Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f0bb275d83183a3b7f
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 894 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/00579 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPTG SAS RANDSTAD C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Janvier 2018 RG : 15/04526 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 APPELANTE : SAS RANDSTAD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [U] [O] né le 06 Novembre 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Randstad est une société de travail temporaire, qui a mis M. [U] [O] à la disposition de la société Onyx Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre de plusieurs contrats de mission successifs, sur la période allant du 1er mars 2011 au 9 décembre 2013, avec quelques discontinuités. Par requête enregistrée le 8 décembre 2015, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier sa relation de travail avec la société Onyx Auvergne Rhône Alpes en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2011, au visa des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, et de condamner celle-ci au paiement des indemnités de rupture, au motif que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse. La société Randstad était par la suite appelée en cause. Le 23 décembre 2015, un protocole transactionnel était conclu entre la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes et M. [O]. Par jugement contradictoire du 8 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - mis hors de cause la société Onyx Auvergne Rhône Alpes ; - requalifié la relation de travail de M. [O] en un contrat à durée indéterminée ; - dit que le terme des contrats en cause produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamné la société Randstad à payer à M. [O] les sommes suivantes : 4 362,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 454,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 145,42 euros bruts à titre de congés payés y afférent, 824,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamné la société Randstad à verser à Me Bonin la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Randstad en sa demande de production de la transaction effectuée avec la société Onyx ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Randstad aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2018, la société Randstad a interjeté appel total de ce jugement, en critiquant expressément chacun des chefs du dispositif de celui-ci, sauf celui déboutant les parties du surplus de leurs demandes. La clôture de la mise en état était ordonnée le 11 février 2020. Par arrêt pour partie avant dire droit rendu le 12 juin 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes ; - ordonné la réouverture des débats ; - ordonné à M. [O] de produire aux débats une copie de la transaction signée avec la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avant le 12 septembre 2020 ; - enjoint aux parties de s'expliquer sur les conséquences qu'elles entendent tirer des sommes perçues par M. [O] au titre de cette transaction ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 décembre 2020. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, la société Randstad, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : In limine litis, - constater que les demandes formulées par M. [O] sont prescrites, pour la période allant de mars 2011 au 7 décembre 2013 ; - rejeter les conclusions d'intimé n° 2 de M. [O] communiquées par voie électronique le 19 février 2021 ; A titre principal, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] à payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Randstad, - condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - fixer l'ancienneté de M. [O] à 4 jours au plus, - fixer son salaire brut de référence à 513,22 euros bruts, - ordonner à M. [O] de produire la copie du protocole transactionnel signé entre lui et la société Onyx Auvergne Rhône Alpes, - rejeter la demande de M. [O] de condamnation au paiement d'une indemnité de licenciement, - réduire la condamnation au paiement d'une indemnité de préavis à 11,28 euros bruts, outre 1,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - réduire la condamnation au paiement de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 68,43 euros, En tout état de cause, - condamner M. [O] à payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Randstad, - condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel. La société Randstad sollicite le rejet des conclusions n°2 de M. [O], car, bien que communiquées postérieurement à l'arrêt avant dire droit rendu le 12 juin 2020, il a complété son argumentaire sur des points qui n'étaient pas concernés par cette décision. Elle fait également valoir la prescription de l'action intentée par M. [O], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 27 octobre 2015, alors que l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail intervenait le 17 juin 2015. Elle précise qu'un seul contrat pour lequel l'action n'est pas affectée par la prescription a été conclu. Elle déclare qu'elle a toujours respecté le délai de carence, ainsi que le délai d'envoi de 48 heures de ses contrats de mission et, qu'en tout état de cause, M. [O] se contente d'affirmer le contraire sans apporter aucun élément de preuve. Elle précise également, s'agissant de la demande de requalification des contrats de mission pour défaut de missions obligatoires, que M. [O] ne vient pas préciser les mentions qui seraient, selon lui, manquantes. Enfin, la société Randstad fait valoir que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes n'a pas choisi d'utiliser l'aménagement du terme qui ne peut être soulevé au soutien de sa demande de requalification et que, en tout état de cause, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société de travail temporaire sur ce motif au regard de l'article L. 1251-40 du code du travail. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2021, M. [U] [O], intimé, demande pour sa part à la Cour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Randstad au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel, distraits au profit de Me Bonin, avocat, sur son affirmation de droit. M. [U] [O] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites puisqu'il a introduit sa requête le 8 décembre 2015, soit moins de deux ans après la fin de son dernier contrat de mission. Il affirme que le délai de carence prévu par la loi entre deux contrats de mission n'a jamais été respecté. Il invoque, au soutien de sa demande de requalification, le fait d'avoir toujours occupé le même poste au sein de la société Onyx Auvergne Rhône Alpes et ce en connaissance de cause pour la société Randstad, puisqu'elle était la seule pourvoyeuse du personnel intérimaire de la société Onyx, de sorte qu'il a été placé dans une situation de mise à disposition quasi permanente et exclusive auprès de cette entreprise utilisatrice. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a, de nouveau, été ordonnée le 25 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions n° 2 de l'intimé La société Randstad fait valoir que, dans le cadre des conclusions n° 2 de M. [O], ce dernier a complété son argumentaire et soulevé un nouveau moyen, sans lien avec la question de la transaction au sujet de laquelle la Cour, par arrêt du 12 juin 2020, avait enjoint aux parties de conclure. Toutefois, l'arrêt avant dire droit rendu le 12 juin 2020 a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état, ce qui emporte révocation de l'ordonnance de clôture (Cass. Civ. 2ème, 19 février 2009 ' pourvoi n° 07-19.504), de sorte que les parties pouvaient librement conclure, sans être tenues de s'expliquer uniquement sur les conséquences qu'elles entendaient tirer des sommes perçues par M. [O] au titre de cette transaction : au cours de la phase de mise en état, l'injonction de conclure sur un objet défini par la juridiction ne vaut pas interdiction de conclure en outre sur un autre objet, le cas échéant en développant de nouveaux moyens. En conséquence, la Cour déclare recevables les conclusions n° 2, déposées le 19 février 2021 par M. [O]. Sur la prescription de l'action engagée par le salarié Par arrêt rendu le 12 juin 2020, définitif à ce jour, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [O]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société Randstad aux fins de déclarer irrecevable l'action de M. [O]. Sur la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée En droit, le salarié a la possibilité d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (en particulier : Cass. soc., 19 juin 2002 ' pourvoi n° 00-41.354). Il en va ainsi lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté le délai de carence entre plusieurs missions au sein de la même entreprise utilisatrice et sur le même poste (Cass. Soc., 12 juin 2014 ' pourvoi n° 13-16.362 ; Cass. Soc., 12 novembre 2020 ' pourvoi n° 18-18.294). Aux termes de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2015-994 du 19 août 2015, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours. L'article L. 1251-37 du même code précise les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable, le cas de l'accroissement temporaire d'activité n'étant pas mentionné. En l'espèce, M. [O] justifie avoir travaillé, sous couvert de plus de 160 contrats de mission, qu'il produit (pièces n° 1-1 à 1-196 de l'intimé), de manière quasi-permanente pour le compte de la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, entre mars 2011 et décembre 2013. Au demeurant, il résulte expressément du protocole transactionnel conclu le 23 décembre 2015 entre la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes et M. [O] que « M. [U] [O] a notamment été mis à la disposition de la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes par la société Randstad de façon continue, du 1er mars 2011 au 23 janvier 2012. A cette occasion, 28 contrats de mission ont été signés entre M. [U] [O] et l'entreprise de travail temporaire. M. [U] [O] a également conclu 143 contrats de mission avec la société Randstad, en application desquels il a été mis à la disposition de façon continue de la société Onyx, du 1er mars 2012 au 11 octobre 2013 ». En particulier, M. [O] a travaillé, en étant mis à disposition de la société Onyx, dans le cadre d'un contrat de mission du 1er au 5 mars 2011, puis d'un deuxième contrat de mission du 6 au 10 mars 2011, d'un troisième contrat de mission le 11 mars 2011 (pièces n° 1-190, 1-191 et 1-192 de l'intimé), tous trois étant motivés par un accroissement temporaire d'activité. La société de travail temporaire a donc conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, ce qui caractérise un manquement aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission ; elle s'est ainsi placée hors du champ d'application du travail temporaire. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, il y a lieu de confirmer la requalification de la relation contractuelle entre la société Randstad et M. [O] en un contrat de travail à durée indéterminée, sauf à préciser que la requalification prend effet à compter du 6 mars 2011 (correspondant à la date de début de la seconde mission, sans que le délai de carence ne soit respecté). Sur les conséquences pécuniaires de la rupture de la relation contractuelle La requalification des contrats de mission successifs en une relation de travail à durée indéterminée confère un caractère abusif à la rupture du contrat de travail, survenue au terme du dernier contrat de mission ayant mis M. [O] à disposition de la société Onyx, soit le 9 décembre 2013. Cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La relation de travail entre M. [O] et la société Randstad est soumise à la convention collective du personnel permanent des entreprises de travail temporaire, dite ETT (IDCC 2378). L'ancienneté de M. [O] est de plus de deux années. En application de l'article 7.1 de la convention collective, compte tenu de l'ancienneté de M. [O], la durée du préavis était de deux mois. Cependant, il réclame une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est calculé pour un mois de préavis. En se référant aux mentions portées sur le bulletin de paie délivré pour la période allant du 1er au 16 décembre 2013 (pièce n° 2-76 de l'intimé), en particulier un taux horaire de base de 9,83 euros, une prime d'habillage de 0,79 euros et une prime de douche de 2,46 euros, en prenant en compte une indemnité de congés payés représentant 10 % du salaire de base, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [O] s'élève à : (151,66 x 9,83 x 1,1) + 3,25 = 1 643,14 euros. M. [O] ne réclame que 1 454,15 euros, il convient donc de faire droit à sa demande. Il lui est dû en outre 145,42 euros au titre des congés payés afférents. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 et applicable au 9 décembre 2013, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. Cette disposition réglementaire est plus favorable pour le salarié que l'article 7.2 de la convention collective dite ETT, qui prévoit que le montant de l'indemnité de licenciement est égal à 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; il est donc fait application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail. En conséquence, il est dû à M. [O], dont l'ancienneté était de 2 années et 10 mois au jour de son licenciement, une indemnité de licenciement d'un montant de : 1/5 x 2,83 x 151,66 x 9,83 = 843,80 euros. M. [O] ne réclame que 824,02 euros, il convient donc de faire droit à sa demande. Au regard des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la rupture, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans et dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, être inférieure aux salaires des six derniers mois, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, soit en ce qui concerne M. [O] : 151,66 x 9,83 x 6 = 8 945 euros. Pour autant, M. [O] a limité le montant réclamé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 4 362,12 euros. Il s'agit du montant accordé par le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon et il convient dès lors de confirmer la condamnation de la société Randstad à payer celui-ci. En définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur le remboursement des allocations chômage Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Randstad, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, cette condamnation étant assortie du droit pour Me Emmanuelle Bonin, avocate, de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. La demande de la société Randstad, partie perdante, en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel. Pour un motif tiré de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [O] 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare recevables les conclusions n° 2 communiquées le 19 février 2021 par M. [U] [O] ; Dit que l'action de M. [U] [O] n'est pas prescrite ; Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées, sauf à préciser que la requalification de la relation contractuelle entre la société Randstad et M. [U] [O] en un contrat de travail à durée indéterminée prend effet à compter du 6 mars 2011 ; Ajoutant, Ordonne à la société Randstad de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U] [O], dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société Randstad aux dépens de l'instance d'appel, cette condamnation étant assortie du droit pour Me Emmanuelle Bonin, avocate, de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Déboute la société Randstad de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Randstad à payer à M. [U] [O] 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1251-40 du code du travail.article L. 1251-36 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail intervenait learticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5f0bb275d83183a3b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel