Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f8bb275d83183a3bb6
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00555 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7GA O R D O N N A N C E N° 2023 - 563 du 06 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [T] né le 06 Septembre 1992 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [M] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du 18 novembre 2022 du Tribunal correctionnel de Nice Monsieur [R] [T] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans. Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 octobre 2023 de Monsieur [R] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2023 à 15h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Octobre 2023 par Monsieur [R] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h56. Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Octobre 2023 à 14 H 30. Vu l'appel téléphonique du 05 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Octobre 2023 à 14 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14 h 45. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [O], interprète, Monsieur [R] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [R] [T], je suis né le 06 Septembre 1981 à [Localité 2] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. Vous avez raison, je suis né en 1992, pas en 1991. Je suis en France depuis un an et demi. Je n'ai pas d'adresse. Je n'ai pas de pièce d'identité ou de passeport en cours de validité.' L'avocat Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Insuffisance de motivation spécifique sur l'état de vulnérabilité déclaré par Monsieur dès le début de son placement en rétention. Il déclare être séro-positif et suivre un traitement pour cette pathologie en Italie mais aucune question ne lui a été posée préalablement à son placement en rétation sur son état de santé et sa vulnérabilité. Défaut de notification de la décision de placement en rétention administrative : l'imprimé de notification du placement en rétention n'est pas daté ni signé. Monsieur a une compagne en situation régulière et 2 enfants en Italie. Toute sa famille est en Italie et titulaire de la nationalité italienne. Assisté de [M] [O], interprète, Monsieur [R] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais rentrer chez moi voir les enfants et ma famille. J'ai payé pour l'erreur que j'ai fait et maintenant, je voudrais rentrer et régulariser mes papiers. Je voudrais quitter la France le plus vite possible pour retourner en Italie.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Octobre 2023, à 12h56, Monsieur [R] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 04 Octobre 2023 notifiée à 15h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». La copie du registre actualisé datée du 2 octobre 2023 est produite au dossier. S'agissant du défaut allégué de notification de la décision de placement en rétention administrative , contrairement à ce qui est allégué, il porte mention des date et heures de la notification et des signatures de l'intéressé, de l'agent notifiant et le nom de l'interprète intervenu par téléphone. Le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut d'examen de l'état de vulnérabilité et l'insuffisance d'examen réel et sérieux de l'état de vulnérabilité L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitifou psychique et les besoins d'accompagnementde l'étranger son pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention." Le préfet doit prendre en considération I'état de vulnérabilité au moment de sa décision et doit procéder préalablement a une évaluation de I'état de vulnérabilité. Cette évaluation repose cependant essentiellement sur les éléments que peut déclarer l'étranger. En l'espèce,Monsieur [R] [T] qui soutient être séropositif et avoir un traitement contre cette pathologie, produit une prescription médicale à son nom mentionnant de nombreux médicaments. il ressort de la procédure annexée à la requête du préfet des Alpes-Maritimes, qu'afin de préparer son éloignement, les policiers ont recueilli avec l'assistance d'un interprète les observations de M. [R] [T] le 19 septembre 2023. Le formulaire d'observation mentionne que l'intéressé peut faire connaître ses observations concernant le pays de renvoi et son état de vulnérabilité. ll a déclaré uniquement souhaiter retourner en Italie en raison de sa situation familiale dans ce pays (deux enfants, famille ayant la nationalité italienne, aucune famille au Maroc). En revanche il n'a fait aucune observation concernant une éventuelle maladie ou handicap. Ainsi le préfet a procédé à une évaluation de l'éventuel état de vulnérabilité de M. [R] [T] en lui demandant ses observations avant de prendre sa décision. ll ne peut pas être reproché à l'autorité préfectorale un défaut d'évaluation de I'état de vulnérabilité. Dès lors que M. [R] [T] n'a nullement fait état de sa pathologie ou d'un autre élément permettant de suspecter un état de vulnérabilité, il ne peut être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision. C'est à juste titre que le préfet a pu motiver sa décision de placement en rétention administrative de la manière suivante 'considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ; que l'intéressé a été mis en position de formuler des observations le 19 septembre 2023". En conséquence, l'administration a dûment pris en considération les éléments de vulnérabilité de Monsieur [R] [T] tels qu'il les a déclarés et n'a commis aucune erreur d'appréciation de sorte que l'arrêté portant placement en rétention administrative pris par le PREFET DES ALPES MARITIMES est régulier. Au surplus, il convient de relever que le procès-verbal d'audition du 11 octobre 2022 dans le cadre d'une procédure pour vol indique qu'interrogé sur son état de vulnérabilité, il a répondu "non". Puis interrogé plus précisément pour savoir s'il était malade ou porteur d'un handicap et s'il était sous traitement, il a déclaré 'je ne souhaite pas en parler'. Il y a lieu d'observer que le médecin du centre de rétention administrative peut produire un certificat de non compatibilité avec la rétention. De plus, l'article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection contre l'éloignement au titre de la santé dont la décision appartient à un collège de médecins. Ces procédures relèvent de la compétence du corps médical. Dès lors, le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'irrégularité de la procédure pour défaut de diligences Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109). Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères. En l'espéce,Monsieur [R] [T] a été placé en rétention administrative le 2 octobre 2023 pour l'exécution de la décision d'éloignement. Démuni de tout document d'identité. il s'est déclaré de nationalité marocaine. Le 25 septembre 2023, l'administration a initié les démarches auprès des autorités marocaines d'identification et de laissez passer consulaire. L'administration reste dans l'attente de la délivrance du laissez passer consulaire. Au vu de ces éléments, l'administration préfectorale justifie de diligences suffisantes. Le moyen de ce chef est rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide ni de résidence stable et effective sur le territoire national, reconnaissant être sans domicile fixe. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Octobre 2023 à 15 h 48. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L.611-3 du CESEDA prévoit une protection carticle L741-4 du code de larticle L742-3 du cesedaarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f8bb275d83183a3bb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel