Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f5bb275d83183a3b95
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04532 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUT4 [K] C/ Société Coopérative [7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 15 Mars 2021 RG : F 19/00301 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : [J] [K] né le 02 Mai 1966 à [Localité 8] Allée A [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON et Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021010708 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société Coopérative [7] Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON et Me Anne-sophie XICLUNA, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2023 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [K], bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé, a conclu une convention individuelle de formation avec le [5], aujourd'hui dénommé [6], pour une période de formation d'ouvrier qualifié boulanger, du 29 août 2017 au 30 juin 2018. Monsieur [K] a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2019 et a été placé en arrêt de travail consécutivement consécutivement à cet accident à compter du 20 mars 2018 et cela jusqu'à la fin de sa période de formation. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 8 août 2018. Par requête du 29 juillet 2019, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne afin d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes, au titre d'une part de la régularisation de sa rémunération pour les mois de février 2018 à juin 2018, d'autre part de la restitution de la part de financement public de dommages-intérêts et enfin de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement du 15 mars 2021, le conseil l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties supportera les dépens par moitié. Monsieur [K] a relevé appel du jugement le 21 mai 2021. Dans ses conclusions notifiées le 6 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne le 15 mars 2021 - condamner la société à lui verser la somme de 7.408,00 euros au titre de la régularisation de sa formation pour les mois de février 2018 à juin 2018, - condamner la société au paiement d'une somme de 5.460 euros au titre du financement public, - condamner la société au paiement d'une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, - condamner la société au paiement d'une somme de 1.932,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la société aux dépens. Il fait valoir que': - il n'a pas perçu la totalité de sa rémunération durant sa période de formation, laquelle était fixée mensuellement à la somme de 1.932,52 euros'; - il n'a pas été informé, lors de la conclusion de la convention individuelle de formation, de l'existence de périodes blanches non-rémunérées; - la période blanche de septembre a d'ailleurs été rémunérée, - le 20 mars 2018, soit le lendemain de son accident de travail, il a informé la société de cet accident mais elle a tardé à agir'; - cette carrence de la société lui a porté préjudice puisqu'il a été considéré en arrêt maladie et n'a perçu aucune rémunération pour les mois d'avril 2018 à juin 2018 et une rémunération imparfaite pour les mois de février et mars 2018, - il produit un décompte mentionnant les sommes manquantes au titre des périodes blanches et des périodes d'absence'; - les indemnités journalières dans la circonstance d'un accident du travail subi par un stagiaire reconnu travailleur handicapé se cumulent avec la rémunération selon l'article R. 6341-30 du code du travail, - la somme versée à la société par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui concourt à la rémunération du stagiaire en formation professionnelle doit lui être, par conséquent, rétrocédée, - la société a fait preuve de multiples carences dans la mesure où elle ne l'a pas soumis à une visite médicale du travail alors que son médecin traitant le recommandait dans son certificat du 21 mars 2018, - elle a transmis tardivement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire sa déclaration d'accident du travail, - elle a versé avec retard et partiellement sa rémunération et n'a pas réglé les périodes blanches'; - ces manquements lui ont causé un préjudice financier et ont impacté son état de santé, - il est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 1/10ème de l'intégralité de la rémunération qu'il devait percevoir pour la durée de la formation puisque cela est indiqué expressément dans sa convention et que l'Agence de Service et de Paiement (ci-après l'A.S.P.) ne lui a pas versé cette somme. Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne du 15 mars 2021 en ce qu'il : a débouté l'appelant de sa demande de régularisation de rémunération, de sa demande de paiement au titre du financement public et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que chacune des parties supportera les dépens par moitié, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. - débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'appelant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'appelant aux dépens. Elle fait valoir que': - à titre liminaire la demande de l'appelant n'est pas fondée juridiquement dans la mesure où il sollicite la «'régularisation de sa formation'»'; - or, en tout état de cause, il a été rempli de ses droits, puisqu'il n'était pas prévu qu'il perçoive une rémunération mensuelle de 1932,52 euros; - cette somme correspond à un mois complet de travail, alors que sa rémunération ne porte que sur le nombre d'heures expressément prévues dans la convention, soit 980 heures, réparties sur 10 mois'; - en outre, l'A.S.P. rémunère mensuellement le stagiaire, selon son assiduité en cours et en stage pratique, - les périodes blanches ne sont pas rémunérées et il en a été informé oralement et par écrit, de ce dispositif notamment par le calendrier de formation annexé à sa convention'; - la rémunération de la période blanche de septembre est une erreur de saisie et aucune conséquence ne peut être tirée de celle-ci, - pendant ses arrêts maladies, il a perçu des indemnités journalières et n'a donc subi aucun manque à gagner ; - aucun cumul entre les indemnités journalières et sa rémunération n'est prévu et il interprète de façon erronée les dispositions de l'article R. 6341-30 du code du travail, - or, au terme du décompte qu'il produit, il ne déduit pas ces indemnités; - la somme allouée par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes vise à compenser le coût pédagogique de sa formation et n'a pas pour vocation d'indemniser le stagiaire'; - elle ne peut pas lui être rétrocédée, ce dernier étant indemnisé par l'A.S.P.'; - l'indemnité compensatrice de congés payés est également versée par l'A.S.P. de la région Auvergne-Rhône-Alpes et seule la région peut régler cette somme si elle est due'; qu'en tout état de cause, cette indemnité ne dépasse pas la somme de 869,63 euros, soit 10 % des rémunérations effectivement perçues, - elle n'a commis aucun manquement puisque le retard dans le paiement de ses salaires ne lui est pas imputable mais est imputable à l'A.S.P.'; que l'appelant ne l'a informée de son accident de travail que tardivement, soit le 2 mai 2018, et elle a ensuite fait le nécessaire pour qu'il soit pris en charge'; qu'elle n'a pas été en mesure d'organiser une visite auprès de la médecine du travail car il n'a pas repris le travail après son accident et elle n'a pas été destinataire du certificat médical du 21 mars 2018 établi par son médecin traitant'; qu'également, il n'en a pas fait la demande directement auprès de la médecine du travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. MOTIFS Sur la créance en rémunération Il est produit aux débats copie de la convention formée entre la société et Monsieur [K] le 9 mai 2017. Il y est stipulé une durée totale de la formation de 980 heures, 420 heures au centre formation et 560 heures en entreprise. Il est également déposé à la procédure un courrier de la région Auvergne Rhône-Alpes, daté du 16 octobre 2017 informant Monsieur [K] de ce que le montant de sa rémunération durant sa formation s'établissait à 1932,52 € et lui serait versé par l'organisme ASP. Ce courrier du 16 octobre 2017 indique que : ' vous avez démarré une action de formation financée par le conseil régional Auvergne Rhône-Alpes. Ce dernier finance également par l'intermédiaire de l'ASP la rémunération qui vous sera accordée.' Dès lors, il apparaît que la société n'était pas débitrice de la rémunération à verser à l'appelant, ni d'aucune indemnité au titre des congés payés dus. Les demandes en paiement de la rémunération convenue, en ce qu'elles sont dirigées contre la seule société, laquelle n'était pas débitrice de ladite rémunération et non à l'endroit de l'ASP, qui seule en devait le paiement, ne peuvent être accueillie. Monsieur [K] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre d'un paiement quelconque du chef de sa rémunération durant sa formation ou de l'indemnité de congés payés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur la demande en rétrocession du financement public. Comme l'a justement relevé le conseil de jugement, la participation de la région au financement de l'action de formation dont bénéficiait l'appelant avait trait au seul financement du coût pédagogique de celle-ci. Dès lors, ce dernier ne peut prétendre apercevoir la somme versée de ce chef, laquelle ne lui était pas directement destinée. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande en dommages-intérêts L'allocation de dommages-intérêts suppose la démonstration d'une faute imputable à la personne poursuivie et d'un préjudice né de ce manquement Or, en l'espèce, l'appelant ne justifie d'aucun dommage né d'un retard dans sa déclaration d'accident du travail, à supposer cette faute établie. Il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice consécutif à un défaut d'organisation d'une visite médicale auprès du médecin du travail. Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a partagé la charge des dépens. L'appelant, succombant en toutes ses demandes, supportera leur charge, étant observé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. En revanche, en équité et au regard notamment de la situation économique précaire de Monsieur [K], ledit jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société, formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 15 mars 2021, sauf en ce qu'il a ordonné le partage des dépens par moitié. Statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Le greffier Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5f5bb275d83183a3b95
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