Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f8bb275d83183a3bb4
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00554 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7F7 O R D O N N A N C E N° 2023 - 562 du 06 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [O] [B] né le 05 Mai 1994 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [T] [C], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 2 octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [B]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 octobre 2023 de Monsieur X se disant [O] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2023 à 15 h 59 notifiée le même jour à 16 h 33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [O] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h32. Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Octobre 2023 à 14 H 00. Vu l'appel téléphonique du 05 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Octobre 2023 à 14 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 35. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [T] [C], interprète, Monsieur X se disant [O] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [O] [B], je suis né le 05 Mai 1994 à [Localité 3] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je fais des allers-retours entre la France et l'Italie depuis un an. J'ai mon neveu qui est marié ici en France, je ne connais pas son adresse par coeur, je suis hébergé chez lui.Je suis dans l'attente du renouvellement de mon titre de séjour en Italie. J'ai la carte d'identité italienne qui a expiré depuis 2 mois et la carte de séjour italienne qui a expiré depuis 4 mois. J'ai des maladies lourdes, j'ai le SIDA et je suis diabétique. Je suis suivi par les médecins en Italie et tous mes documents médicaux sont restés en Italie. J'étais venu en France juste pour 5 jours, je devais ensuite retourner en Italie.' L'avocat Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles. Absence des coordonnées du JLD de Perpignan sur le forumlaire de notification du placement en rétention administrative et le formulaire indiquant les coordonnées du centre d'aide aux retenus n'est pas signé. M. [B] présente une pathologie lourde, il a bien déclaré devant le JLD être diabétique. Sa fiancée est en Italie, il y a son suivi médical et souhaite y retourner. Sa carte d'identité italienne et son titre de séjour en Italie, certes périmés, figurent bien au dossier, il doit entamer les démarches nécessaires à leur renouvellement. Assisté de [T] [C], interprète, Monsieur X se disant [O] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je souhaite être libéré pour aller me soigner en Italie, mon état de santé ne me permet pas de rester au centre de rétention. Je ne m'y sens pas bien, je ne peux pas rester enfermé, j'ai peur de faire une crise cardiaque. Si vous me libérez, je retournerai immédiatement en Italie.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Octobre 2023, à 12h32, Monsieur X se disant [O] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 04 Octobre 2023 notifiée à 16h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile. L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». La copie du registre actualisé datée du 2 octobre 2023 est produite au dossier. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence des coordonnées du juge des libertés et de la détention de Perpignan sur la notification des voies de recours et l'irrégularité de la notification des des voies de recours Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dans le cas d'espèce, l'absence de mention des coordonnées du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN dans la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut être aisément suppléé par une des associations dont la liste a été notifiée le même jour à l'intéressé. Il importe que l'étranger ait eu connaissance des voies de recours et des organismes susceptibles de l'aider pour les exercer, ce qui est le cas. Il ne justifie pas en outre avoir tenté de saisir le juge des libertés et de la détention. Aucun grief n'est établi. S'agissant de la notification des voies de recours, contrairement à ce qui est soulevé, cette pièce porte mention des sigatures de l'intéressé, de l'interprète et de l'agent notifiant. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide et est sans domicile fixe sur le territoire national. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Octobre 2023 à 15 h 32. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f8bb275d83183a3bb4
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- Résumé officiel