Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e7bb275d83183a3b75
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 99 320 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/01830 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2C7 C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 22/00116) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 10 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023 APPELANTE : L'Association DEUX BRUITS QUI COURENT inscrite à la Préfecture de la DROME sous le numéro W 26 30 12 181 délivré le 22 juillet 2019, représentée par son Président en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC avocat au Barreau de GRENOBLE et plaidant Me Bruno LUCE, avocat au barreau de la DROME INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [F], mandataires judiciaires, inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le N°830 000 451, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valence, saisi par assignation de l'URSSAF a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association Deux bruits qui courent, exerçant une activité de service, d'accompagnement et d'aide à la personne âgée dépendante, présidée par M. [G] [J] et domiciliée [Adresse 2] et a désigné la Selarl [F] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a prorogé de six mois la période d'observation, soit jusqu'au 15 avril 2023. Par jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [F] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 11 mai 2023 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement l'association Deux bruits qui courent a interjeté appel de ce jugement. Une association dénommée «'Le bruit qui court'», également dirigée par M. [G] [J] et également domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4] a été immatriculée le 7 juin 2023 et a procédé au recrutement d'une partie des salariés de l'association Deux bruits qui courent, tout le personnel ayant été licencié dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière. Suivant ordonnance du 23 août 2023, Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Grenoble a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence le 10 mai 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2023, l'association Deux bruits qui courent, représentée par son président, M. [G] [J], demande à la cour au visa de l'article L.631-1 du code de commerce de : - infirmer en tous points le jugement critiqué, En conséquence, - dire qu'elle est en capacité de faire face à son passif exigible en raison de son actif disponible, - dire qu'elle est en capacité de maintenir la totalité de l'emploi, précisant que celui-ci ne peut qu'augmenter en raison même des besoins sociaux, - dire qu'elle est donc en totale capacité d'honorer le passif échu, - dire fondé et cohérent le plan de continuation proposé, afin d'apurer le passif exigible, -débouter la SELARL [F] ès-qualités, de sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, -réserver les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2023, la Selarl [F] & Associés, représentée par Me [O] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Deux bruits qui courent, demande à la cour au visa des articles L.631-15 II, L.631-1 et L.640-1 du code de commerce de : - dire et juger recevables et fondées ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a converti le redressement judiciaire de l'association Deux bruits qui courent en liquidation judiciaire et en ce qu'il l'a désigné en qualité de liquidateur judiciaire, - rejeter les moyens invoqués par l'association Deux bruits qui courent tendant à voir réformer le jugement entrepris, - employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le ministère public, par avis du 4 septembre 2023 communiqué contradictoirement aux parties le même jour, a conclu à l'infirmation du jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, l'affaire, a été appelée à l'audience du même jour et la décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », «'observer'», «'indiquer'», «'préciser'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir «dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire Exposé des moyens Pour contester la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'association Deux bruits qui courent soutient que : - le jugement déféré ne précise pas en son dispositif un quelconque délai de nature à permettre tant au Président de l'association qu'au mandataire liquidateur, d'assurer le suivi des prestations au titre de l'aide à personne, - s'agissant du passif né antérieurement au jugement d'ouverture, l'URSSAF ne produit aucun titre de nature à légitimer sa créance admise à hauteur de 63.186 euros concernant les cotisations échues de juin 2021 à avril 2022, de sorte que cette créance est contestable, car incertaine tant en son quantum, qu'en son principe, - le nouveau passif relatif aux cotisations URSSAF s'explique par le décalage entre la revalorisation de salaires prévue par la loi SEGUR et le versement tardif des dotations correspondantes par la collectivité départementale, obligeant l'association à supporter sur ses deniers propres l'augmentation des salaires sur près d'un exercice social, - les conditions tenant à la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif qui sont les conditions légitimant le plan de continuation sont respectées puisqu'elle a embauché 15 salariés au cours de l'exercice 2022, que les salaires sont intégralement payés, que l'association compte 60 bénéficiaires à domicile, qu'un prévisionnel sur l'année 2023 dressé par le cabinet d'expertise comptable 2CA Dauphiné atteste de perspectives économiques viables et qu'elle est en capacité d'honorer le passif échu selon le plan de continuation proposé (paiement immédiat des dettes inférieures et égales à 500 euros, par le remboursement du passif déclaré et vérifié sur dix annuités ; les deux premières au taux de 5%, pour des mensualités à hauteur de 9.617,89 euros, les huit autres au taux de 11,25%, pour des mensualités à hauteur de 21.640,25 euros) dès lors qu'au 23 mai 2023 elle présente une trésorerie de 56.800 euros, un EBE de 22.000 euros et qu'elle est en capacité de maintenir la totalité des emplois et d'honorer le passif échu. La Selarl [F] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'association Deux bruits qui courent, réplique que : - le jugement déféré est parfaitement justifiée dès lors que le tribunal a relevé l'existence de dettes nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, impayées à échéance représentant un montant de 58.443 euros et insusceptible d'être couvert avec l'actif disponible de l'association, en l'espèce, la trésorerie de 18.923 euros, - le moyen tiré de la supposée violation des dispositions de l'article L.313-17 du code de l'Action Sociale et des Familles qui imposerait en cas de cessation de l'activité d'un établissement la prise de mesures nécessaires pour assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies par les établissements concernés est manifestement insusceptible de conduire à la réformation du jugement alors qu'il n'incombe pas au tribunal de la procédure collective de décider d'autre chose que de la conversion ou de l'absence de conversion de la procédure collective, ce dernier n'ayant ni le droit, ni la compétence, ni le pouvoir de statuer sur les modalités de continuité de services de l'association, - il est démontré l'existence d'une incapacité de l'appelante à honorer ses charges courantes avec sa trésorerie courante durant la période d'observation, alors que le passif postérieur au jugement d'ouverture était de 58.443,48 euros et que le solde bancaire créditeur était de 18.993,20 euros au 22 février 2023, - il importe peu que ce passif résulte de l'absence de versement des sommes dues par le département au titre des revalorisations salariales, le moyen fondé sur l'origine du passif antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de l'URSSAF puis sur le passif postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de l'URSSAF n'étant pas de nature à légitimer sa raison d'être, - le fait qu'au 18 avril 2023, elle n'était débitrice que de 29.559 euros ne constitue pas un moyen sérieux et ne peut justifier la réformation du jugement entrepris alors que ce passif démontre que l'association n'a pas honoré à bonne date le paiement de ses charges courantes et qu'à la veille de l'audience d'examen de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la situation n'était toujours pas réglée, - le moyen tiré de ce qu'au 27 avril 2023, elle n'était débitrice que d'une somme résiduelle de 512 euros est également dépourvu de sérieux, alors que le 5 mai 2023, l'URSSAF indiquait être créancière de cotisations sociales pour un montant de 30.502,17 euros, ce passif illustrant une impossibilité manifeste de redressement en ce que le passif courant ne pouvait être honoré à échéances, - en l'absence de preuve de la capacité de l'appelante à honorer le paiement des charges courantes à bonne date grâce à la trésorerie disponible, il n'y a pas lieu d'analyser la capacité supposée, sur la base d'éléments comptables prévisionnels, à apurer le passif antérieur. - au jour ou la cour statue, le passif antérieur actualisé est de 251.554,45 euros, et le passif postérieur de 69.681,50 euros. L'actif disponible, après paiements effectués par la liquidation judiciaire est de 28.752,73 euros ce qui est insuffisant pour couvrir le passif postérieur et caractérise ainsi un état de cessation des paiements. En outre, l'intégralité du personnel a été licencié et l'AGS a été sollicitée pour avancer les soldes de tout compte des salariés pour un montant de 72.373,52 euros, une partie des créances salariales non garanties ayant due être financée sur les fonds de la procédure collective, de sorte que la réformation du jugement impliquerait un paiement de ces sommes, qui ne peuvent être couvertes par les fonds qu'elle détient. Enfin, le personnel licencié, ayant été engagé dans une autre structure, il n'existe aucun personnel susceptible de reprendre une activité génératrice de chiffre d'affaires, la clientèle ayant également été reprise par une autre structure dénommée «'Le bruit qui court'» de sorte qu'il n'existe plus de prise en charge d'usagers susceptible de générer un chiffre d'affaire. Le Ministère Public qualifie la position adoptée par le tribunal de commerce de Valence de prématurée et d'un peu radicale au regard des justifications apportées par l'appelante. Il indique que la vocation sociale de l'association et la poursuite de son activité autorisent une révision du jugement afin de lui permettre de consolider sa situation dans l'année à venir. Réponse de la cour En application de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Par ailleurs, selon l'article L.631-15 II du même code, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. En l'espèce, il est admis par l'appelante qu'un nouveau passif d'un montant de 58.443,48 euros au 22 février 2023 et correspondant à des cotisations URSSAF impayées est apparu postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Si des paiements sont effectivement intervenus au titre de ce nouveau passif, la cour relève néanmoins qu'il n'est justifié par aucune pièce de la procédure que seul subsiste un reliquat de 512 euros au titre de ce passif postérieur. Il résulte en effet au contraire, de l'examen des pièces comptables actualisées au 6 septembre 2023 versées aux débats par le liquidateur judiciaire, que nonobstant l'encaissement par l'URSSAF d'une somme de 32.656,14 euros le 21 avril 2023, une somme de 30.502,17 euros lui reste du et que le passif postérieur total actualisé également au 6 septembre 2023, qui s'élève à 69.681,50 euros, est insusceptible d'être couvert par l'actif disponible dont le montant actualisé à cette même date est de 28.752,73 euros. En outre, si l'expert comptable de l'association Deux bruits qui courent relevait le 23 mai 2023 l'existence d'un chiffre d'affaire du premier quadrimestre supérieur aux prévisionnels établis, il est constant que l'appelante n'a à ce jour plus aucune activité, dès lors que selon courriel du 4 août 2023, Me [V], son conseil, informait le liquidateur judiciaire du transfert de la prise en charge des personnes âgées dépendantes constituant la clientèle de l'association vers une nouvelle association dénommée «'Le bruit qui court'» immatriculée le 7 juin 2023 et dont il est au demeurant établi qu'elle partage le même siège social et le même président que l'association appelante. Il résulte également des pièces de la procédure que tous les salariés de l'association Deux bruits qui courent ont été licenciés et il est admis qu'une partie de ce personnel a été recruté par l'association 'Le bruit qui court nouvellement créée. Dans ces conditions, l'association Deux bruits qui courent, privée d'usagers et de personnel, ne dispose pas des moyens matériels pour reprendre une activité de nature à générer une trésorerie et une capacité d'autofinancement excédentaire lui permettant d'honorer ses charges courantes, d'apurer le passif antérieur et de garantir l'effectivité et la crédibilité du plan de continuation sur dix ans qu'elle propose. Enfin, le moyen tenant à l'origine du passif postérieur à l'ouverture de la procédure, tout comme celui tenant à l'absence de précision dans le dispositif du jugement déféré quant aux mesures nécessaires pour assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies par l'association et celui tiré de la contestation tardive d'une créance admise de manière définitive au passif de la procédure, sont indifférents, alors que seule la condition tenant à l'existence d'un plan de continuation permettant à l'appelante d'honorer ses charges courantes à échéance et de dégager une marge excédentaire afin d'apurer le passif antérieur est de nature à permettre une poursuite du redressement judiciaire, laquelle condition est inexistante en l'espèce, du fait de toute cessation d'activité de l'appelante. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré ordonnant la conversion du redressement judiciaire de l'association Deux bruits qui courent en liquidation judiciaire. Sur les dépens Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, ' Ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.313-17 du code de larticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.631-1 du code de commerce de
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- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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6520f5e7bb275d83183a3b75
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