement pour erreur En cas de pluralité de cautions dont l'une vient à disparaître ultérieurement, la caution peut invoquer la nullité pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier lorsque la caution a fait de l'existence des autres cautionnements une condition déterminante de son propre engagement lorsque l'interdépendance des garanties est invoquée. En l'espèce, il est stipulé dans le paragraphe III de l'acte de cautionnement que ' La caution ne fait pas de la situation du cautionné ni de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement.' Cette clause ne peut être considérée comme une pure clause de style. Par ailleurs, pour considérer qu'elle n'a pu se porter caution qu'en considération de l'existence du cautionnement de M. [Y] [M], elle n'évoque que l'importance de son engagement. Or, il sera relevé que son engagement à une hauteur maximum de 65.000 euros dans la limite de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires est modeste au regard de ses revenus annuels de 63.560 euros et de son patrimoine d'une valeur nette de 930.000 euros. Enfin, le fait que la banque n'a pas poursuivi M. [Y] [M] ne signifie pas que le cautionnement a disparu ou n'a pas été maintenu. Dès lors, l'erreur n'étant pas caractérisée, Madame [B] [S] sera déboutée de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 21 décembre 2010 sur le fondement de l'erreur. b) sur la nullité du cautionnement en raison d'une mention manuscrite non conforme aux dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation L'article L 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l'acte de cautionnement disposait: 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même". En l'espèce, Madame [B] [S] a inséré une astérisque pour intégrer la partie de la phrase qu'elle avait omise en la plaçant immédiatement en dessous. Le fait qu'elle écrive deux fois 'au' avant le mot prêteur n'est pas de nature à modifier le sens et la portée de la mention légale. Il en est de même de l'omission purement matérielle du mot 'n'y' dès lors que figure la négation 'pas'. Le fait d'avoir écrit 'sur mes revenus et bien' sans mettre le 's' au mot 'bien' n'est pas de nature à affecter la validité de l'acte de cautionnement. En conséquence, Madame [B] [S] sera déboutée de sa demande de nullité sur le fondement de l'article L.341-2 du code de la consommation. c) sur l'inopposabilité du cautionnement et la garantie OSEO Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Néanmoins, il lui appartient de démontrer ce manquement, son préjudice et le lien de causalité. En l'espèce, il ressort des conditions particulières du prêt que celui-ci bénéficie d'une garantie OSEO puisqu'y figure une commission OSEO. Il ressort du document produit par la caution que lorsque la banque bénéficie de la garantie OSEO, la caution personnelle du chef d'entreprise lorsqu'elle est demandée est limitée à la moitié de l'encours du crédit. L'acte de cautionnement mentionne au titre du montant garanti la somme de 65.000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Dès lors, il existe bien au bénéfice de la caution une limitation à la moitié de l'encours du crédit. En outre, Madame [B] [S] et Monsieur [Y] [M] figurent dans l'entête de l'acte de cautionnement comme agissant conjointement et solidairement entre eux sans que cette mention soit expressément rappelée dans le corps de l'acte et sont dénommés dans le corps de l'acte 'La caution'. Dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [B] [S], les cautionnements de Madame [B] [S] et Monsieur [Y] [M] ne doivent pas s'ajouter et il n'est pas démontré qu'ils excèdent ainsi la limitation imposée par OSEO. Le paragraphe 'Pluralités de garanties' selon lequel le cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles ne signifie pas qu'il faut ajouter le cautionnement de Madame [B] [S] et celui de Monsieur [Y] [M] dès lors que le mot 'cautionnement' intègre ces deux cautions comme explicité précédemment. Madame [B] [S] ne caractérise donc pas le manquement contractuel. Il n'est pas plus établi un préjudice dès lors qu'elle ne peut être tenue au-delà de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à Madame [B] [S] le cautionnement souscrit le 21 décembre 2010 au titre du prêt du 24 janvier 2011. En outre, Madame [B] [S] sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l'allocation de dommages et intérêts. d) sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier applicable au litige, l'établissement de crédit est tenu de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée, ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'obligation d'information doit être exécutée jusqu'à l'extinction de la dette. La société Banque Rhône Alpes produit un duplicata d'une lettre simple du 16 septembre 2016. Or la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Par ailleurs, la lettre recommandée du 12 janvier 2017 est une mise en demeure de payer une somme mais ne constitue pas la lettre d'information prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier. En conséquence, le premier juge a retenu avec raison la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus à compter de la date à laquelle l'information aurait dû être donnée pour la première fois. e) sur le TEG Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de déchéance des intérêts et que la demande au titre du TEG a été formée à titre subsidiaire, celle-ci est sans objet. En tout état de cause, Madame [B] [S] ne démontre pas que le TEG est affecté d'une erreur commise à son préjudice et qu'elle excède une décimale. f) Sur la somme due La banque ne produit pas de décompte tenant compte de la déchéance des intérêts et de l'imputation des paiements effectués par le débiteur sur le principal de la dette. Néanmoins, il est possible de déterminer cette somme au regard du tableau d'amortissement et de la déclaration de créance. L'information annuelle aurait dû être donnée pour la première fois au plus tard le 31 mars 2012. A cette date, le capital restant dû s'élevait à 87.745,10 euros. Ainsi qu'il en résulte de la déclaration de créance, le débiteur a réglé ses échéances jusqu'à fin juillet 2016 et a ainsi payé la somme de 72.054,32 euros. Ces paiements doivent s'imputer sur le principal de 87.745,10 euros. Il reste donc 15.690,78 euros outre l'indemnité de 730,35 euros, soit 16.421,13 euros. Néanmoins, Madame [B] [S] n'est tenue qu'à hauteur de la moitié de l'encours de crédit, soit la somme de 8.210,56 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Banque Rhône Alpes au titre de l'engagement de caution souscrit le 21 décembre 2010 au titre du prêt du 24 janvier 2011 et Madame [B] [S] sera condamnée à payer à la banque la somme de 8.210,56 euros. Cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2017 en l'absence de toute information annuelle. f) sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde la caution non avertie en cas d'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Si la banque doit justifier du caractère averti de la caution, celle-ci doit en revanche justifier des conditions de mise en oeuvre de la mise en garde. (Com, 26 janvier 2016, n°14-23.462). Madame [B] [S] doit donc en l'espèce justifier du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ce qu'elle ne fait pas. Au contraire, il apparaît que l'emprunteur a réglé ses échéances pendant plus de 5ans et demi et a été placée en liquidation judiciaire 6 ans après l'octroi du prêt. En conséquence, Madame [B] [S] doit être déboutée de sa demande au titre du devoir de mise en garde. g) sur la demande en délai de paiement Madame [B] [S] qui a bénéficié de larges délais de procédure et ne justifie pas de sa situation financière actuelle sera déboutée de sa demande en délai de paiement. B/ Sur l'engagement souscrit le 20 septembre 2012 au titre du prêt du 20 septembre 2012 a) sur la nullité du cautionnement pour erreur En cas de pluralité de cautions dont l'une vient à disparaître ultérieurement, la caution peut invoquer la nullité pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier lorsque la caution a fait de l'existence des autres cautionnements une condition déterminante de son propre engagement lorsque l'interdépendance des garanties est invoquée. En l'espèce, il est stipulé dans le paragraphe III de l'acte de cautionnement que ' La caution ne fait pas de la situation du cautionné ni de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement.' Cette clause ne peut être considérée comme une pure clause de style. Par ailleurs, pour considérer qu'elle n'a pu se porter caution qu'en considération de l'existence du cautionnement de M. [Y] [M], elle n'évoque que l'importance de son engagement. Or, il sera relevé que son engagement à hauteur de 25.400 euros est modeste au regard de ses revenus annuels de 33.360 euros et de son patrimoine d'une valeur supérieure à 750.000 euros tel qu'ils figurent sur la fiche de renseignements. Enfin, le fait que la banque n'a pas poursuivi M. [Y] [M] ne signifie pas que le cautionnement a disparu ou n'a pas été maintenu. Dès lors, l'erreur n'étant pas caractérisée, Madame [B] [S] sera déboutée de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 20 septembre 2012 sur le fondement de l'erreur. b) sur la nullité du cautionnement en raison d'une mention manuscrite non conforme aux dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation L'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l'acte de cautionnement disposait: 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même". En l'espèce, Madame [B] [S] a écrit : 'En me portant caution de la Romain Expansion' sans mentionner le mot société ou Sarl. L'article L. 341-2 du code de la consommation n'impose pas la mention de la forme sociale de la société. Par ailleurs, 'Romain Expansion' est la dénomination sociale de la société. Elle est parfaitement identifiable par la caution, étant noté qu'en première page de l'acte de cautionnement figurent tant la forme sociale, la dénomination sociale que le numéro de registre du commerce et des sociétés de la société Romain Expansion. Dès lors, l'absence du mot 'société ou Sarl' n'est pas de nature à modifier le sens et la portée de la mention légale. En conséquence, Madame [B] [S] sera déboutée de sa demande de nullité sur le fondement de l'article L.341-2 du code de la consommation. c) sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier applicable au litige, l'établissement de crédit est tenu de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée, ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'obligation d'information doit être exécutée jusqu'à l'extinction de la dette. La société Banque Rhône Alpes produit des duplicatas de lettres simples des 6 septembre, 18 octobre et 9 décembre 2016 et 10 janvier 2017. Or la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Au surplus, ces lettres ne respectent pas les prescriptions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier. Enfin, la lettre recommandée du 12 janvier 2017 est une mise en demeure de payer une somme mais ne constitue pas la lettre d'information prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier. En conséquence, le premier juge a retenu avec raison la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus à compter de la date à laquelle l'information aurait dû être donnée pour la première fois. Le jugement sera néanmoins complété en ordonnant expressément la déchéance des intérêts conventionnels, cette mention ne figurant pas dans le dispositif du jugement. c) sur le TEG Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de déchéance des intérêts et que la demande au titre du TEG a été formée à titre subsidiaire, celle-ci est sans objet. En tout état de cause, Madame [B] [S] ne démontre pas que le TEG est affecté d'une erreur commise à son préjudice et qu'elle excède une décimale. d) Sur la somme due La banque ne produit pas de décompte tenant compte de la déchéance des intérêts et de l'imputation des paiements effectués par le débiteur sur le principal de la dette. Néanmoins, il est possible de déterminer cette somme au regard du tableau d'amortissement et de la déclaration de créance. L'information annuelle aurait dû être donnée pour la première fois au plus tard le 31 mars 2013. A cette date, le capital restant dû s'élevait à 18.174,96 euros. Ainsi qu'il en résulte de la déclaration de créance, le débiteur a réglé ses échéances jusqu'à fin juillet 2016 et a ainsi payé la somme de 14.958,95 euros. Ces paiements doivent s'imputer sur le principal de 18.174,96 euros. Il reste donc 3.216,01 euros outre l'indemnité de 200,95 euros, soit 3.416,96 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Banque Rhône Alpes au titre de l'engagement de caution souscrit le le 20 septembre 2012 et Madame [B] [S] sera condamnée à payer à la banque la somme de 3.416,96 euros. Cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2017 en l'absence de toute information annuelle. e) sur la demande en délai de paiement Madame [B] [S] qui a bénéficié de larges délais de procédure et ne justifie pas de sa situation financière actuelle sera déboutée de sa demande en délai de paiement. C/ Sur les mesures accessoires Madame [B] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 20 septembre 2021 en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par Madame [B] [S] pour le prêt professionnel du 24 janvier 2011 lui est opposable et en ce qu'il a constaté que la société Banque Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve de l'envoi des messages d'information annuelle prévus par l'article L313-22 du code monétaire et financier à la caution concernant les sommes dues par le débiteur en principal au titre des deux prêts professionnels en date du 24 janvier 2011 et du 20 septembre 2012. L'infirme dans le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes nouvelles formée par Madame [B] [S]. Déboute Madame [B] [S] de sa demande en nullité des cautionnements souscrit les 21 décembre 2010 et 20 septembre 2012 sur le fondement de l'erreur. Déboute Madame [B] [S] de sa demande en nullité des cautionnements souscrit les 21 décembre 2010 et 20 septembre 2012 sur le fondement de l'article L.341-2 du code de la consommation. Ordonne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus à compter de la date à laquelle l'information aurait dû être donnée pour la première fois s'agissant des deux cautionnements. Rejette toute demande au titre d'un prétendu TEG erroné. Condamne Madame [B] [S] à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 8.210,56 euros au titre de son engagement de caution du 21 décembre 2010. Condamne Madame [B] [S] à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 3.416,96 euros au titre de son engagement de caution du 20 septembre 2012. Déboute la société Banque Rhône Alpes du surplus de ses demandes. Déboute Madame [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de mise en garde. Déboute Madame [B] [S] de sa demande de délai de paiement. Condamne Madame [B] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl Cdmf-avocat, Maître Jean-Luc Médina. Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.313-22 du code monétaire et financier.article 564 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financier à la carticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 341-2 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f5e6bb275d83183a3b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel