Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e7bb275d83183a3b79
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7FN N° Minute : Notification le : 06 octobre 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 Appel d'une ordonnance 23/1133 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 14 septembre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 28 septembre 2023 ENTRE : APPELANT : Monsieur [D] [C] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 8] né le 03 Décembre 1983 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : Association ATIMA [Adresse 1] [Localité 3] CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 2] [Localité 4] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 04 octobre 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 05 octobre 2023 par Régine MOREL, Conseillère faisant fonction de présidente, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier et de Sophie CAPITAINE, greffière stagiaire, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 06 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Régine MOREL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : [D] [C], né le 3 décembre 1983 à [Localité 7], a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement le 4 septembre 2023 au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 8] dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques pour péril imminent. Par décision du 7 septembre 2023 le directeur de du centre hospitalier a placé [M] [I] en hospitalisation complète sous contrainte. Sur saisine du 9 septembre 2023 du directeur de l'établissement psychiatrique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 14 septembre 2023, autorisé le maintien des soins de [D] [C] en hospitalisation complète. La décision a été notifiée le jour même à l'intéressé. Par un mesage électronique du 28 septembre 2023 adressé au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 29 septembre 2023, [D] [C] a exprimé sa volonté de faire appel de la décision du 14 septembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour du 5 octobre 2023. Le parquet général a pris des réquisitions écrites le 4 octobre 2023 tendant à la confirmation de la décision déférée. Le 3 octobre 2023, le docteur [L] a établi un avis médical motivé selon lequel les soins psychiatriques de [D] [C] doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation complète. A l'audience du 5 octobre 2023, le conseiller délégué par le premier président a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. [D] [C] a indiqué qu'il avait eu conscience de former un appel tardif. Son conseil a été entendu en ses observations et n'a pas contesté que l'appel avait été formé au delà du délai de dix jours après la notification de l'ordonannce du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'ordonnance déférée a été portée à la connaissance de la personne hospitalisée le 14 septembre 2023 par remise d'une copie et l'appel interjeté le 28 septembre 2023 est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS : Nous, Régine MOREL déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par [D] [C] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 septembre 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5e7bb275d83183a3b79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel