Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f4bb275d83183a3b93
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02746 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQXV [C] C/ S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Villefranche S/SAONE du 26 Mars 2021 RG : 19/00110 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie JANKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Es qualité de « Mandataire liquidateur ad'hoc » de la « LOGIC'HUIT'L » [Adresse 1] [Localité 5] non comparante Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [G] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2023 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [C] (ci-après, le salarié) a été embauché par la société Logic'Huit'L (la société) selon un contrat à durée indéterminée du 3 mai 2004, en qualité de directeur commercial, statut cadre, position 3-3, coefficient 270, en application de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Ce salarié a été convoqué par exploit d'huissier du 21 novembre 2008, à un entretien préalable à licenciement, fixé au 2 décembre 2008, lui notifiant également sa mise à pied conservatoire. Il a été licencié par lettre recommandé du 9 décembre 2008 pour faute lourde en ces termes': «'Monsieur, Par lettre notifiée par exploit d'huissier en date du 21 novembre 2008, je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 2 décembre suivant, lors duquel vous avez été assisté de Mme [H] [L]. Après réflexion, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute lourde, pour les motifs suivants': Dès ma désignation aux fonctions de Présidente de la société, j'ai découvert que vous aviez constitué par acte en date du 4 septembre 2007, avec [O] [Z], [S] [E] et [W] [C], eux aussi tous salariés de Logic'Huit'L, une société dénommée «'Fin@ncer +'», au capital de 8.000 euros. Outre l'identité du siège social, l'objet social de Fin@ncer + en fait une concurrente directe de Logic'Huit'l, puisqu'elles exercent toutes deux une activité de «'courtage financier'». Il est apparu que Fin@ncer + utilise les locaux, le matériel et les salariés de Logic'Huit'L bref l'ensemble de ses ressources. A la requête des actionnaires majoritaires de la société, des constats ont été menés dans les locaux de Fin@ncer +/ Logic'Huit'L, par Maître [T], huissier, accompagnée d'un technicien informatique, qui ont permis de corroborer les faits précités, mais également d'identifier un véritable détournement des apporteurs d'affaires, des clients, et des commissions de Logic'Huit'L. En premier lieu, l'huissier instrumentaire a pris connaissance du registre d'entrée et de sortie des personnels de Fin@ncer +, dont il ressort que vous êtes entré en qualité de salarié chez cette dernière le 1er octobre 2007. Ceci est contraire à la clause d'exclusivité figurant dans votre contrat de travail. Cette violation implique, compte tenu de l'utilisation des mêmes locaux et du même matériel, la violation du secret professionnel, ainsi que cela a été constaté. Il est en effet établi que Fin@ncer + utilise le serveur de Logic'Huit'L et qu'il a été créé une base de données Fin@ncer +, le même mot de passe étant utilisé pour les deux bases Fin@ncer + et Easy Finances (Logic'Huit'L). L'examen des ordinateurs a révélé une très grande similarité, sinon une identité entre les apporteurs d'affaires et des clients des sociétés Logic'Huit'L et Fin@ncer +. De façon «'fortuite'», cette similitude s'accompagne d'une absence de bon de commande. Il ressort clairement des constatations effectuées que la plus grande confusion était entretenue entre les deux sociétés, de sorte que la société Fin@ncer + a ainsi pu encaisser des commissions manifestement destinées à Logic'Huit'L. Fin@ncer + ne détient dans la plupart des cas pas de justificatif contractuels, à savoir des bons de commande ou des conventions avec les partenaires bancaires, de sorte que ses agissements relèvent de la piraterie. A la lumière de ces constatations, il apparaît que vous avez non seulement violé le secret professionnel, ainsi que la clause d'exclusivité figurant dans votre contrat de travail, mais vous avez créé et développé une entreprise directement concurrente grâce notamment à vos outils de travail, qui plus est sur votre lieu de travail. Votre comportement relève au choix de la concurrence déloyale et du parasitisme, ou d'une qualification pénale. Ces faits, qui se sont poursuivis dans le temps, caractérisent une véritable intention de nuire à la société, au préjudice de laquelle vous détournez des clients, et me contraignent à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute lourde. Votre mise à pied à titre conservatoire est confirmée et le salarie correspondant ne vous sera pas versés. [...]'». Le salarié a contesté les motifs de son licenciement, et saisi le 29 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône afin de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses sommes au titre du licenciement abusif, d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité la délivrance de documents sociaux rectifiés sous astreinte. Parallèlement, la société a déposé une plainte pénale à l'encontre du salarié et de Mme [Z] pour des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance. La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 13 décembre 2017, a relaxé les salariés. Par ordonnance du 17 mai 2010, le conseil a ordonné la radiation de l'affaire. Le 17 décembre 2012, la société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare. Le 28 juillet 2016, la société a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare avec une date de cessation des paiements au 28 juillet 2015, et a donné lieu à la désignation d'un liquidateur, en la personne de la S.E.L.A.R.L. Alliance MJ représentée par Maître [I]. Par conclusion du 25 juillet 2019 , le salarié a demandé le rétablissement de l'instance au rôle. Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a ordonné la clôture de la procédure collective de la société, pour insuffisance d'actifs. Par jugement de départage du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a': - déclaré l'instance périmée et déclaré irrecevables les demandes du salarié, - débouté le salarié de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le salarié à supporter les entiers dépens de la présente instance. Le salarié a relevé appel du jugement le 16 avril 2021. Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône Statuant à nouveau et y ajoutant : - déclarer recevables l'action et les demandes du salarié, - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, fixer au passif de la société les sommes suivantes : 107.236,00 euros pour licenciement abusif (8 mois), 3.459,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 2 au 9 décembre 2008, 345,92 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied, 40.213,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 4.021,35 euros au titre des congés payés sur préavis, 20.274,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la société le paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des chefs de demandes et ce à compter de l'introduction de l'instance jusqu'à parfait paiement ; - fixer au passif de la société la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; - ordonner à la S.E.L.A.R.L. Alliance MJ, en la personne de Maître [A] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société, la délivrance des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à complète délivrance ; - fixer au passif du redressement judiciaire les entiers dépens, - déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7]. Le salarié fait valoir que': - ayant introduit l'instance le 29 décembre 2008, les règles de péremption d'instance spécifiques à la matière prud'homale antérieures au 1er août 2016 s'appliquent, à savoir l'article R.1452-8 du code du travail prévoyant que la prescription ne courait pas en matière prud'homale sauf diligences expresses mises à la charge d'une partie'; que l'ordonnance de radiation du 17 mai 2010 n'a mis aucune diligence expresse à la charge d'une partie, elle se borne seulement à rappeler les conditions de réinscription de l'affaire au rôle'; qu'ainsi, aucune péremption n'a commencé à courir, l'instance n'est pas périmée et ses demandes sont recevables, - sur le fond, les griefs fondant son licenciement sont injustifiés et ne sont pas constitutifs d'une faute lourde'; que la société FIN@NCER+ n'a pas été créée dans l'optique de concurrencer malicieusement la société employeur, mais a été créée dans l'objectif de traiter des dossiers ainsi que des clients différents. Les associés majoritaires avaient connaissance de cette situation qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Il conteste les détournements des apporteurs d'affaires et des commissions de la société. L'absence de détournement a été constatée par le juge pénal. En réalité son licenciement procède d'un conflit initié par les actionnaires majoritaires qui voulaient reprendre le contrôle de l'exploitation de la société, Il a subi un préjudice compte tenu des conditions brutales et vexatoires de son licenciement, de son ancienneté de plus de 4 ans dans la société , ainsi que des poursuites pénales injustifiées. Il a également subi un préjudice financier. Dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de': - dire et juger infondé l'appel du salarié, À titre principal et in limine litis, - déclarer l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes du salarié, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, À titre subsidiaire, - déclarer les demandes du salarié irrecevables comme étant prescrites et l'en débouter, À titre infiniment subsidiaire, - limiter le quantum des dommages-intérêts au préjudice effectivement démontré, En tout état de cause, dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS. débouter le demandeur de sa demande d'application des intérêts légaux, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond 6 applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, mettre les concluants hors dépens. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] fait valoir que': - l'instance introduite initialement le 26 décembre 2008 est périmée puisque à la suite de l'avis de radiation du 17 mai 2010, faisant courir le délai de péremption de deux ans à compter de cette date, le salarié n'a réintroduit l'instance que le 30 juillet 2019, sans qu'il ne soit justifié d'une demande de sursis à statuer en raison de l'action publique et sans qu'il soit justifié d'un quelconque acte de procédure dans l'intervalle, - l'ordonnance de radiation du 17 mai 2010 fixait des diligences mises à la charge du salarié, ce dernier n'ayant pas déposé ses conclusions et pièces dans le délai de 2 ans, son instance et l'action publique sont périmées depuis le 17 mai 2012, - les demandes formulées par le salarié sont irrecevables comme étant prescrites car la péremption de l'instance rend l'interruption de la prescription non-avenue, - à titre subsidiaire, s'agissant du quantum des dommages-intérêts, le salarié ne justifie d'aucun préjudice, ni de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement. Maître [A] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. MOTIFS Sur la péremption de l'instance L'article 386 du code de procédure civile dispose que : 'L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'. L'article R. 14 52 ' 8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur le 17 mai 2010, énonçait que : ' En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'. À l'audience du 17 mai 2010, le conseil de prud'hommes a rendu une décision de radiation dont le dispositif était le suivant : ' Ordonne en conséquence la radiation de l'affaire et son retrait durant des affaires en cours. Dit que l'affaire pourra être rétabli au vu : - du bordereau de communication de pièces, - d'un exposé écrit des demandes et des moyens.' Il n'est pas discuté que cette décision de radiation a été notifiée aux parties à l'instance. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2019, reçue au greffe du conseil le 30 juillet suivant, le conseil de Monsieur [C] à demandé le rétablissement de l'instance et a indiqué joindre à cette demande ses conclusions en demande. Il était également joint à ce courrier un bordereau de communication des pièces. Il a été fait droit à cette demande de rétablissement et l'instance été rappelée à l'audience du 9 décembre 2019 ; un calendrier de procédure étant fixé aux parties. La question en débat en l'espèce est celle de savoir si le conseil, au sein de sa décision de radiation, a expressément mis à la charge des parties des diligences à accomplir que Monsieur [C] n'aurait pas accomplies durant des années. À ce stade, il convient de rappeler que l'article 383 du code de procédure civile énonce que : 'la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. À moins que la péremption instance soit acquise l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, en cas de retrait du rôle, à la demande des parties.' La décision de radiation prononcée le 17 mai 2010 par le conseil était motivée comme il suit : « Attendu que Maître [V], avocat de la partie demanderesse, sollicite la radiation de l'affaire en raison d'une procédure pénale en cours ; Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée.' Il suit de ces motifs que cette mesure d'administration judiciaire n'était pas fondée sur un défaut de production par les parties d'un exposé écrit des demandes et des moyens ni par un défaut de remise d'un bordereau de communication de pièces. Le conseil, dès lors, en ordonnant à la partie sollicitant la remise au rôle d'accomplir ces diligences ne s'est pas contenté de rappeler des conditions préalables prévues à l'article 383 précité. Il a bien entendu fixer explicitement deux conditions préalables à la dite remise au rôle. Or il est acquis que ces deux diligences n'ont été accomplies que le 25 juillet 2019, soit plus de deux ans après la décision de radiation. Dans ces conditions le jugement du conseil en ce qu'il a déclaré l'instance périmée doit être confirmé. Il est manifeste que la décision de radiation, en ce qu'elle était fondée sur l'existence d'une procédure pénale en cours et non sur un défaut de diligence des parties, était infondée. Cependant, Monsieur [C] ne saurait tirer argument de cette erreur de droit, d'une part parce que cette décision est définitive, d'autre part et surtout parce qu'il sera rappelé qu'il a lui-même demandé le prononcé de cette radiation, par l'intermédiaire de son avocat. Il appartenait à ce conseil ,en ce qu'il entendait voir l'instance civile suspendue durant l'action pénale, de solliciter, non pas une radiation, mais une décision de sursis à statuer, ce qu'il n'a pas fait. Il sera ajouté qu'à tout moment après prononcé la réalisation et notamment au vu de risque d'écoulement du délai biennal de péremption, cet avocat pouvait solliciter que l'affaire soit réenrolée, quitte à demander le prononcé du sursis à statuer, lequel pouvait s'imposer. Or ce conseil n'a pas agi comme tel. L'appelant supportera les dépens de première instance, le jugement étend également en cela confirmé et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 26 mars 2021, en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile. Il a égaarticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 383 du code de procédure civile énonce quarticle 1154 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5f4bb275d83183a3b93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel