Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e7bb275d83183a3b77
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7CM N° Minute : Notification le : 06 octobre 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 Appel d'une ordonnance 23/00962 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 27 septembre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 27 septembre 2023 ENTRE : APPELANTE : Madame [Y] [K] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, porte de l'Isère née le 30 Juin 1939 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] assistée de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [9] DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 4] PREFECTURE A.R.S. [Adresse 2] [Localité 3] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [V] [Z] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 04 octobre 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 05 octobre 2023 par Régine MOREL, Conseillère faisant fonction de présidente, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier et de Sophie CAPITAINE, greffière stagiaire, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 06 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Régine MOREL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : [Y] [K], née le 30 juin 1939, a été admise en hospitalisation complète sous contrainte à l'établissement de santé mentale [9] de l'Isère à [Localité 7] sur décision du préfet le 27 juillet 2023. Par arrêté du 25 août 2023, le préfet de l'Isère a maintenu la mesure de soins psychiatriques sur la base d'un certificat médical du 23 août 2023. Par une requête du 21 septembre 2023, [Y] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure auprès du juge des libertés et de la détention. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prononcer la mainlevée des soins de [Y] [K] en hospitalisation compléte. Par courrier du 27 septembre 2023, [Y] [K] a relevé appel de cette décision. Un certifcat médical circonstancié du 28 septembre 2023 a été établi par le docteur [S]. Le procureur général a requis la confirmation de la décision le 4 octobre 2023. A l'audience du 5 octobre 2023, le conseiller délégué par le premier président a ordonné que les débats aient lieu en chambre du conseil. Le conseil de [Y] [K] a fait valoir que le certificat médical du 28 septembre 2023 n'avait pas été établi dans le délai maximum de 48 heures avant l'audience et qu'il reprenait exactement les termes du certificat mensuel du 22 septembre 2023, rédigé et signé par le même médecin psychiatre, sans apporter d'éléments sur l'évolution de l'état de santé de la patiente. L'avocat a plaidé qu'un tel certifcat ne permet pas de maintenir la mesure d 'hospitalisation complète dont la mainlevée doit être ordonnée. [Y] [K] a été entendue en ses observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'ordonnance déférée a été portée à la connaissance de la personne hospitalisée le 27 septembre 2023 et l'appel interjeté le jour même est recevable. Sur le fond Sur la régularité de la procédure En application de l'article L3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi à tout moment , aux fins d'ordonner à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II et IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale qu'elle qu'en soit la forme. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « I. Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. (...)" En application de l'article L3211-2-1 du même code, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement peut être prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique, ou sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement psychiatrique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. Les soins dispensés font alors l'objet d'un programme définissant le type de soins, le lieu de leur réalisation et leur périodicité, établi, après avis du patient, par un psychiatre de l'établissement d'accueil. En l'espèce, [Y] [K], âgée de 84 ans, a fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établisseemnt psychiatrique [9] de l'Isère à [Localité 7] sur décision du préfet. Elle a demandé par requête du 21 septembre 2023, la mainlevée de cette mesure et a contesté, par l'intermédiaire de son conseil, la régularité du certificat médical circonstancié du 28 septembre 2023. S'il apparaît que ce certificat a été établi par le docteur [S], médecin psychiatre, plus de 48 heures avant la tenue de l'audience à la cour d'appel le 5 octobre 2023, cet élément ne peut pas être considéré comme faisant grief aux droits de Madame [K]. En revanche, pas plus que s'agissant du certicat mensuel du 22 septembre 2023 établi par le même médecin, il ne résulte pas du certifcat médical du 28 septembre 2023, que les troubles mentaux dont souffre la patiente compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée, non motivée en regard des conditions cumulatives de l'article L.3213-1 précité, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [K]. En application de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, il est possible lorsqu'est ordonnée la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Eu égard aux soins nécessités par les troubles psychiatriques indéniables que peut présenter la patiente, âgée et isolée, il convient de différer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS : Nous, Régine MOREL déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance déférée, Disons n'y avoir lieu à maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1, Disons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L3211-12 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale quarticle 450 du code de procédure civile.article L.3211-12 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5e7bb275d83183a3b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel