Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f6bb275d83183a3ba1
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07563 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHHD Nom du ressortissant : [I] [F] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [F] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 06 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon non représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [I] [F] né le 16 Juillet 2003 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 comparant, assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PRÉFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 01 octobre 2023 [I] [F] était interpellé et placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de détention, cession de produits stupéfiants notamment de 17 grammes de résine de cannabis, 41 grammes résine de cannabis filtrée, 13 grammes de cocaïne et exctasy, 05 de cocaïne. Le 02 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [I] [F] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 02 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 03 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heure 37, [I] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme. Suivant requête du 03 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 04 octobre 2023 à 14 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la procédure et ordonné en conséquence la mise en liberté de [I] [F]. Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision sur le fait que la préfecture ne justifiait pas d'un examen approfondi de la situation de [I] [F] en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation. Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a repris les éléments de la situation de [I] [F] ainsi qu'il ressortait de son audition et qu'il ne peut pas lui en être fait reproche. En outre l'intéressé ne justifie pas de la réalité de son domicile et s'il soutient être domicilié à [Adresse 3], il a été interpellé dans les Yvelines. Par ordonnance en date du 05 octobre 2023 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 octobre 2023 à 10 heures 30. Vu les conclusions de l'avocat de M. [F] reçues par courriel du 05 octobre 2023 à 18H04 et régulièrement transmises aux parties aux termes desquelles elle soulève l'irrégularité de la procédure pour défaut d'avis à parquet et irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention. Elle maintient l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et erreur d'appréciation. [I] [F] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général a excusé son absence et déposé des conclusions écrites régulièrement transmises aux parties par lesquelles il s'en rapporte à l'appel du ministère public. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutient que les moyens soulevés doivent être rejetés et développe une critique pour chacun d'eux . Elle fait valoir que M. [F], quand bien même l'irrégularité serait relevée, ne caractérise aucun grief. Le conseil de [I] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle reprend les moyens de nullité développés dans ses écritures et au fond sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont il s'était déjà désisté. [I] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que le conseil de [I] [F] reprend tous les moyens tels que développés devant le premier juge ; Que pour une meilleure lisibilité de la décision ils seront donc repris dans l'ordre suivant ; Sur le moyen tiré du vice affectant la notification de la décision de placement en rétention Attendu que le conseil de [I] [F] soutient au visa de l'article L 741-1 du CESEDA que le préfet produit deux procès-verbaux de notification de l'obligation de quitter le territoire français et deux procès-verbaux de notification de la décision de placement en rétention avec deux heures différentes soit 14 H40 et 15 H10, la fiche synthèse juge des libertés et de la détention indiquant « début de la rétention : 02 octobre 2023 à 15H10 » ; Que l'un est surchargé de blanc et que cette manoeuvre qui ne permet pas de savoir quand a eu lieu le placement qui pourrait être antérieur à la notification de la mesure d'éloignement, fait grief à [I] [F] : Attendu qu'il se trouve en procédure deux exemplaires du même arrêté daté du 02 octobre 2023 portant obligation pour [I] [F] de quitter le territoire et deux exemplaires de la même décision du 02 octobre 2023 portant placement en rétention de [I] [F] soit : Attendu que la question de la régularité de la notification de l'obligation de quitter le territoire français échappe à la compétence du juge judiciaire et relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; Attendu par contre que la régularité et la notification de la décision de placement en rétention est soumise au contrôle du juge judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des deux procès-verbaux de notification de la décision de placement en rétention versés aux débats - que l'un est horodaté du 02 octobre 2023 à 14 H50, signé par [I] [F] et l'agent notifiant ; - que le second est horodaté le 02 octobre 2023 à 15H10 signé par [I] [F] et l'agent notifiant ; Attendu que [I] [F] a été placé en garde à vue le 01 octobre 2023 à 15H15 et que suivant procès-verbal de fin de garde vue, la mesure a été levée à 15 H 10 ; Attendu que [I] [F] s'est vu notifier son placement en rétention le 02 octobre à 14H40 alors qu'il était sous le régime de la garde à vue ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 741 -6 du CESEDA qui dispose notamment que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger à l'expiration de sa garde à vue ; Attendu qu'il résulte du même article que la mesure de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification ; Attendu qu'à 14H40 [I] [F] a été placé en rétention alors qu'il était sous le régime de la garde à vue et que le procureur de la République n'avait pas fait connaître l'issue qu'il entendait donner à la procédure ; que cette irrégularité cause grief à [I] [F] qui, en raison de ces deux mesures, ne pouvait pas déterminer à quel régime de privation de liberté il était assujetti ; Que de surcroît un second procès-verbal de placement en rétention a été notifié le 02 octobre 2023 à 15H10 ce qui n'est pas concevable ; Attendu que la procédure est irrégulière sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés et que la décision du juge est confirmée par substitution de motifs ; PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée. En tant que besoin ordonnons la mise en liberté de [I] [F] Rappelons à [I] [F] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois qui lui a été notifiée par le préfet du Puy-de-Dôme. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA que le préfet produit de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f6bb275d83183a3ba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel