Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f3bb275d83183a3b8d
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04303 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCZC
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Juin 2020
RG : F 16/03194
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[P] [U]
né le 03 Novembre 1988 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Enterprise Holdings France exerce à titre principal, sous différentes enseignes commerciales, une activité de location de voitures ou d'utilitaires. Elle emploie plus de dix salariés et fait application de la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090).
M. [P] [U] a été embauché par la société Enterprise Holdings France à compter du 9 avril 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparateur ' convoyeur, échelon 2.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2016, la société Enterprise Holdings France a convoqué M. [U] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 14 mars 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute.
Le 30 septembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, notamment afin de contester son licenciement.
Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [P] [U] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Enterprise Holdings France à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 1-07 de la convention collective
1 200 euros en application des articles 700 du code de procédure civile
- débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaire sur repositionnement conventionnel, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle de droit ;
- débouté la société Enterprise Holdings France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Enterprise Holdings France aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, la société Enterprise Holdings France a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer chacun des chefs de son dispositif, qui était expressément rappelé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société Enterprise Holdings France demande à la Cour de :
- juger que la demande de rappel de salaire concernant le repositionnement est prescrite
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait droit à la demande de M. [U] concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect des dispositions de l'article 1-07 de la convention collective
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
- condamner M. [U] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Enterprise Holdings France fait valoir que M. [U] a multiplié les comportements fautifs, en arrivant en retard au travail, en se trouvant en situation d'absence injustifiée courant janvier 2016, en refusant de porter ses chaussures de sécurité. Elle oppose la prescription biennale à la demande de M. [U] en rappel de salaires, puisque le point de départ de celle-ci correspond au jour de conclusion du contrat de travail, et, au fond, réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve que son emploi devait être repositionné au sein de la classification conventionnelle. La société Enterprise Holdings France prétend qu'elle a régulièrement diffusé à M. [U] les informations concernant les postes vacants ou créés au sein de l'entreprise, susceptibles de correspondre à ses aptitudes. Elle ajoute qu'elle a exécuté de manière loyale son contrat de travail, le salarié ne démontrant pas la matérialité des manquements qu'il lui impute à ce titre, et qu'elle a rémunéré les heures supplémentaires en appliquant la majoration légale au taux horaire défini par le jeu combiné du contrat de travail et de l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 14 janvier 2021, M. [P] [U] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Enterprise Holdings France à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter ce montant à 20 000 euros
100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de
l'article 1-07 de la convention collective, sauf à porter ce montant à 5 000 euros
1 200 euros en application des articles 700 du code de procédure civile, sauf à
porter ce montant à 2 000 euros
- débouté la société Enterprise Holdings France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Enterprise Holdings France aux dépens.
- infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
- condamner la société Enterprise Holdings France à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
4 593,42 euros à titre de rappel de salaire sur repositionnement à l'échelon 8, outre 459,34 euros au titre des congés payés afférents ; subsidiairement, 1 149,16 euros à titre de rappel de salaire si la Cour décide un repositionnement à l'échelon 5, outre 114,92 euros au titre des congés payés afférents ; 799,16 euros à titre de rappel de salaire si la Cour décide un repositionnement à l'échelon 4, outre 79,92 euros au titre des congés payés afférents ; 274,16 euros à titre de rappel de salaire si la Cour décide un repositionnement à l'échelon 3, outre 27,42 euros au titre des congés payés afférents ;
95,77625 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 16,64 euros au titre des congés payés afférents
20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dans tous les cas,
- condamner la société Enterprise Holdings France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux dépens
- débouter la société Enterprise Holdings France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en toutes ses dispositions
M. [U] soutient que son employeur lui a confié, dès son embauche, des tâches qui relevaient d'un emploi méritant d'être repositionné à un échelon supérieur à l'échelon 2, au regard des critères conventionnels. Il reproche à son employeur de ne l'avoir jamais informé des postes vacants ou créés, susceptibles de l'intéresser. Il souligne qu'en outre, les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées sur la base d'un taux horaire moindre que celui retenu pour calculer le montant du salaire de base. Il détaille plusieurs autres comportements de son employeur, caractérisant selon lui une exécution déloyale de son contrat de travail. M. [U] fait valoir que les griefs formulés par son employeur ne sont pas sérieux à son encontre, en tout cas pas suffisants pour justifier son licenciement.
La procédure de mise en état était clôturée le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur la classification conventionnelle de l'emploi
Par principe, la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées (Cass. Soc., 27 mars 1996 ' pourvoi n° 92-41.622). Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, M. [U] se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficiait au titre de son contrat de travail, et ce dès son embauche : la société Enterprise Holdings Service, en l'employant comme préparateur automobile, selon la mention portée sur le contrat de travail, lui a confié des tâches de difficulté au moins moyenne, dès le 9 avril 2014.
Or l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, prévoit que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale prévue par cette disposition légale (Cass. Soc., 30 juin 2021 - pourvoi n° 19-10.161), étant précisé que point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires (Cass. Soc., 20 février 2019 - pourvoi n° 17-21.887).
En conséquence, M. [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 septembre 2016, soit moins de trois ans à compter du 30 avril 2014, son action en paiement de salaire n'est pas prescrite.
L'article 3.03 de la convention collective nationale des services de l'automobile précise que :
- l'échelon 2 des emplois d'ouvriers et employés concerne les salariés à qui sont confiés de activités simples,
- l'échelon 3 est l'échelon de référence du professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, qui réalise des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d'un responsable technique d'un niveau de qualification plus élevé,
- les échelons 4 et 5 correspondent à des échelons majorés plus qualifiés que l'échelon 3,
- l'échelon 6 est l'échelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé,
- les échelons 7 et 8 correspondent à des échelons majorés plus qualifiés que l'échelon 6.
M. [U] fait observer que son employeur a positionné son emploi à l'échelon 2 de la classification des ouvriers et employés de la convention collective, échelon qui concerne seulement les salariés à qui sont confiées des activités simples, alors que lui-même est titulaire d'un BEP Carrosserie et d'un CAP Peintre en carrosserie et bénéficiait, lors de son embauche, d'une certaine expérience dans l'exercice des fonctions de préparateur automobile.
La Cour relève que, si M. [U] est titulaire d'un BEP Carrosserie et d'un CAP Peintre en carrosserie, il n'occupait pas un emploi dans un atelier de carrosserie. Il n'allègue pas qu'il existe une qualification dans la spécialité de préparateur-convoyeur. L'éventuelle expérience acquise en occupant un emploi de ce type n'est pas un critère pris en considération pour opérer le positionnement conventionnel de ce dernier.
M. [U] ajoute, sans toutefois le démontrer, qu'outre les fonctions de préparateur automobile, il occupait celles d'agent de comptoir. En tout cas, il a toujours occupé le poste de préparateur, qu'il connaissait parfaitement, et, à ce titre, il :
- assurait la mise à la route et la préparation esthétique des véhicules
- réalisait le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules
- effectuait les essais des véhicules
- détectait et réparait d'éventuelles anomalies techniques
- transférait les véhicules à l'atelier mécanique ou carrosserie
- se chargeait de la réception et de la livraison des véhicules.
Ainsi, M. [U] ne démontre pas qu'il était, lorsqu'il était employé par la société Enterprise Holdings France, un professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité, qui réalisait des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus, ni à plus forte raison un professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les fonctions exercées par d'autres salariés, dont l'emploi avait été classifié à l'échelon 8, M. [U] échoue à démontrer que lui-même assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de l'échelon 3 ou, à plus forte raison, de l'échelon 4, 5 ou 8. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaire suite à repositionnement conventionnel.
1.2 Sur la rémunération d'heures supplémentaires travaillées
M. [U] allègue que la société Enterprise Holdings France a appliqué la majoration afférente à la rémunération des heures supplémentaires un taux horaire (soit 9,283 euros) qui est inférieur au taux horaire appliqué pour les autres heures travaillées (soit 9,77 euros), pour la période allant de juin 2014 à octobre 2015 (pièce n° 21 de l'intimé).
Il résulte du contrat de travail de M. [U] (pièce n° 1 de l'intimé) et de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999, relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail (pièce n° 2.32 de l'appelante) que M. [U] effectue 35 heures de travail effectif par semaine pour un salaire brut de 1 467 euros et qu'il bénéficie de pauses, au cours desquelles il est libre de disposer de son temps, à raison de 5 % du temps de travail effectif et sans que la durée totale de la pause, prise au cours d'une journée, ne puisse par principe être inférieure à une demi-heure ; ces pauses sont rémunérées de la même manière que les temps de travail effectif. L'accord salarial d'entreprise conclu le 10 avril 2003 ajoute qu'afin de simplifier le régime du salaire de base, les sommes versées au titre des pauses seraient, à compter du 1er mai 2003, intégrées dans la rémunération du temps de travail (pièce n° 2.33 de l'appelante).
Il s'en déduit que, chaque mois, M. [U] était rémunéré 1 467 euros (entre juin et décembre 2014), puis 1 482 euros (entre janvier et avril 2015), puis 1 496,82 euros (à partir de mai 2015) pour 151,67 heures de travail effectif et 7,58 heures de pause, soit au taux horaire respectivement de 9,18 euros, 9,28 euros et 9,38 euros. Les taux horaires mentionnés sur les bulletins de paie ne sont donc pas ceux qui étaient réellement pris en compte.
Lorsque M. [U] effectuait une heure de travail supplémentaire, celle-ci était payée avec une majoration de 25 % et donnait lieu en outre à la rémunération d'un temps de pause de 3 minutes (5 % d'une heure).
M. [U] ne démontre pas que, pour les mois de juin à décembre 2014, de février à avril 2015, en juin, juillet et octobre 2015, au cours desquels il a effectué des heures supplémentaires, ces dernières n'aient pas donné lieu à une rémunération dont le montant était exact, puisque, dans ses calculs, il ne prend en compte le fait que les sommes versées au titre des pauses étaient intégrées dans la rémunération du temps de travail effectif, avant l'application de la majoration de 25 %.
Sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est donc pas fondée, le rejet de celle-ci sera confirmé.
1.3 Sur l'application de l'article 1.07 de la convention collective
L'article 1.07 de la convention collective nationale des services de l'automobile, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 60 du 5 juillet 2011 et applicable à la période d'exécution du contrat de travail de M. [U], prévoyait :« En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur s'efforcera, de préférence, de faire appel au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences requises. A cet effet, les vacances ou création de poste seront portées à la connaissance des salariés susceptibles d'être intéressés en raison de leurs aptitudes ».
En l'espèce, M. [U] affirme que de nombreuses embauches ont eu lieu au sein de l'entreprise alors qu'il y travaillait, sans que son employeur ne lui en propose aucun. Il ajoute qu'il n'avait aucun accès à l'intranet de la société et qu'il ne pouvait donc pas être informé par ce moyen de communication des vacances ou créations de postes.
Toutefois, M. [U] formule une demande de dommages et intérêts, sans alléguer qu'il a subi un préjudice du fait de ce défaut d'information, alors que celui-ci, à le supposer établi, ne lui a pas causé nécessairement un préjudice.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Enterprise Holdings France à payer à M. [U] 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 1-07 de la convention collective. La demande de M. [U] de ce chef sera rejeté.
1.4 Sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail
M. [U] allègue que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en lui imputant divers manquements, qu'il convient d'analyser successivement.
En premier lieu, M. [U] reproche à la société Enterprise Holdings France de ne pas avoir respecté de manière régulière les dispositions légales relatives au droit à une pause de 20 minutes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
La Cour relève qu'il est ainsi allégué un manquement à une obligation légale (et non pas contractuelle) de l'employeur et en déduit qu'il convient de rétablir le fondement exact de la demande de M. [U] sur ce point, à savoir le non-respect des temps de pause prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
En réponse, la société Enterprise Holdings France rappelle que M. [U], qui travaillait par roulement sur la base de plannings hebdomadaires et mensuels, bénéficiait, chaque journée, d'un temps de pause correspondant à 5 % du temps de travail effectif, qui en outre était rémunéré.
Toutefois, la société Enterprise Holdings France, alors qu'il lui incombe, dans le cadre de la mise en 'uvre de son obligation de sécurité à l'égard des salariés, de démontrer qu'elle a permis à M. [U] de prendre les pauses prévues par la loi (Cass. Soc., 20 février 2013 ' pourvois n° 11-21.848 et 11-21.599), ne verse aux débats qu'une pièce à ce sujet, une note de service du 11 mai 2017 (pièce n° 2.23 de l'appelante). Elle échoue ainsi à rapporter la preuve du respect des pauses prévues légalement en ce qui concerne particulièrement M. [U].
En deuxième lieu, M. [U] allègue, sans le démontrer (la seule pièce produite à ce sujet, sous n° 31 de l'intimé, étant à cet égard insuffisante), que son employeur lui ait demandé d'utiliser son téléphone personnel, sans contrepartie, pour l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, alors même qu'il ne détaille pas les circonstances dans lesquelles ce fait serait survenu.
De même, M. [U] allègue, sans le démontrer (la seule pièce produite à ce sujet, sous n° 30 de l'intimé, étant à cet égard insuffisante), que son employeur le faisait travailler dans un local dépourvu de point d'eau et de vestiaire.
M. [U] soutient encore que son employeur n'a pas mis à sa disposition d'équipements de protection individuels, tels que des chaussures de sécurité, des gants, des lunettes de protection, des dispositifs de protection auditive.
De nouveau, la Cour relève qu'il est ainsi allégué un manquement à une obligation légale (et non pas contractuelle) de l'employeur et en déduit qu'il convient de rétablir le fondement exact de la demande de M. [U] sur ce point, à savoir un manquement à l'obligation de sécurité prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail.
En réponse, la société Enterprise Holdings France verse aux débats plusieurs pièces (sous les n° 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.35 de l'appelante), qui ne permettent toutefois pas de démontrer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [U] : alors que la fiche d'entreprise établi par un service de santé au travail (pièce n° 2.35 de l'appelante) prévoit pour les préparateurs des chaussures de sécurité et des gants de préparation, l'employeur n'établit pas qu'il ait mis ces équipements à la disposition de M. [U].
En troisième lieu, M. [U] allègue, sans le démontrer (il ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet) que la société Enterprise Holdings France ne respectait pas un délai de prévenance de sept jours, lorsqu'elle lui remettait ses horaires de travail, alors que ceux-ci étaient très variables.
En définitive, la société Enterprise Holdings France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [U], en ne respectant pas les temps de pause obligatoires et en ne lui fournissant pas des chaussures de sécurité et des gants de préparation, ce qui a causé un préjudice au salarié, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 17 mars 2016 à M. [N] [U] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Vous réitérez des manquements majeurs à vos obligations contractuelles et à notre règlement intérieur par des absences injustifiées et des faits d'insubordination constitutifs de faute.
En effet, le 8 janvier 2016, vous êtes arrivé avec 40 minutes de retard à votre poste de travail et vous avez quitté prématurément 3 heures avant la fin de votre poste sans pouvoir justifier de votre absence. Vous avez expliqué votre départ par « une urgence » mais vous n'en avez pas justifié par la suite.
Le 11 janvier 2016, vous avez répété les faits en quittant votre poste au bout d'1 h 30 travaillées. Vous n'avez toujours pas justifié de l'urgence que vous avez évoquée à votre départ.
Les 12, 13, 14 et 15 janvier 2016, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste sans motif valable et sans justification.
Vous n'ignorez pas que notre règlement intérieur prévoit en son article 3 que toute absence doit être justifiée dans les 3 jours.
Par ailleurs, le 19 février 2016, alors que vous étiez valablement convoqué à une formation « préparation gestes et postures » animée par M. [T] [R] sur notre agence de [Localité 6] [Localité 8], vous ne vous êtes pas présenté à la formation. Il avait déjà été nécessaire de vous rappeler l'importance du port de chaussures de sécurité puisque le 25 janvier 2016, vous vous êtes présenté à votre poste de travail sans cet équipement. Votre chef d'agence vous a demandé d'aller les chercher pour revenir travailler. Vous êtes parti et vous n'avez pas repris votre poste de travail.
Ce comportement est d'autant plus inadmissible que vous avez déclaré être victime d'un accident du travail le 14 juillet 2015 parce que vous aviez trébuché en rentrant dans notre Algéco, il s'en est suivi un arrêt de travail.
Or la prévention et la prudence sont la responsabilité de tous. Par nos actions en matière d'équipement de protections et de formation des employés, nous déployons les moyens visant à renforcer la sécurité des employés. Vous n'avez pas à vous soustraire à ces obligations. Ceci constitue des manquements graves à vos obligations contractuelles. (...)
Enfin, nous déplorons la répétition de ce comportement fautif par l'insubordination dont vous avez fait preuve le 24 février 2016, alors que votre chef d'agence vous donnait instruction de vous rendre à [Localité 6] [Localité 8] pour prendre votre poste de travail. Vous avez refusé de vous rendre sur votre lieu de travail. M. [O] vous a indiqué très clairement que votre refus constituait une insubordination et vous mettait en situation fautive. Vous avez maintenu votre position. Il est impossible de tolérer ce genre d'attitude répétée.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu les faits.
L'ensemble de ces éléments démontrent votre volonté répétée de ne pas respecter vos obligations contractuelles, votre négligence sur les règles collectives de sécurité. Ils démontrent votre insubordination et constituent des fautes qui ne nous permettent pas de maintenir nos relations contractuelles. (...) »
Ainsi, la société Enterprise Holdings France fait grief à M. [U] de :
- ne pas avoir respecté ses horaires de travail les 8, 11 et 25 janvier 2016, en débutant sa journée de travail avec retard et/ou en la terminant en avance ;
- en se trouvant en situation d'absence injustifiée du 12 au 15 janvier 2016 ;
- en ne suivant pas une session de formation, à laquelle il était convoqué le 19 février 2016 ;
- en refusant de se rendre à l'aéroport de [7], alors que cela lui était demandé par son supérieur hiérarchique, le 24 février 2016.
M. [O], chef d'agence, a signalé, par mail du 18 janvier 2016, que, le 8 janvier 2016, M. [U] s'était présenté sur son lieu de travail avait 40 minutes de retard et était reparti, en avance à 13 h 00, et, le 11 janvier 2016, il était venu travailler uniquement une heure au cours de cette journée (pièce n° 1-5 de l'appelante). Ces absences ont donné lieu à des déductions sur la rémunération de M. [U], le bulletin de paie délivré en février 2016 portant mention d'absences injustifiées à hauteur de 3,66 heures le 8 janvier 2016 et de 6,5 heures le 11 janvier 2016 (pièce n° 1-8 de l'appelante). Ce même bulletin précise que M. [U] était en absence injustifiée à hauteur de 4,5 heures le 25 janvier 2016.
Toutefois, les mentions portées unilatéralement par l'employeur sur les bulletins de paie ne sauraient constituer une preuve du non-respect par le salarié de ses horaires de travail.
Pour sa part, M. [U] admet qu'il est arrivé en retard au travail le 8 janvier 2016, en raison d'un problème de transport ferroviaire, et allègue, sans le démontrer, qu'il a travaillé 40 minutes de plus à une date non-précisée, pour « rattraper » son retard.
S'agissant de la période allant du 12 au 15 janvier 2016, M. [U] était en arrêt de travail pour cause de maladie, prescrit par un médecin le 12 janvier 2016 (pièce n° 12 de l'intimé), justification dont l'employeur a eu connaissance à l'époque, puisque le bulletin de paie délivré en février 2016 porte mention de cette absence pour cause de maladie (pièce n° 1-8 de l'appelante). Le grief tenant à une absence injustifiée n'est donc pas établi.
S'agissant des actes d'insubordination, la société Enterprise Holdings France n'a pas indiqué dans la lettre de licenciement que M. [U] a refusé de porter des chaussures de sécurité le 25 janvier 2016, seulement qu'il les avait oubliées et qu'il a quitté son lieu de travail pour ne pas revenir. C'est donc à tort qu'elle conclut que, par ce comportement, M. [U] n'a pas respecté les instructions de son supérieur hiérarchique concernant l'obligation de porter les chaussures de sécurité.
Ensuite, M. [U] admet qu'il n'a pas participé à la session de formation, à laquelle il était convoqué le 19 février 2016, mais prétend qu'il ne disposait pas d'un moyen de transport pour se rendre au lieu où la formation était organisée et que d'autres salariés ne s'y étaient pas présentés, sans pour autant avoir été licenciés. Il résulte en tout cas des pièces produites par l'employeur qu'il était prévu que neuf salariés participent à cette formation mais qu'un seul était effectivement présent le 19 février 2016 (pièces n° 1-10 et 1-12 de l'appelante).
Enfin, alors que M. [U] soutient qu'il a toujours respecté les instructions que son employeur lui donnait, la société Enterprise Holdings France ne propose aucunement de démontrer que, le 24 février 2016, son supérieur hiérarchique lui a demandé d'aller prendre son poste de travail à l'aéroport de [7] , ni même qu'il était prévu que M. [U] travaille ce jour là en cet endroit et encore moins que le salarié a refusé de s'exécuter. Ce grief n'est donc pas établi.
En définitive, la matérialité des seuls griefs tenant au retard le 8 janvier 2016 et l'absence de participation à la session de formation le 24 février 2016 est établie. Même pris en leur ensemble, ces griefs ne présentent pas un caractère de gravité suffisante qui rendait impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en retenant que l'ancienneté de M. [U] était de deux années révolues et qu'il a perçu au total, au cours des six mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail, la somme de 9 768 euros (en brut), à titre de salaires, en tenant compte de son âge (27 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 10 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Enterprise Holdings France, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Enterprise Holdings France sera condamnée à payer à M. [P] [U] 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Dit que l'action de M. [P] [U] en paiement de salaires n'est pas prescrite ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné la société Enterprise Holdings France à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 1-07 de la convention collective ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute M. [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article 1-07 de la convention collective ;
Condamne la société Enterprise Holdings France à payer à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Enterprise Holdings France à payer à M. [P] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Enterprise Holdings France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [P] [U], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Enterprise Holdings France aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Enterprise Holdings France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enterprise Holdings France à payer à M. [P] [U] 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1-07 de la convention collectivearticle L. 3121-33 du code du travailarticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5f3bb275d83183a3b8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel