Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e6bb275d83183a3b69
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
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Texte intégral
N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVM-V-B7G- LJSZ C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2021F1071) rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 21 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022 APPELANT : M. [S] [C] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. LE PROCUREUR GENERAL 2 commercial [Adresse 5] [Localité 3] M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 5] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, avocate générale qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, L'avocat de l'appelant a été entendu en ses conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La société [C] Environnement a été constituée le 30 mars 2012 afin d'exercer une activité de transports routiers, de broyage de pierres et de souches. Elle a été présidée par [S] [C]. Il a été prévu une clôture des exercices au 31 mars de chaque année. 2. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas [C] Environnement, dirigée par [S] [C]. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mai 2019. La Selarl Berthelot a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Par requête du 13 septembre 2021, le procureur de la République de Grenoble a requis, par application des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce, le prononcé à l'encontre de [S] [C], d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, au motif que ce dirigeant de la Sas [C] Environnement a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale au motif que des matériels (broyeurs, tracteur, un cultivateur lourd) ont été vendus sans que le prix soit reversé aux crédits-bailleurs'; qu'il a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement'; qu'il a fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, le dernier bilan n'ayant pas été produit entre les mains du mandataire judiciaire. 4. Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a': - prononcé à l'encontre de [S] [C] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans selon les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci'; - ordonné l'exécution provisoire'; - condamné Monsieur [S] [C] à payer les dépens de la procédure. 5. [S] [C] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2022 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 4 mai 2023. Prétentions et moyens de [S] [C]': 6. Selon ses conclusions remises le 28 juin 2022, il demande à la cour, au visa des articles L 653-1 à L 653-8 du code de commerce, et de l'article 1353 du code civil': - à titre principal, d'infirmer le jugement déféré'; - de juger n'y avoir lieu à sanction'; - à titre subsidiaire, de réduire de manière substantielle la durée d'interdiction de gérer'; - en tout état de cause, de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Il expose': 7. - que la société a correctement déposé ses comptes à bonne date pour les années 2013 à 2017'; qu'elle a connu des difficultés financières importantes à compter de l'exercice 2018 et a procédé à la vente d'actifs'; que suite à la liquidation judiciaire prononcée le 25 juin 2019, le concluant a continué à travailler et a été victime d'un accident ayant entraîné l'amputation d'un doigt'; que l'épidémie de la Covid 19 est intervenue'; 8. -concernant le détournement de l'actif allégué, le tribunal de commerce a retenu qu'il est prouvé que la vente de matériels a bien été faite au profit de la société, et que le concluant n'a pas agi dans son intérêt personnel, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue'; 9. - concernant la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulièrement tenue, que le tribunal a indiqué que seuls les comptes de l'année de la procédure n'ont pas été établis, fait justifié par la rupture de la relation avec l'expert-comptable, ce qui résulte d'une simple négligence ne justifiant pas l'application d'une sanction'; 10. - que le tribunal n'a ainsi retenu que l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure'; que cependant, la procédure de liquidation s'est majoritairement déroulée pendant la crise sanitaire, alors que le concluant n'avait plus d'activité professionnelle et aucun revenu'; que cela a été aggravé par l'accident dont il a été victime'; que le concluant n'a pas ainsi fait preuve de mauvaise foi'; qu'il n'est pas démontré d'incidence sur le déroulement de la procédure de liquidation'; que le ministère public ne rapporte pas la preuve d'une absence de coopération avec les organes de la procédure'; que la preuve d'une faute n'est pas ainsi rapportée'; 11. - subsidiairement, qu'il convient de tenir compte du contexte et de l'état de santé du concluant afin de réduire la durée de l'interdiction de gérer, alors que le concluant n'avait qu'une faible expérience et n'a aucun antécédent concernant des manquements dans la gestion d'une société. Conclusions du ministère public': 12. Selon ses conclusions remises le 2 juin 2023, il sollicite l'infirmation du jugement déféré, la preuve d'une faute étant insuffisamment démontrée. ***** 13. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 14. Selon le jugement déféré, le juge-commissaire, dans son rapport écrit, a donné un avis favorable à la sanction, compte tenu de la gravité des fautes relevées. Il est cependant prouvé dans les pièces que la vente de matériel réalisée a bien été faite au seul profit de la Sas [C] Environnement, que le dirigeant n'a pas agi dans le seul but de privilégier son intérêt personnel. Par conséquent, le tribunal a dit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de [S] [C] au titre du détournement d'actif. 15. Le tribunal de commerce a également indiqué que seuls les comptes de l'année de procédure n'ont pas été établis, fait justifié par la rupture de la relation avec l'expert-comptable, alors que tous les comptes sociaux antérieurs ont été régulièrement établis et déposés, et que ce manquement relève de la simple négligence, ne justifiant pas l'application d'une sanction à ce titre. 16. Néanmoins, les premiers juges ont relevé que la faute résultant de l'absence de coopération avec le mandataire judiciaire est reconnue à l'audience. 17. La cour constate en premier lieu qu'aucun dossier n'a été transmis par le tribunal de commerce, bien que la demande lui en ait été faite par le greffe le 1er avril 2022. Le dossier de la procédure ne contient ainsi aucune pièce concernant la saisie du tribunal, dont la requête du ministère public le saisissant, accompagnée des pièces sur laquelle elle se fonde. Il n'est pas justifié par une note d'audience que l'appelant ait reconnu un défaut de coopération avec les organes de la procédure. Ce fait n'est établi par aucun élément de preuve soumis à la cour. 18. En outre, le ministère public, à l'initiative de la procédure, n'a déposé aucune pièce devant la cour, et il sollicite désormais l'infirmation du jugement prononçant la sanction. 19. En conséquence de ce qui précède, la preuve d'une faute de l'appelant n'est pas établie, alors qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu au prononcé d'une sanction. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 9 du code de procédure civile'; Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau'; Dit n'y avoir lieu à prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de [S] [C]'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [C] Environnement'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5e6bb275d83183a3b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel