Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f8bb275d83183a3bb0
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7E4 O R D O N N A N C E N° 2023 - 559 du 06 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [N] né le 17 Janvier 1996 à [Localité 6] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [B] [M], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du 3 mai 2023 du tribunal correctionnel de Nice condamnant Monsieur [V] [N] à une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans. Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 octobre 2023 de Monsieur [V] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2023 à 15 h 16 notifiée le même jour à 15 h 54 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Octobre 2023 par Monsieur [V] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 48. Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Octobre 2023 à PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Octobre 2023 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h 35. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [U] [E], interprète, Monsieur [V] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [V] [N], je suis né le 17 Janvier 1996 à [Localité 6] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne je suis en France depuis 2021 j'ai une adresse [Adresse 4]. Oui je travaillais avant de rentrer en prison j'avais de contrats de travail, carte d'identité italienne cela ne me concerne pas , je n'ai pas de carte d'identité valable ' L'avocat Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je maintiens les moyens soulevés ans la déclatation d'appel, défaut de pièces utiles , défaut de notification des droits des informations afférantes au consulat ; la notification des voies de recours par le juge des libertés mentionne l'adresse [Adresse 3] alors que ce n'est plus possible de saisir le JLD par courrier. A l'entrée du centre de rétention il y a également un problème, monsieur n' a pas eu accès à un interpréte pour lui notifier ses droits à l'accès aux associations ne comporte aucune signature ni de nom, ni de l'heure. Je vous dépose l'inscription de monsieur à pôle emploi 30/03/2023 il a un numéro de sécurité sociale et des comptes bancaires ouverts Monsieur le représentant de PREFECTURE DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' les deux premiers moyens ne sont pas constitués , toutes les pièces utiles sont au dossier ; sur la communication incomplète des informations, le CESEDA n'exige pas ces informations . Sur l'absence d'identité de l'interprète, le nom de l'agent notifiant, heure de notification des droits, les pièces du dossier indiquent ces informations dans la notification des voies et délais de recours, tous les éléments requis sont présents sur cette page ; les mêmes indications figurent sur le pv de notifications des voies et délais de recours Assisté de [U] [E], interprète, Monsieur [V] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je reconnasi d'avoir commis une erreur c'était la première de ma vie , j'ai payé j'ai été incarcéré je vous demande pardon c'était la première et dernière fois; je souhaite ressortir et trouver un travail , soit quitter a France par mes propres moyens. J'ai ma copine aussi, je partirai avec elle par mes propres moyens. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Octobre 2023, à 10 h 48, Monsieur [V] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Octobre 2023 notifiée à 15 h 54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, le copie du registre actualisé figure au dossier. Le moyen sera donc rejeté. Sur la notification incomplète des droits en rétention L'article L.744-4 du CESEDA dispose : 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Ce texte n'impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l'intéressé est suseptible de relever. En l'espèce, la notification des droits informe l'intéressé de son droit de communiquer avec son consul et la représentation diplomatique de son pays. Cette mention remplit les exigences de l'article susvisé, étant précisé au surplus que si Monsieur [V] [N] se déclare ressortissant tunisien, il n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et fait l'objet d'une demande d'identification auprès des autorités algériennes et marocaines.Il dispose d'un téléphone et peut communiquer, avec l'assistance de l'association FORUM REFUGIES, avec les autorités consulaires dont il relève. Ce moyen de nullité sera rejeté. Sur l'absence des coordonnées du juge des libertés et de la détention de Perpignan sur la notification des voies de recours Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dans le cas d'espèce, l'absence de mention de l'adresse électronique du juge des libertés et de la détention dans la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative qui n'indique qu'une adresse postale, que l'intéressé peut utiliser pour saisir le juge des libertés et de la détention, peut être aisément suppléé par une des associations dont la liste a été notifiée le même jour à l'intéressé. Il importe que l'étranger ait eu connaissance des voies de recours et des organismes susceptibles de l'aider pour les exercer, ce qui est le cas. Il ne justifie pas en outre avoir tenté de saisir le juge des libertés et de la détention. Aucun grief n'est établi. Sur l'absence d'identité de l'interprète lors de la notification des droits : L'article Ll41-3 du CESEDA dispose : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans celle langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si I'étranger ne parle pas le français et qu 'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, I'assistance de 1'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'inrerprétariat et de traduction agréé par l'adminís!ra!ion. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. La notification des droits en rétention effectuée le 2 octobre 2023 mentionne l'intervention d'un interprète de la société ISM agréée par l'Etat en langue arabe, sans que son identité ni que sa signature ne soient transcrites. La notification de la mesure d'éloignement et de placement en rétention qui comporte les voies et délais de recours réalisée le 2 octobre 2023 à 11H18 précise l'identité de l'interprète en langue arabe intervenant après appel à cette même société. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'irrégularité de la notification des droits en rétention et accès aux associations : L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45). En l'espèce, le formulaire des droits en rétention et d'accès aux associations mentionne une notification le 2 octobre 2023 dont l'heure n'est pas mentionnée, et ne comporte aucune signature, ni celle de l'intéressé, ni de l'interprète et de l'agent notifiant dont les identités ne sont pas indiquées. La registre actualisé du 2 octobre 2023 à 17H00 ne précise pas l'heure de cette notification, ni le nom de l'interprète et la langue d'interprétariat. La notification de la mesure d'éloignement et des voies et délais de recours réalisée le 1er octobre 2023 à 11H18 mentionne en page deux dans le paragraphe concernant le recours contre la décision de placement que l'intéressé reconnaît avoir eu connaissance des droits qu'il peut exercer . Il est indiqué ensuite : 'pris connaissance de la décision administrative et des voies et délais de recours'. Il a donc eu noification de ses droits pour exercer les vooes et délis de recours. En revanche, il n'est pas établi que l'intéressé ait eu notification de ses droits en rétention et accès aux associations, ce qui lui fait nécessairement grief en ne lui permettant pas d'exercer ceux-ci. Il y a lieu en conséquence de infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [V] [N], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Octobre 2023 à 12h20 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f8bb275d83183a3bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel