Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f5bb275d83183a3b9b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 387 470 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04793 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVHI S.A.S. CTSM C/ [O] [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de montbrison du 04 Mai 2021 RG : 19/00082 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. CTSM [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, Me Denis JANIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [M] [Z] [O] [C] né le 21 Avril 1980 à [Localité 5] (PEROU) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2023 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [Z] [O] [C] (ci-après le salarié) a travaillé depuis décembre 2011 et suivant divers contrats pour plusieurs sociétés gérées par Monsieur [G] [B] ou sa compagne Madame [P] [X], les dites enreprises ayant une activité dans le domaine de l'ingéniérie sous marine. Il a travaillé ainsi selon les contrats suivants: - pour la SARL CTSM (n°437 554 488) du 12 decembre 2011 au 31 ao0t 2012 (piece 9) - pour la SARL [B] THIERRYSERVICES MARITIMES CTSM (539 575 225) du 2 mai 2014 au 31 ao0t 2015 (piece 10), - pour la societe CTES ou [B] [G] EXPERTISES MARITIMES (808 771 752) du 18 septembre 2015 au 28 fevrier 2017, - dans le même temps, pour la societe DAO ASSISTANCE (813 872 157) du 1er' juin 2016 au 18 decembre 2017, - à nouveau, pour la société CTES ou [B] [G] EXPERTISES MARITIMES, à compter du 1er décembre 2017. Cette dernière société CTES était amiablement radiée du registre du commerce le 23 novembre 2018. Elle cessait son activité à cette date. A compter du 12 juin 2019, Monsieur [O] [C] était placé en arrêt de travail non professionnel, lequel arrêt était prolongé jusqu'au 22 août 2019.. Par lettre recommandée du 11 juillet 2019, la société CTSM écrivait à ce salarié en ces termes: 'Vous avez été embauché dans notre entreprise le 24 novembre 2018 en qualité de technicien supérieur dessinateur projecteur. À ce titre, vous nous devez une présence ponctuelle et assidue. Or nous constatons que vous ne vous êtes pas présenté au travail depuis le 23 août 2019 suite à vos arrêts travail, sans aucun motif ni justification(...) En conséquence, nous vous mettons en demeure de nous remettre dans les 48 heures un certificat médical (...) ou de reprendre votre travail dès réception de cette de lettre.' Le 28 septembre 2019, Monsieur [O] [C] répondait à ce courrier en ces termes , pour l'essentiel : 'Je réponds à votre courrier prétendant que je suis en absence injustifiée depuis le 23 août Or, je vous rappelie que je suis , salarié de la société CTES. Je suis resté pendant de longs mois sans aucun bulletin de salaire et quand je vous ai demanclé de me les adresser, vous m'avez transmis des documents de rupture. Mon avocate a écrit à Monsieur [B] que ce licenciement était parfaitement abusif ; ni Monsieur [B], ni vous-méme n'aviez prétendu que je n'étais pas licencié. D'ailleurs vous ne m'avez plus adressé de salaire pour le mois d'août. Vous tentez comme toujours de régulariser la situation aprés coup, en m'envoyant des bulletins de salaire comme ceux que j'ai reçus en juillet, bien après le courrier de mon avocate, ou ceux que vous m'envoyez avec votre lettre du 23 septembre. Cela ne change rien au fait que mon contrat est rompu depuis que j'ai reçu le solde de tout compte, le 4 iuillet 2019. De toutes maniéres, il n'était pas question que je continue à travailler pour votre entreprise,alors que je n'avais plus de bulletins de salaire depuis des mois, que j'ai été gravement agressé par Monsieur [B], et que je n'aurais évidemment pas accepté un nouveau contrat de travail baissant ma rémunération de 200 euros.'. Par lettre recommandée du 4 octobre 2019, la même société CTSM convoquait le salarié à un entretien préalable à licenciement. Par lettre en retour du 9 octobre suivant, ce salarié écrivait cette société : 'Je vous informe que je ne comprends pas votre convocation. En effet, comme vous l'a déjà indiqué mon avocat, mon contrat a d'ores et déjà été rompu et en tout état de cause, il m'était impossible de continuer à travailler dans les conditions imposées.' Par courrier du 12 novembre 2019 la société CTSM, sous la signature de sa présidente Madame [P] [X], notifiait à ce salarié son licenciement pour faute grave, au motif de son absence injustifiée. Par requête du 7 octobre 2019, le salarié faisait convoquer la société CTSM à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Montbrison afin de solliciter la condamnation de celle-ci au paiement de divers rappels de salaire au titre de l'exécution de son contrat, à des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à une indemnité de travail dissimulé, ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre, enfin, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 mai 2021, le dit conseil a': - constaté la cessation d'activité de la société CTES, précédent employeur du salarié à la date du 23 novembre 2018, - jugé que le contrat de travail à durée indéterminée du salarié à cessé de fait à la date du 23 novembre 2018, - jugé que le salarié a été employé au sein de la société CTSM à compter du 24 novembre 2018 dans les mêmes conditions que son contrat conclu avec la société CTES, - constaté que la seule société CTSM, nouvel employeur du salarié est assignée et dit en conséquence que la société CTSM ne peut venir aux droits de la société CTES, - jugé que la prise d'acte du salarié est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 septembre 2019, - jugé que le salarié a été employé par la société CTSM du 24 novembre 2018 au 28 septembre 2019, - fixé le salaire mensuel du salarié à la somme de 2312,45 euros bruts, - jugé que la demande de rappel de salaire du salarié pour la période du 24 novembre 2018 au 22 août 2019 est justifiée, - jugé que la société CTSM a volontairement omis de déclarer le salarié aux services de l'URSSAF dans les formes et délais légaux caractérisant le travail dissimulé, - constaté que le salarié est redevable au profit de la société CTSM d'une somme générée par la perception d 'indemnités journalières de la sécurité sociale et le maintien de son salaire durant son arrêt de maladie, En conséquence, - condamné la société CTSM à payer au salarié les sommes suivantes': 1701,63 euros à titre de rappels de salaires sur la période allant du 24 novembre 2018 au 22 août 2019, 1069,65 euros au titre des congés payés acquis déduction faite des sommes allouées lors du solde de tout compte 200,11 euros au titre de la prime de vacances conventionnelle acquis au 28 septembre 2019, 4624,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et à 462,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent, 578,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1156,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et exécution fautive du contrat de travail, 13.874 euros de dommages-intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Montbrison, - débouté le salarié de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société CTES, - condamné le salarié au remboursement au titre de la répétition de l'indu à la somme de 1325,26 euros bruts, cette somme devant être déduite de sommes salariales brutes entrant en voie de condamnation de la société CTSM, - débouté la société CTSM de toutes ses autres demandes, - débouté le salarié de toutes ses autres demandes, - prononcé l'exécution provisoire de droit, - condamné la société CTSM aux entiers dépens de l'instance. La société CTSM a relevé appel du jugement le 1er juin 2021. Dans ses conclusions notifiées le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, cette société demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes : 1701,63 euros à titre de rappels de salaires sur la période allant du 24 novembre 2018 au 22 août 2019, 1069,65 euros au titre des congés payés acquis déduction faite des sommes allouées lors du solde de tout compte 200,11 euros au titre de la prime de vacances conventionnelle acquis au 28 septembre 2019, 4624,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et à 462,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent, 578,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1156,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et exécution fautive du contrat de travail, 13.874 euros de dommages-intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute grave intervenu le 12 novembre 2019 est bien-fondé ; - juger que la société CTSM ne s'est pas soustraite intentionnellement à ses obligations déclaratives, - juger que le salarié a été rempli de ses droits à titre de salaires et accessoires. Pour le surplus, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la société CTSM ne peut venir aux droits de la société CTES ; - débouter le salarié des demandes formulées au titre de la période antérieure au 24 novembre 2018 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le salarié au remboursement de la somme de 1 325,26 euros bruts à titre de répétition d'une somme indue. En conséquence, - débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, - réduire les prétentions adverses à de plus justes proportions. En tout état de cause, - condamner le salarié au versement de la somme de 1 325,26 euros bruts à titre de remboursement d'un indu ; - condamner le salarié au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que': - les demandes du salarié fondées sur la relation contractuelle avec la société CTES sont infondées, dans la mesure où la société CTSM ne vient pas aux droits de la société CTES, cette dernière ayant été dissoute'; - par ailleurs, les deux sociétés ne partagent ni le même gérant, ni le même siège social, et le capital de la société CTES n'a pas été injecté au sein de la société CTSM'; - le salarié disposait, à la date de son arrêt de travail, d'une ancienneté inférieure à une année'; que, de ce fait, il n'avait pas vocation à bénéficier d'un complément de rémunération de la part de l'employeur et aucune indemnité de congés payés ne pouvait être générée au cours de sa période d'arrêt maladie, - concernant la baisse de sa rémunération, l'embauche du salarié par la société CTSM était exclusive de tout transfert de contrat de travail, celle-ci n'ayant pas fusionné, racheté ou repris l'activité de la société CTES'; qu'ainsi le salarié s'est vu proposer un nouveau contrat de travail qu'il a décidé d'exécuter, sa demande de rappel de salaire afférente est infondée, - elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail'; - le salarié avait connaissance de l'identité de son employeur qui n'a pas abaissé unilatéralement sa rémunération'; - le retard de paiement des salaires est lié à l'externalisation de la gestion des paies et elle a régularisé la situation dès qu'elle en a eu connaissance'; - elle conteste l'agression que le salarié revendique, et ce dernier n'apporte aucun élément permettant de la caractériser, - s'agissant de la rupture de son contrat, le salarié a cessé de justifier de son absence à compter du 23 août 2019 et ce malgré les deux mises en demeure qu'elle lui a adressées les 6 et 23 septembre 2019'; qu'ainsi, il a abandonné son poste dans des conditions justifiant le prononcé d'un licenciement pour faute grave, - le contrat de travail n'a pas été rompu le 4 juillet 2019 car les documents de fin de contrat reçus proviennent de la société CTES , sans lien avec le contrat de travail le liant à la société CTSM'; - son contrat n'a pas non plus été rompu aux termes de son courrier du 28 septembre 2019 qui ne peut s'analyser en une prise d'acte et dans lequel il s'est borné à indiquer son intention de saisir le conseil de prud'hommes, - le salarié avait une ancienneté inférieure à un an lors de la rupture de la relation contractuelle, son embauche au sein de la société étant intervenue le 23 novembre 2018, ses demandes indemnitaires sont ainsi excessives'; - à titre subsidiaire, en retenant l'ancienneté qu'il revendique, le barème légal s'applique, et le juge ne peut s'en écarter, - concernant le travail dissimulé, le salarié n'apporte aucun élément démontrant l'intention frauduleuse de la société de dissimuler son travail ; qu'elle a déclaré son embauche auprès de l'URSSAF et les erreurs contenues dans la déclaration sont liées à des difficultés de gestion au moment de son embauche, l'externalisation de la gestion des paies et d'erreurs matérielles qui ont été par la suite rectifiées'; que ces éléments excluent l'existence d'une intention frauduleuse. Dans ses conclusions notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de': - débouter la société CTSM de toutes ses demandes et prétentions, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a': jugé qure la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 septembre 2019, fixé son salaire à la somme de 2 312.45 euros, jugé que la société CTSM a volontairement omis de le déclarer aux services de I'URSSAF dans les formes et délais légaux caractérisant le travail dissimulé, constaté qu'il est redevable au profit de la société CTSM d'une somme générée par la perception d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale et le maintien de son salaire durant son arrêt maladie, condamné la société CTSM à lui payer les sommes suivantes : 1 701.63 euros à titre de rappel de salaire du 24 novembre 2018 au 22 août 2019 1 069.65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis du 24 novembre 2018 au 22 août 2019 4 624.90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 462.49 euros de congés payés sur préavis, 13 874.70 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes condamné le salarié au remboursement de la somme de 1 315.26 euros à titre de répétition d'indu. - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau - condamner la société CTSM à lui verser les sommes suivantes : 1 736.84 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels, 1 633.36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au 30 novembre 2017, 106.71 euros à titre d'indemnité de congés payés d'ancienneté, 653.52 euros à titre de prime de vacances, 3 636.32 euros à titre d'indemnité de licenciement, intérêts légaux à compter de la saisine sur ces 5 premières condamnations, 10 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 28 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - À titre subsidiaire, déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CTSM à lui verser les sommes suivantes : 1 736.84 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels, 1 633.36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au 30 novembre 2017, 106.71 euros à titre d'indemnité de congés payés d'ancienneté, 653.52 euros à titre de prime de vacances, 3 636.32 euros à titre d'indemnité de licenciement, intérêts légaux à compter de la saisine sur ces 5 premières condamnations, 10 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 28 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, - dans tous les cas, y ajoutant, condamner la société CTSM au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié fait valoir que': - M. [B] et Mme [X] gèrent diverses sociétés dans lesquelles ils alternent la qualité de gérant et qui ne constituent en réalité qu'une unique entreprise ; - depuis décembre 2011, il a travaillé pour eux par le biais de divers contrats pendant lesquels il a effectué le même travail, pour les mêmes clients et dans les mêmes locaux'; - cette relation de travail avec le couple s'est alors inscrite dans une continuité, les divers contrats n'ayant jamais été rompus par un licenciement, peu important les démissions fictives pour satisfaire à leur demande, - il travaillait pour le compte de la société CTES jusqu'en novembre 2018 et, à compter de cette date, son contrat de travail n'a pas été rompu mais a été transféré à la société CTSM par la volonté des gérants communs des deux sociétés, en application de l'article L.1224-1 du code du travail ou en dehors de cet article, par la collusion frauduleuse des deux employeurs successifs, entraînant tous deux le transfert des obligations de l'ancien au nouvel employeur'; - ainsi, la société CTSM, dernière structure juridique, doit répondre de l'ensemble des agissements de l'employeur, avant comme après ce transfert, - le dernier changement d'employeur, en novembre 2018, s'est effectué à son insu ; - ce changement lui a été imposé et a induit la perte de son ancienneté ainsi qu'une baisse de rémunération'; - qu'il n'a pas signé de contrat de travail avec la société CTSM et seul un projet de contrat lui a été proposé le 28 juin 2019, - son ancienneté doit être calculée en fonction de l'ensemble de ses contrats, soit du 12 décembre 2011 au 31 août 2012, puis à compter du 2 mai 2014, - la relation de travail a été marquée par de multiples manquements de son employeur notamment : ses frais professionnels n'ont pas été réglés ; ses salaires lui ont été payés avec retard et de manière incomplète et irrégulière'; qu'à compter de décembre 2018, il n'a plus reçu ses bulletins de salaire ; qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés, n'a pas reçu sa prime de vacances prévue par la convention collective et, le 11 juin 2019, il a subi une agression de la part de M. [B] qui l'a insulté et menacé'; qu'également, son employeur a fait preuve de man'uvres afin de modifier la relation de travail notamment en exigeant une lettre de démission pour lui transmettre ses bulletins de salaire, pour anéantir a posteriori une situation illicite et éluder le transfert de son contrat de travail'; qu'enfin, son employeur a modifié de manière unilatérale et rétroactive son contrat de travail ; que ces différents manquements lui ont causé un préjudice financier ainsi que moral, - son contrat de travail a été rompu depuis le 4 juillet 2019, date de la réception de son solde de toute compte antidaté au 23 novembre 2018, de manière abusive à défaut de lettre de licenciement, - également, par courrier recommandé du 28 septembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant clairement les motifs constituant des manquements graves et nombreux de son employeur et justifiant ainsi la rupture de son contrat à ses torts'; - que cette rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au 28 septembre 2019, - en tout état de cause, le licenciement pour absence injustifiée notifié le 12 novembre 2019 est abusif dans la mesure où son absence, depuis la fin de son arrêt de travail, est justifié par les manquements de son employeur, - s'agissant de ses demandes indemnitaires, le barème légal doit être écarté car il ne permet pas une réparation adéquate de son préjudice'; - qu'à titre subsidiaire, il sollicite le maximum de ce barème compte tenu de son ancienneté, - s'agissant de l'infraction de travail dissimulé, la société ne l'a pas déclaré immédiatement à l'URSSAF et cette déclaration est erronée notamment concernant son temps de travail ainsi que sa date d'embauche'; - qu'elle ne justifie pas avoir procédé aux déclarations sociales et avoir réglé des cotisations pour le mois de décembre 2018'; - qu'elle n'a pas établi ses bulletins de salaire pendant les 7 premiers mois'; - que ces circonstances sont volontaires et caractérisent l'infraction de travail dissimulé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. MOTIFS Sur la détermination de la société employeur Une des questions essentielles en débat est celle de savoir quel était l'employeur du salarié. Il n'est pas débattu que celui-ci a formé avec la société CTES un contrat de travail ayant pris effet le 1er décembre 2017. Le contrat écrit formé entre ces parties est déposé à la procédure. Il stipulait un salaire mensuel brut de 2312,45.€. Il sera précisé que ce contrat, pour l'employeur, a été signé par Monsieur [G] [B], son président. Il n'est pas plus débattu que cette société CTES à cessé ses activités le 23 novembre 2018. Il est produit aux débats un extrait K bis justifiant de ce que cette entreprise a été radiée amiablement du registre du commerce à cette date. Il n'est justifié par remise d'aucune pièce que le président de cette société a avisé ce salarié de cette radiation ou de cette fin d'activité. Il est produit aux débats par l'appelante la copie d'une pièce intitulée 'contrat de travail', datée du 24 novembre 2018 formalisant l'embauche de ce même salarié par la société CTSM, prise en la personne de sa dirigeante Madame [P] [X], dont il n'est pas contesté qu'elle est la compagne de Monsieur [G] [B]. Cet écrit comportait une clause stipulant un salaire mensuel de 2123,38, soit un montant moindre que celui du contrat formé avec la société CTES. La cour ne peut que constater que le 'contrat' prétendument produit aux débats n'a pas été signé par le salarié. Il ne saurait constituer un tel contrat, il constitue une simple offre faite par son seul signataire, la dirigeante de la société CTSM. Il n'est donc nullement établi l'existence en date du 23 novembre 2018 d'un accord des parties à l'instance quant à la formation d'un nouveau contrat de travail et quant au montant nouveau de la rémunération convenue. Le contrat prétendument produit aux débats s'analyse en réalité comme une simple offre à ce salarié, lequel ne l'a pas acceptée. Cependant, l'intimé soutient que le contrat de travail qu'il avait formé avec la société CTES a été transféré à la société CTSM, laquelle a repris l'activité de la dite société CTES. Il est produit aux débats copie d'un courriel adressé par Monsieur [G] [B] à un de ses clients Monsieur [N], le 14 décembre 2018, rédigé comme il suit : 'Suite à notre communication téléphonique, je vous prie de trouver en pièce jointe les divers documents pour la nouvelle structure CTSM sur laquelle nous souhaitons transférer par un avenant le marché cité en objet pour les visites subaquatiques obtenues précédemment par la société cette CTES qui a été dissoute amiablement en date du 23 novembre dernier(...) PV d'assemblée générale extraordinaire de CTSM concernant l'acceptation du transfert de l'ensemble des marchés CTES Nous précisons que l'ensemble de l'effectif en personnel et en moyens mis à disposition pour le ledit marché reste le même d'une structure à l'autre. Ce courriel constitue la reconnaissance par le dirigeant de la société CTSM de la reprise par celle-ci de l'ensemble des marchés et ce faisant du personnel de la société CTES. Par ailleurs, il sera rappelé qu'au sein de son courrier du 11 juillet 2019, la société CTSM a reconnu avoir 'embauché' le salarié depuis le 24 novembre 2018 , ce qui induit qu'elle reconnaît que celui-ci a bien travaillé pour son compte depuis cette date. . Dès lors, il sera reconnu que le contrat de travail ayant lié la société CTES au salarié intimé a bien été transféré à effet du 23 novembre 2018 à la société CTSM en application de l'article L.1224-1 du code du travail. Il sera relevé au surplus que cette société s'est bien comportée comme employeur du salarié intimé à compter de cette date. Le dit salarié a bien été lié par un contrat de travail à la société appelante, mais au salaire déterminé au contrat de travail régularisé le 1er décembre 2017. Le jugement de ce chef sera confirmé Sur le les conséquences du transfert du contrat de travail à la société appelante l'article L 1224-2 du code du travail énonce que : 'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.' En l'espèce, il n'est pas justifié que la substitution d'employeur est intervenue avec la formation d'une convention entre les sociétés CTES et CTSM. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que cette dernière société doit supporter la charge des obligations qui incombaient au précédent employeur, la sociét CTES. L'appelant ne peut donc, dans le cadre de la présente instance à laquelle seule la société CTSM est appelée, formuler des demandes ou articuler des griefs à son endroit pour des créances ou des faits nés ou commis avant le 23 novembre 2018, qui engageaient la seule société CTES. Sur l'existence d'une créance salariale La demande ayant trait au remboursement de frais professionnels concerne des frais engagés avant le transfert du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Il en sera de même pour ce qui concerne les demandes en paiement de congés payés et primes de vacances pour l'année 2017 ou pour l'année 2018. Là encore le jugement sera confirmé à ce titre. En revanche, il a été précédemment constaté que le salarié n'avait pas accepté l'offre de contrat écrite proposée par l'appelante, stipulant notamment un salaire moindre que celui contractualisé avec la société CTES. Il sera ajouté que le contrat formé avec cette dernière ayant été transféré, ce salarié se devait de continuer la prestation de travail avec ce nouvel employeur et qu'ainsi sa poursuite du contrat de travail ne saurait s'assimiler à une acceptation tacite de cette nouvelle clause de rémunération, comme le soutient à mauvais escient l'appelante. Celle-ci est donc tenue au paiement de salaire contractualisé au terme de l'accord signé en décembre 2017. Or, il n'est pas contesté que la rémunération versée par cette dernière société depuis le transfert du contrat de travail l'a été sur la base du salaire proposé à l'intimé au terme de l'offre de contrat qu'il n'a pas acceptée. Dès lors, il ne peut qu'être constaté l'existence d'un paiement partiel des salaires dus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à verser à l'intimé, à ce titre, la somme de 1700,63 €, non contestée en son montant, même à titre subsidiaire. S'agissant de la demande en paiement de congés payés, outreprime de vacances, la seule défense opposée par l'appelante consiste a constaté que le salarié n'a pas travaillé pour son compte durant une année et n'a donc pas acquis de congés payés. Or, il sera rappelé que cette dernière entreprise s'est vue transférer le contrat de travail formé avec la société CTES. L'ancienneté de l'intimée dans l'exécution du contrat de travail a couru du 1er décembre 2017. À défaut d'autres moyens ou arguments en défense à cette demande, par ailleurs non contestée en son montant, même à titre subsidiaire, sera intégralement accueillie. Le jugement sera en cela confirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur Il a été précédemment constaté l'existence d'impayés salariaux répétés, tant en ce qui concerne le montant mensuel du salaire dû qu'en ce qui concerne les droits à congés et a primes de congés. Ces faits sont constitutifs de manquements incontestables de l'employeur. Par ailleurs celui-ci reconnaît des retards en paiement des salaires mensuels et en remise de bulletins de paye, après transfert du contrat de travail. Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, le retard en remise des bulletins de paye et en paiement irrégulier et partiel des salaires interdisaient au salarié d'appréhender le montant du salaire considéré comme dus par l'employeur et de se rendre compte de la réduction de salaire reçu jusqu'en novembre 2018. Le fait que l'employeur impute ces retards à la société comptable qu'il avait missionnée, à supposer même ce fait acquis, ne saurait conduire à considérer qu'il ne serait pas responsable de ce désordre alors même qu'il lui appartenait d'être particulièrement vigilant quant aux versements des salaires, constituant pour tout employé ses ressources essentielles, ses moyens de subsistance. Là encore il a bien commis une faute de nature à générer un préjudice important. Quant à l'existence d'une altercation ou de violences commises sur la personne de l'intimée, aucune pièce, autre qu'une déclaration émanant de ce dernier, ne permet de retenir que ce fait est suffisamment prouvé. La faute imputée à l'employeur à ce titre ne peut être retenue. En revanche, il est acquis que la société CTSM n'a pas signifié au salarié qu'il était transféré dans ses effectifs lors de la reprise de l'activité de la société CTES, ce qui constitue un manquement à l'obligation de transparence incombant à tout employeur, conformément à l'obligation d'exécution du contrat de bonne foi lui incombant. Ce manquement est d'autant plus manifeste qu'il a été suivi de la remise au salarié d'une offre de contrat avec une réduction de salaire, mais également la stipulation d'une période d'essai, alors même que les parties étaient déjà liées par un contrat de travail transféré, formé près d'une année avant, dont la période d'essai était écoulée, ce que le salarié à défaut d'avoir été informé du transfert, pouvait ne pas appréhender . La déloyauté alléguée, la volonté de tromper, est au regard de ces motifs parfaitement démontrée. L'intimée justifie d'un préjudice, notamment financiers, consécutif à ces faute et dont il justifie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de dommages-intérêts, cependant le montant de ceux-ci sera revu par la présente juridiction et au regard des pièces produites aux débats, il sera fixé à la somme de 3500 €. Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail Il est produit aux débats un courrier de l'intimée, adressé en recommandé à la société appelante le 28 septembre 2019, rédigé, pour l'essentiel, comme il suit : 'Cela ne change rien au fait que mon contrat est rompu depuis que j'ai reçu le solde de tout compte le 4 juillet 2019. De toutes manières, il n'était pas question que je continue à travailler pour votre entreprise, alors que je n'avais plus du bulletin de salaire depuis des mois, que j'ai été gravement agressé par Monsieur [B] et que je n'aurais évidemment pas accepté un nouveau contrat de travail baissant la rémunération de 200 €. En conséquence, je n'ai pasà justifier une quelconque absence puisque mon contrat de travail est rompu, que je vais saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir mes droits.'» À ce stade, il sera rappelé que la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail est un mode de rupture d'un tel contrat par lequel le salarié met un terme à son engagement salarié en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme. Il suffit que le constat de la rupture s'exprime clairement. En l'espèce ce courrier exprime manifestement le fait que le salarié constatait l'impossibilité définitive de poursuivre l'exécution du contrat de travail et qu'il entendait imputer ce fait à son employeur, lui indiquant même saisir la juridiction prud'homale afin de faire valoir ses droits et de faire constater l'existence de ses griefs. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que le salarié avait bien pris acte de la rupture de son contrat de travail. Ladite prise d'acte a bien opéré rupture du lien salarial. Il revient, dès lors, à la présente juridiction de rechercher si cette rupture par le salarié était bien fondée, c'est-à-dire de rechercher si l'employeur a bien commis des manquements interdisant la poursuite de ce contrat. Il a été précédemment retenu une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, notamment en ce qu'il a manqué à son devoir de transparence et a indûment opéré une réduction du salaire contractualisé. Il a également été relevé l'existence de retard en paiement et en remise des bulletins de salaire, également visés au sein de la lettre de prise d'acte. Ces manquements en ce qu'ils ont été multiples, en ce qu'ils se rapportent à l'exécution de l'obligation essentielle de l'employeur, c'est-à-dire son devoir de paiement de salaire entier et enfin en ce qu'ils s'inscrivent dans une exécution trompeuse et de mauvaise foi du contrat de travail, sans d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite l'exécution du contrat de travail, lequel suppose l'existence d'un lien de confiance entre les parties au contrat. Comme le jugement l'a considéré, il sera jugé que la prise d'acte de la rupture par le salarié était bien fondée sur une exécution fautive du contrat de travail imputable à l'employeur, laquelle constitue un obstacle à la poursuite du contrat de travail. Le contrat de travail ayant été rompu par la prise d'acte, il n'y a pas lieu de s'intéresser au bien fondé du licenciement postérieur et intervenu alors que cette rupture était déjà acquise. La prise d'acte en ce qu'elle a été jugée fondée produit des effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre du paiement des indemnités de préavis, outre congés payés et de licenciement, qui ne sont pas contestables en leur montant, au regard de l'ancienneté précédemment retenue par la présente décision et du salaire également retenu, seront également confirmées. Compte tenu de cette ancienneté et de ses salaires et au regard des pièces produites aux débats, le salarié recevra la somme de 2000 €, à titre de dommages-intérêts réparant le dommage né de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. Sur le travail dissimulé Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la déclaration URSSAF produit aux débats démontre que la société a déclaré l'embauche du salarié le 31 décembre 2018, alors qu'il était à son service depuis le 24 novembre précédent et plus encore a déclaré qu'il était employé à hauteur d'un temps de travail mensuel de 113,45 heures, alors qu'il était employé à temps complet. L'appelante ne justifie pas que cette déclaration a été établie par son service comptable, alors même qu'elle lui avait donné des informations exactes quant à la date d'entrée dans ses effectifs du salarié et quant à sa durée du travail. Dans ces conditions il sera jugé que ces déclarations mensongères lui sont imputables. La conjonction de ces déclarations inexactes, plus encore celle relative au temps de travail qui ne peuvent résulter d'une erreur suffit à démontrer l'intention de dissimulation retenue par le premier juge. Là encore, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette société à verser à l'intimé une indemnité représentant six mois de son salaire, soit 13 874,70 euros. Sur les demandes accessoires Il sera donné acte à l'intimé de ce qu'il se reconnaît débiteur vis-à-vis de la société de la somme de 1325, euros bruts et, en tant que de besoin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à rembourser cette somme par compensation de plein droit avec les créances de débiteur au terme de cet arrêt la partie appelante. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale prendront leur cours à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 16 octobre 2019. La société succombant supportera les dépens de première instance d'appel. Le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a, en équité, condamner la société à payer à ce salarié la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance. Au titre des dits frais engagés en cause d'appel, ce dernier recevra la somme additionnelle de 1500 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbrison le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions, exceptées celles relatives à l'évaluation montant des dommages-intérêts dus à Monsieur, en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et du fait de rupture de celui-ci imputable à la société, Statuant de ce chef à nouveau : Condamne la société CTSM à payer à Monsieur [M] [Z] [O] [C] la somme de 3500 €, en réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par cette dernière et la somme de 2000 €, en réparation du dommage né de la rupture de contrat de travail, Ajoutant au dit jugement,: Condamne la société CTSM à payer à Monsieur [M] [Z] [O] [C] la somme additionnelle de 1500 €, en remboursement de ses frais irrépétibles, au titre de ceux qu'il a engagés en cause d'appel. Rejette les autres ou plus amples demandes. Condamne la société CTSM aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail.article L.1224-1 du code du travail ou en dehors de cearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1224-2 du code du travail énonce que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5f5bb275d83183a3b9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel