Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e7bb275d83183a3b7b
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7GX N° Minute : Notification le : 06 octobre 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 Appel d'une ordonnance 23/00972 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 27 septembre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 29 septembre 2023 ENTRE : APPELANT : Monsieur [P] [E] actuellement hospitalisé à l'établissement de santé mentale, porte de l'Isère né le 25 Mai 1988 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME : ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [5] [Adresse 1] [Localité 2] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 04 octobre 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 05 octobre 2023 par Régine MOREL, Conseillère faisant fonction de présidente, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier et de Sophie CAPITAINE, greffière stagiaire, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 06 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Régine MOREL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : [P] [E], né le 25 Mai 1988 à [Localité 4], a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte le 16 septembre 2023 à l'établissement de santé mentale [5] (E.S.P.M.I) à [Localité 2] dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques pour péril imminent. Par décision du 16 septembre 2023 le directeur de l'E.S.P.M.I a placé [P] [E] en hospitalisation complète sous contrainte. Sur saisine du 22 septembre 2023, du directeur de l'établissement de santé mentale [5] à [Localité 2], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 27 septembre 2023, autorisé le maintien des soins de [P] [E] en hospitalisation complète. Par un courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 28 septembre 2023, Monsieur [P] [E] a exprimé sa volonté de faire appel de la décision du 27 septembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour du 5 octobre 2023. Le 3 octobre 2023, le docteur [K] a établi un avis médical selon lequel l'état clinique du patient nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète. Le parquet général a pris des réquisitions écrites le 4 octobre 2023 tendant à la confirmation de la décision déférée. A l'audience du 5 octobre 2023, le conseiller délégué par le premier président a ordonné que les débats aient lieu en chambre du conseil. [P] [E] et son conseil ont été entendus en leurs explications. [P] [E] a déclaré qu'il avait conscience de la nécessité de prendre régulièrement son traitement et qu'une injection était prévue le 19 octobre. Il souhaitait retourner vivre auprès de sa mère qui est seule et poursuivre son activité de mandataire immobilier qui a débuté depuis peu de temps. Il a produit son contrat de madataire signé le 26 mai 2023. Son conseil a souligné qu'il n'avait pas d'observation à faire valoir en ce qui concerne la régularité de la procédure. Il a fait valoir que son client avait compris que, s'il interrompait son traitement, la maladie reprenait le pas et qu'il était soucieux de s'impliquer fortement dans son nouveau travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et il est donc recevable. Sur le fond Sur la régularité de la procédure Si l'article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code (1re Civ., 5 mars 2020, n° 19-23.287). En l'espèce, aucne irrégularité formelle n'a été soulevée par le patient ou son avocat. Aucune irrégularité ne paraît devoir être relevée d'office. Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte L'article L.3212-1 du code de la santé publique, dispose : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce, [P] [E] a été hospitalisé le 16 septembre 2023 dans le cadre d'un péril imminent dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois avec des troubles du comportement, une agitation psychomotrice et une héréro-agressivité. Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2023 mentionne des troubles à l'ordre public, une exhatation de l'humeur avec anosognosie. Selon le certificat de 24 heures du 17 septembre 2023, le docteur [K] a constaté que le patient connu de l'établissement pour une pathologie psychiatrique chronique avait été hospitalisé à la suite d'une rupture de soins, dans un état d'agitation ayant nécessité une prise en charge en soins intensifs, qu'il présentait encore un tableau de décompensation psychique majeure avec des hallucinations auditives, des propos incohérents, une grande méfiance rendant l'échange impossible et que le risque de passage à l'acte hétéro-agressif était imminent. Selon le certificat médical de 72 heures du 19 septembre 2023, le docteur [C] a constaté que le patient hospitalisé pour une nouvelle décompensation psychotique exigeait des soins actifs en isolement thérapeutique, qu'il était calme et peu coopératif, qu'il n'avait pas conscience de ses troubles ni de la nécessité des soins et demandait à sortir. Le psychiatre émettait un avis motivé en faveur d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon un certificat médical circonstancié établi le 3 octobre 2023, le docteur [T] [K] a rappelé que [P] [E] avait présenté des troubles du comportement dans un lieu public sous tendus par une activité délirante envahisante dans un contexte d'arrêt des traitements depuis quelques mois. Après avoir bénéficié dans un premier temps d'une prise en charge en espace de soins intensifs en raison du risque élevé de passage à l'acte, la reprise des traitements avait permis une évolution favorable avec une abrasion des idées délirantes de persécution. S'il était désormais de meilleur contact, [P] [E] pouvait être logorrhéique et tendre à banaliser ses troubles sans parvenir à concevoir que son état était incompatible avec la reprise de son activité professionnelle. Le médecin concluait que le maintien de la mesure de contrainte restait toujours indiqué afin de poursuivre les soins et de permettre au patient de retrouver un état de santé psychique satisfaisant et éviter les rechutes. Il en résulte, qu'à ce jour les troubles mentaux qu'a présenté [P] [E] exigent encore d'être pris en charge et que le psychiatre qui l'a examiné le 3 octobre 2023 relève des anomalies de son comportement, une faible prise de conscience de ses troubles et une adhésion aux soins uniquement liée à la mesure de contrainte. Il s'en déduit qu'une mesure d'hospitalisation complète est toujours justifiée en regard des critères de l'article L.3212-1 précité, une surveillance constante et des soins adaptés auxquels il ne semble pas en capacité de consentir durablement en dehors du cadre contraint, restent nécessaires. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : Nous, Régine MOREL déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel de Monsieur [P] [E] recevable ; Confirme la décision déférée ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique donne coarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5e7bb275d83183a3b7b
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