Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5fabb275d83183a3bbc
- Date
- 5 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBBJ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 21/00003, en date du 05 mai 2022, APPELANTE : La S.C.I. STEPHISLETTES, Société civile immobilière, ayant son siège social sis[Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 348 764 481, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉE : Madame [C] [I] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6], retraitée, domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [I] est propriétaire d'une maison avec façade sur rue et jardin à l'arrière, sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur le territoire de la commune des Islettes. Ce bien est contigu avec un bien de même composition cadastré section [Cadastre 5] appartenant à la SCI Stéphislettes. Le 17 novembre 2012, le maire de la commune des Islettes a délivré un permis de construire à la société Stéphislettes portant autorisation d'extension de la partie habitation du bien. Suite à la réalisation des travaux, Mme [I] a fait établir le 25 juillet 2016 un constat par huissier de justice, puis le 20 septembre 2016 un rapport technique par M. [S] [N], expert près la cour d'appel de Nancy, rapport établi non contradictoirement. Par ordonnance de référé du 28 juin 2018, sur saisine de Mme [I] en date du 19 janvier 2018, le président du tribunal judiciaire de Verdun a nommé un expert, Mme [J], avec mission de déterminer les conséquences de la nouvelle construction de la SCI sur la perte de luminosité et d'ensoleillement du bien de Mme [I], sur la perte pour cette dernière de vues droite et oblique et sur l'éventuelle perte de valeur de son immeuble. L'expert, Mme [J], a déposé son rapport le 5 mars 2019. Par acte du 28 décembre 2020, Mme [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Verdun la société Stéphislettes en demandant à ce que le tribunal condamne cette société à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément et visuel affectant les vues droites et obliques depuis sa maison d'habitation, la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice pour perte de luminosité à l'intérieur de l'habitation, la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice pour perte d'ensoleillement dans le jardin, la somme de 20 000 euros au titre de la moins-value affectant l'immeuble, la somme de 3 472 euros au titre des frais de reconstitution des végétaux, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de Mme [J] s'élevant à la somme de 2 640,57 euros. La société Stéphislettes a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [I] et à sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Verdun a : - condamné la société Stéphislettes à payer à Mme [I] la somme de 7 500 euros en indemnisation du préjudice d'agrément et visuel affectant les vues droites et obliques depuis sa maison d'habitation outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Stéphislettes à payer à Mme [I] la somme de 2 534,63 euros au titre des frais de reconstitution des végétaux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir condamner la société Stéphislettes à lui payer une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice pour perte de luminosité à l'intérieur de l'habitation, - débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir condamner la société Stéphislettes à lui payer une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice pour perte d'ensoleillement dans le jardin, - débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir condamner la société Stéphislettes à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la moins-value affectant l'immeuble, - débouté la société Stéphislettes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Stéphislettes aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de Mme [J] taxés à la somme de 2 640,57 euros, dont distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est, avocats aux offres de droit, - condamné la société Stéphislettes à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée le 23 août 2022, la société Stéphislettes a interjeté appel du jugement précité. Par conclusions déposées le 26 avril 2023, la société Stéphislettes demande à la cour de : - dire et juger que son appel est recevable et bien fondé, - dire et juger que l'appel incident de Mme [I] est recevable mais mal fondé, En conséquence, - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il a débouté Mme [I] des demandes suivantes : -10 000 euros à titre de préjudice pour perte de luminosité à l'intérieur de l'habitation, -10 000 euros à tire de préjudice pour perte d'ensoleillement dans le jardin, -20 000 euros à titre de réparation de la moins-value affectant l'immeuble, - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 7 500 euros en indemnisation du préjudice d'agrément et visuel affectant les vues droites et obliques de sa maison d'habitation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de Mme [J] taxés à la somme de 2 640,57 euros dont distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est, avocats aux offres de droit, - l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [I] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'ensemble des dépens, Et statuant de nouveau, - dire et juger que Mme [I] n'a subi aucun trouble anormal de voisinage, notamment du fait d'un préjudice d'agrément et visuel affectant les vues droites et obliques, - débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance outre l'intégralité des dépens de cette dernière, Subsidiairement, - dire et juger que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties, - laisser les frais irrépétibles de première instance à la charge des parties les ayant engagés, En tout état de cause, - condamner Mme [I] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner Mme [I] aux entiers dépens à hauteur de cour. A l'appui de son appel, la société Stéphislettes expose notamment : - que le mur séparatif que Mme [C] [I] lui reproche d'avoir fait édifier a fait l'objet d'un permis de construire et les conditions imposées par l'architecte des bâtiments de France ont été respectées, - qu'avant la construction du mur litigieux, il existait déjà un auvent long de huit mètres sur son fonds en limite de propriété, - qu'il existe sur le fonds de Mme [C] [I] un grand arbre qui fait de l'ombre sur la façade sud de la maison de cette dernière, - que la perte d'ensoleillement dont se plaint Mme [C] [I] concerne essentiellement la période hivernale qui est par essence peu ensoleillée dans notre région, - que la maison de Mme [C] [I] n'a subi aucune dépréciation par rapport à sa valeur avant les travaux d'édification du mur, - que Mme [C] [I] demande le remplacement de vieux troènes par une haie fleurie, ce qui n'est pas acceptable d'où l'offre qui est faite de régler pour l'arrachage et la replantation de cette haie une somme globale de 2 534,63 euros correspondant au devis initial. Par conclusions déposées le 1er février 2023, Mme [I] demande à la cour de : - statuant sur l'appel principal relevé par la société Stéphislettes à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 5 mai 2022, le déclarer infondé, - statuant sur l'appel incident relevé par elle du chef des dispositions du jugement : - ayant limité sa réclamation au titre du préjudice d'agrément et visuel à 7 500 euros au lieu de la somme de 10 000 euros sollicitée, - ayant limité à la somme de 2 534,63 euros l'indemnisation au titre des frais de reconstitution des végétaux au lieu de la somme de 3 472 euros sollicitée, - l'ayant déboutée de sa demande d'une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice pour perte de luminosité à l'intérieur de l'habitation, - l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice pour perte d'ensoleillement dans le jardin à hauteur de 10 000 euros, Et statuant à nouveau, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire : - condamner la société Stéphislettes à payer à Mme [I] : - la somme de 10 000 euros à titre de préjudice d'agrément et visuel affectant les vues droites et obliques de sa maison d'habitation, - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice pour perte de luminosité à l'intérieur de l'habitation, - la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice pour perte d'ensoleillement dans le jardin, - la somme de 3 472 euros au titre des frais de reconstitution des végétaux, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ayant : - débouté la société Stéphislettes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'ayant condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de Mme [J] taxés à la somme de 2 540,57 euros, - l'ayant condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - condamner en outre la société Stéphislettes à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, - condamner la société Stéphislettes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est, avocats aux offres de droit. Mme [I] fait valoir notamment : - que la SCI Stéphislettes a fait édifier sur la ligne séparative des deux fonds un mur haut de six mètres et long de 40,63 mètres, allant de sa maison jusqu'au fond de son jardin, - que cette construction édifiée dans un environnement arboré et rural constitue un trouble anormal du voisinage, - qu'un mur haut de six mètres dans cet environnement et prenant naissance dès sa maison jusqu'au fond de son jardin, lui cause un préjudice d'agrément, - qu'en effet, les vues droites depuis sa maison sont réduites à 40 mètres, alors qu'elles étaient auparavant de plusieurs centaines de mètres, tandis que les vues obliques depuis l'étage sont complètement anéanties, - que ce mur lui cause une perte de luminosité dans la maison et d'ensoleillement sur le jardin, soulignée par le rapport de M. [N], puis par le rapport de l'expert judiciaire, - que la construction du mur litigieux et son crépissage ont entraîné l'arrachage de la haie séparative, haie qu'elle a dû reconstituer pour un montant de 3 472,53 euros TTC (frais d'arrachage compris), somme qu'elle est donc bien fondée à se voir rembourser par la SCI Stéphislettes. MOTIFS DE LA DECISION Sur les troubles anormaux de voisinage La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu. La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, Mme [C] [I] estime que le mur que la SCI Stéphislettes a fait édifier sur toute la longueur de la ligne divisoire séparant leurs fonds respectifs lui cause un préjudice anormal de voisinage du fait de sa hauteur (six mètres) et de sa longueur (plus de quarante mètres) et compte-tenu de leur environnement rural et arboré. Le fait que la SCI Stéphislettes ait bénéficié pour cette édification d'un permis de construire ou ait respecté les consignes de l'architecte des bâtiments de France est sans conséquences sur l'existence ou non d'un préjudice anormal de voisinage, le permis de construire étant toujours accordé sous la réserve expresse du droit des tiers et les préjudices allégués par Mme [C] [I] ne résultant pas du caractère esthétique ou inesthétique du mur. La maison de Mme [C] [I] et celle de la SCI Stéphislettes sont mitoyennes : leurs façades donnent, au nord, sur la rue, et les jardins se déploient à l'arrière au sud. Il s'agit de jardins longs et étroits : le jardin de Mme [C] [I] a seulement la largeur de la façade arrière de la maison. Avant la construction du mur litigieux, la séparation des deux terrains était matérialisée par une haie basse composée de troènes, de sorte que Mme [C] [I] bénéficiait à l'arrière de sa maison d'une vue large sur un paysage arboré (les jardins donnent sur la campagne environnante). La construction en limite de propriété par la SCI Stéphislettes d'un mur haut de six mètres sur la totalité des 40 mètres de la longueur du jardin de Mme [C] [I] a pour effet de priver cette dernière de toute vue oblique vers l'ouest, mais aussi de limiter partiellement la vue droite vers le sud-ouest, car son jardin n'est pas dans une continuité parfaitement linéaire par rapport à la façade arrière mais s'oriente légèrement en oblique vers le sud-est. S'il existait déjà auparavant une petite construction en forme d'auvent en limite de propriété, cette construction n'était que d'une longueur de huit mètres et, surtout, était moins haute. Cet auvent préexistant était, ainsi, loin de présenter les inconvénients visuels du mur actuel haut de six mètres et long de 40 mètres édifié en 2016. La perte partielle des vues droite et oblique est donc incontestable. Compte-tenu de la situation antérieure (large vue panoramique sur un paysage rural et arboré) et de l'importance de la perte de vue droite et surtout oblique depuis la construction du mur litigieux, d'une hauteur disproportionnée par rapport à l'étroitesse du terrain de Mme [C] [I], le préjudice de voisinage subi par cette dernière doit être qualifié d'anormal. Aussi est-ce à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément subi par Mme [C] [I] du fait du rétrécissement de ses vues droite et oblique. Le tribunal a évalué ce préjudice à 7 500 euros, ce qui apparaît comme une exacte compensation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. L'expert judiciaire a constaté qu' 'il y a moins de lumière dans la maison de Mme [C] [I] en particulier en hiver à cause de l'ombre portée par la construction voisine'. L'expert n'a donc pas invalidé les constatations non contradictoires faites par M. [N], qui précisait que tous les effets d'ensoleillement sont impactés à partir de 14h00 en été et à partir de midi en hiver. Une perte de luminosité dans l'habitation et d'ensoleillement sur le jardin qui se manifeste dès le milieu de journée est constitutif d'un trouble anormal de voisinage. Certes un arbre majestueux croît au milieu du jardin de Mme [C] [I]. Mais il s'agit d'un arbre à feuilles caduques, ce qui signifie qu'il n'a aucun impact sur la luminosité dans l'habitation en hiver, l'arbre n'ayant pas son feuillage en cette saison ; cet arbre distille seulement son ombrage partiel de la fin du printemps à l'été, période pendant lequel cet ombrage est acceptable, voire bienvenu. Le haut mur complètement opaque de la SCI Stéphislettes, longeant toute la longueur du jardin (tandis que l'arbre incriminé n'a un diamètre que de quelques mètres) constitue quant à lui une barrière à la lumière toute l'année et dans des proportions spatiales sans rapport avec l'ombrage procuré par l'arbre de Mme [C] [I]. Le préjudice de cette dernière est d'autant plus grave que son jardin est long et étroit et que, par conséquent, très rapidement dans l'après-midi c'est la totalité de la largeur du jardin qui est impacté sur toute sa longueur par la perte d'ensoleillement. Ces deux préjudices de perte de luminosité dans l'habitation (pour les pièces arrières) et de perte d'ensoleillement du jardin l'après-midi doivent être indemnisés pour chacun d'eux à hauteur de 7 500 euros, soit une somme globale de 15 000 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Enfin, Mme [C] [I], qui sollicitait en première instance l'indemnisation d'une perte de valeur de son bien immobilier, ne forme plus, à hauteur d'appel, aucune demande de ce chef. Sur le remplacement de la haie Il ressort de l'échange des mails entre la SCI Stéphislettes et l'entreprise (SAS Gerabat) qu'elle a chargée d'édifier le mur que les travaux d'édification de ce mur et son crépissage impliquaient nécessairement l'arrachage de la haie de troènes de Mme [C] [I], poussant le long de la ligne divisoire. Dans son mail, cette entreprise rappelle à la SCI Stéphislettes que son devis prévoit 'l'autorisation d'accès chez la voisine pour le temps des travaux avec emprise de l'échafaudage dégagée de toute végétation existante'. Pour permettre les travaux de ses voisins, Mme [C] [I] a donc dû faire arracher sa haie de troènes, puis replanter une nouvelle haie une fois les travaux terminés. C'est dès lors à bon escient qu'elle demande l'indemnisation de ces travaux d'arrachage et de replantation. Elle produit à cette fin deux factures : - facture d'arrachage de troènes sur 42 ml et évacuation des arbustes : 1 200 euros TTC, - facture de replantation d'une haie fleurie : 2 272,53 euros. La facture d'arrachage est incontestablement due par la SCI Stéphislettes. La facture de replantation que présente Mme [C] [I] ne porte pas sur de simples plants de troènes, mais sur une variété d'arbustes à fleur dont certains ont une valeur marchande élevée (serynga, eleagnus, hibiscus...). La SCI Stéphislettes est fondée à refuser de prendre en charge cet embellissement de la haie à remplacer (remplacement d'une haie de troènes par une haie composée d'essences à fleurs plus onéreuses). Aussi sa proposition d'indemniser ce chef de préjudice de Mme [C] [I] à hauteur de 2 534,63 euros, correspondant à un devis d'arrachage et de replantation à l'identique établi en septembre 2016, sera-t-elle retenue. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SCI Stéphislettes, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à Mme [C] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 3 000 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré sur le rejet de la demande d'indemnité pour perte de luminosité et d'ensoleillement et, statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la SCI Stéphislettes à payer à Mme [C] [I] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour perte de luminosité dans l'habitation et d'ensoleillement dans le jardin, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la SCI Stéphislettes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Stéphislettes à payer à Mme [C] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Stéphislettes aux dépens d'appel et autorise la Selas Devarenne Associés Grand Est, avocats, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et à larticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile relatif àarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6520f5fabb275d83183a3bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel