Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f8bb275d83183a3bb2
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00552 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7F5 O R D O N N A N C E N° 2023 - 560 du 06 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [R] [P] [T] né le 09 Septembre 1988 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visioconférence suite à la demande de Monsieur le Prefet du Var et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [D], interprète assermenté en langue Arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [L] [S] , dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 1er octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [P] [T]. Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur LE PREFET DU VAR à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [P] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2023 à 13h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Octobre 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [P] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h14. Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Octobre 2023 à 10 H 30. Vu l'appel téléphonique du 05 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Octobre 2023 à 10 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visoconférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h34 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur X se disant [R] [P] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [R] [P] [T] né le 09 Septembre 1988 à [Localité 3] en Algérie . Je suis en France depuis 2ans et deux mois environ j'ai une adresse chez une association PAOLA à [Localité 4], oui c'est une adresse postale . Je n'ai pas de document d'identité. Je respecterai la décision de quitter le territoire '. L'avocat Me [G] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le recours à la visio conférence en première instance était illégal et a porté atteinte aux droits du retenu. Nullité de la procédure de placement en rétention administrative Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' le recours à la visio conférence n'exige aucun caractère exceptionnel pour pouvoir y recourir . L'exercice des droits ne débute qu'à l'arrivée au centre de rétention . Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur X se disant [R] [P] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je respecterai la décision concernant l'obligation de quiutter le territoire , je n'ai jamais eu de problèmes ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Octobre 2023, à 12h14, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [P] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 04 Octobre 2023 notifiée à 13h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur le moyen tiré de l'illégalité du recours à la visio-conférence : Selon I'article L. 743 8 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiIe : "Le juge des libertés et de la détention peut décider sur proposition de l'autorité administrative que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec I'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. ll est alors dressé. dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public un procès-verbal des opérations effectuées". L'avocate de M. [P] [T] [R] soutient que le recours à la visio-audience est illégal aux motifs : - qu'il est systématique donnant l'apparence que la décision est à l'initiative de la police aux frontières et non du juge des libertés et de la détention, - qu'il porte atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel en ce qu'il ne permet pas au retenu de transmettre en toute confidentialité ses documents à son conseil. - qu'il ne pemtet pas au retenu de consulter son dossier. Contrairement à ce qui est soutenu, le juge dispose de la faculté de décider au cas par cas du recours à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. La confidentialité de la transmission est garantie par un système de visio conférence crypté de type CISCO, avec possibilité pour les avocats de s'entretenir confidentiellement avec leur client avant le début de I'audience dans l'une des salles de visio-conférence au centre de rétention de Sète ou au Tribunal. avec l`assistance de I`interprète le cas échéant. Par ailleurs, l'association Forum Réfugiés présente au centre de rétention a donné son accord de principe pour scanner confidentiellement à la demande des avocats toutes pieces utiles extraites de la fouille du retenu. Entin, le retenu s`il le demande peut consulter les pièces de son dossier transmis numériquement au centre de rétention avant le début de l`audience conformément aux dispositions de l`article R. 552-7 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile. Aucune illégalité n`entache le recours à la visio-audience pour M. [P] [R]. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la nullité du placement en rétention : L`article L. 741-6 du code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l`autorité administrative. le cas échéant à l`expiration de la garde à vue de l`étranger. Elle prend effet à compter de sa notification. L'avocate de M. [P] [T] [R] soutient que le placement en rétention est nul pour avoir été notitié à l9H35 alors que la garde à vue était toujours en cours. En l'espèce, la décision de placement en rétention prise par le préfet du Var le ler octobre 2023 a été notifiée à M. [P] [T] [R] le Ier octobre 2023 à 19H35. avant expiration de sa garde à vue à 19H40. La notification du placement en rétention quelques minutes avant la fin de sa garde à vue n`a causé aucun grief à l`intéressé. qui a pu exercer les droits reconnus à la personne placée en rétention à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose ni de document d'identité valide, ni de résidence effective et stable, se déclarant sans domicile fixe avec une domiciliation postale. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Octobre 2023 à 11h17 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f8bb275d83183a3bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel