Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f6bb275d83183a3ba3
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHIZ Nom du ressortissant : [V] [E] [E] C/ MME LA PREFETE DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [E] né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [N], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : MME LA PREFETE DU [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 05 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [E] par le préfet de [Localité 2]. Par jugement en date du 09 mars 2023 le tribunal administratif de Lyon a validé l'arrêté préfectoral et rejeté le recours formé par [V] [E]. Par décision en date du 05 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 07 août 2023, confirmée en appel le 09 août 2023, et par ordonnance du 04 septembre 2023 confirmée en appel le 06 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 03 octobre 2023, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 octobre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 05 octobre 2023 à 11 heures 38, [V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son état de santé est incompatible avec la rétention. [V] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 octobre 2023 à 10 heures 30. [V] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [V] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué. Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture de produire le document attestant de l'identification Scoopol de [V] [E]. Par courriel reçu ce jour à 12 H15 et régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture a transmis la fiche FAED de [V] [E]. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [V] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la prolongation de la rétention avec l'état de santé de M. [E] Attendu que le conseil de [V] [E] soutient ne pas avoir eu les séances de kinésithérapie dont il avait besoin suite à l'opération de la main réalisée peu de temps avant son placement en rétention et que cet état de fait nuit à sa rééducation et affecte le devenir ce qui est incompatible avec la prolongation de la rétention ; Que pour autant il a eu accès au service médical du centre de rétention et ne rapporte pas la preuve que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention ; Qu'il ne peut que lui être rappelé qu'il lui appartient de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article R 751-8 du CESEDA s'il entend obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Qu'aucune preuve de incompatibilité de l'état de santé avec la prolongation de la rétention n'est rapportée et que ce moyen ne peut pas utilement prospérer ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [V] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 05 août 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que la préfecture a rappelé au consulat d'Algérie que la nationalité algérienne de [V] [E] avait été établie par les services de police algériens ; - le 10 août 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé au consulat ; - un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 31 août 2023 ; - parallèlement le passage à la borne Eurodacc a établi que l'intéressé avait été signalisé en Suisse qui a été saisie d'une demande de réadmission, ; - la Suisse a refusé cette réadmission et indiqué à la France que [V] [E] aurait été réadmis en Italie sous le régime de la procédure Dublin le 04 avril 2022 , - la préfecture a relevé que la consultation Eurodacc ne permettait pas de trouver le moindre passage de [V] [E] en Italie et a ressaisi la Suisse d'une demande de réadmission - le 17 août 2023 la Suisse a refusé lé réadmission ; - le passage de [V] [E] en Italie étant invisible sur la borne Eurodacc, les autorités italiennes ne seront pas en mesure de réadmettre l'intéressé sur leur territoire sur la base de la procédure Dublin ; - les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 10, 31 août 2023 et 02 octobre 2023 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ; Attendu que la préfecture justifie des diligences effectuées pour vérifier si [V] [E] relevait de la procédure des dublinet et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir relancé l'Algérie alors qu'elle effectuait moult démarches avec la Suisse dans lm'intérêt de M. [E] et le respect des accords européens ; Attendu que l'identification de [V] [E] est certaine ainsi qu'il ressort du FAED qui mentionne que l'état civil de l'intéressé a été fiabilisé par un état tiers, l'Algérie ; Que la préfecture a rappelé au consulat d'Algérie que cette identification faite par les par les services de police algériens ; Attendu que la préfecture justifie avoir transmis au consul d'Algérie tous les documents nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire étant précisé que [V] [E] a été identifié par les services de police algériens ; Que la préfecture établit ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Attendu en conséquence, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f6bb275d83183a3ba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel