Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f6bb275d83183a3ba7
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07618 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHKV Nom du ressortissant : [T] [K] [K] C/ PRÉFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet le 06 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [K] né le 20 Août 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 06 septembre 2023, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné [T] [K] pour des faits d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. Par arrêté en date du 03 octobre 2023 la préfète a fixé le pays de renvoi pour permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire, décision notifiée le jour même à [T] [K]. Le 03 octobre 2023, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [T] [K] a été conduit au centre de rétention. Dans son ordonnance du 05 octobre 2023 à 13 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 06 octobre 2023 à 08 heures 55, [T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [T] [K] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète de l'Ain n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé ce jour à 09 heures 40 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, ce même jour à 15 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 06 octobre 2023 à 13 heures tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [T] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [T] [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [T] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu que dans sa requête du 04 octobre 2023 à 14 heures 22 l'autorité administrative fait valoir notamment que : - [T] [K] fait l'objet d'une interdiction du territoire suivant jugement du 06 septembre 2021 et avait déjà fait l'objet de 3 mesures d'éloignement soit : - obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2016, sous l'alias de [T] [C] par le préfet de police, - obligation de quitter le territoire français du 03 janvier 2018, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans prise par le préfet du Val de Marne, - obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2021 assortie d'une interdiction de retour de 3 ans prise par le préfet de la Savoie, - le consulat d'Algérie a été saisi dés le 03 octobre 2023, la préfecture rappelant au consul qu'elle avait déjà transmis par voie postale une demande de laissez-passer consulaire le 16 mai 2023, étant précisé qu'elle disposait de la copie du passeport de [T] [K], copie transmise au consulat ; - que le CCPD de [Localité 4] a été saisi afin de vérifier si l'intéressé avait droit au séjour en Suisse ; - la consultation Eurodac a permis de constater quel'intéressé était connu des autorités hongroises, suisses néerlandaises et belges et des demandes de reprise en charge ont été formalisé'es le 03 octobre 2023 ; Que les pièces sont versées au dossier et que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f6bb275d83183a3ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel