Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f5bb275d83183a3b9d
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07561 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHHB Nom du ressortissant : [F] [X] [X] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [X] né le 07 Février 1986 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 3] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 02 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a notamment condamné M. [F] [X] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant trois ans, le tribunal correctionnel d'Albertville lui ayant infligé une peine identique par jugement du 25 mai 2023. Le 29 septembre 2023, le préfet de la Savoie a pris une décision fixant le pays de renvoi, celle-ci ayant été notifiée le 2 octobre 2023 à M. [F] [X]. Le 29 septembre 2023, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, cette décision ayant pris effet le 2 octobre 2023, date de la levée d'écrou de l'intéressé au centre pénitentiaire d'[Localité 1] à l'issue de l'exécution de 3 peines d'emprisonnement d'un quantum global de 12 mois. Par requête du 3 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 01, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [X] pour une durée de 28 jours. Dans son ordonnance du 4 octobre 2023 à 14 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention de M.[F] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de 28 jours. Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023 à 16 heures 45, M. [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L 554-1, devenu L 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit : « J'estime que Mme la préfète de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 4 octobre 2023 à 16 heures 53, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 5 octobre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations de la part du conseil de de M. [F] [X], Vu les observations du préfet de la Savoie, formulées par l'intermédiaire de son conseil, tendant à la confirmation de l'ordonnance déféré, MOTIVATION L'appel de M. [F] [X], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention M. [F] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté. M. [F] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation enregistrée le 3 octobre 2023 à 15 heures 01, l'autorité administrative avait d'ores et déjà saisi le consulat d'Algérie de [Localité 5] depuis le 7 mai 2023 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en accompagnant cette demande d'une copie du passeport périmé de M. [X]. Celui-ci a été auditionné le 15 juin 2023 par les autorités consulaires algériennes. Le 16 juin 2023, le préfet de la Savoie a adressé un courrier au consulat d'Algérie pour connaître les résultats de cette audition, avant de lui adresser une relance par message le 26 septembre, puis de l'aviser, le 28 septembre, du placement en rétention de l'intéressé. Le 29 septembre 2023, le consulat d'Algérie a fait savoir qu'une enquête était diligentée auprès des autorités compétentes à [Localité 2]. La réalité de ces démarches n'est pas contestée par M. [F] [X]. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont il fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [F] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f5bb275d83183a3b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel