Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f8bb275d83183a3bae
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023 N° 2023 - 199 N° RG 23/04772 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P64Q [H] [Z] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [R] [Z] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 27 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01744. ENTRE : Madame [H] [Z] née le 09 Avril 1992 à [Localité 2] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Appelante non comparante, représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté Monsieur [R] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 5 octobre 2023 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 27 Septembre 2023, Vu l'appel formé le 28 Septembre 2023 par Madame [H] [Z] reçu au greffe de la cour le 28 Septembre 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Septembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, à Monsieur le procureur general et à Monsieur [R] [Z] les informant que l'audience sera tenue le 05 Octobre 2023 à 14 H 00. Vu le certificat médical en date du 03 octobre 2023 du Docteur [W] , psychiatre au CHU de [Localité 2] Vu la décision du Directeur Général du CHU de [Localité 2] en date du 03 octobre 2023, Vu l'avis du ministère public en date du 4 octobre 2023 MOTIFS En l'état de la décision du Directeur Général du CHU de [Localité 2] en date du 03 octobre 2023, après recueil de l'avis médical du Docteur Docteur [W] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Madame [H] [Z] et que l'appel formé par celle-ci est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par Madame [H] [Z] CONSTATONS qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 03 octobre 2023, DISONS en conséquence que l'appel formé par Madame [H] [Z] , le 28 Septembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 2] en date du 29 août 2018 est devenu sans objet, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public, DISONS que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. RAPPELONS que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à M [R] [Z], en qualité de tiers qui en sera simplement avisé. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f8bb275d83183a3bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel