Cour d'Appel3ème Chambre - section 1
Cour d'Appel · 3ème Chambre - section 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5fbbb275d83183a3bc0
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° DU 06 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWB LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant : Saisie d'un appel d'une décision rendue le 28 juin 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERDUN (22/00212) APPELANT : Monsieur [O] [H] né le 24 Septembre 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame [L] [P] née le 13 Mai 1990 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur, Madame FOURNIER, greffière, Lors du délibéré : Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile, Conseillères : Madame LEFEBVRE, Madame WELTER ; DEBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2023 ; Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 02 Octobre 2023 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 06 Octobre 2023 ; Le 06 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 juin 2011, Mme [L] [P] a, dans le cadre de la succession de sa grand-mère, Mme [V] [U], épouse [Z], hérité de la moitié indivise d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Le 20 juin 2012, elle concluait avec M. [O] [H] un pacte civil de solidarité. Le 10 juillet 2014, M. [H] acquérait l'autre moitié indivise du dit bien immobilier appartenant à Mme [Y] [Z], tante de Mme [P]. Il était mentionné dans l'acte de vente que M. [H] déclarait qu'en application des dispositions du pacte civil de solidarité, il réalisait cette acquisition pour son seul compte et que la moitié indivise du bien immobilier serait sa propriété exclusive. M. [O] [H] et Mme [L] [P] se sont séparés en janvier 2020, M. [H] se maintenant dans les lieux. Par exploit d'huissier en date du 16 mars 2022, Mme [L] [P] a fait assigner M. [O] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en partage judiciaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a pour l'essentiel : déclaré l'assignation en partage recevable, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] et Mme [P], désigné Maître [O], Notaire à [Localité 3] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, désigné Mme Isabelle Buchmann, Présidente du Tribunal Judiciaire, pour surveiller le déroulement des opérations et connaître des difficultés éventuelles, dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête, débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation des lieux, dit qu'il appartiendra au Notaire liquidateur de faire le compte des charges réglées par l'un ou l'autre des indivisaires, ordonné la licitation du bien indivis sur la mise à prix de 120 000 euros, dit que chaque partie conserve la charge des dépens. Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la recevabilité de l'assignation en partage, l'ouverture des opérations de compte, la liquidation et partage, la désignation de Me [O] et sa mission à établir le compte des charges et à la licitation du bien indivis pour 120 000 euros. Par conclusions transmises le 22 février 2023, Mme [P] a formé appel incident quant aux dispositions relatives à l'indemnité d'occupation. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de : déclarer l'appel de M. [H] recevable et bien fondé, ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les parties, réformer la décision entreprise, accorder à M. [H] le droit de vendre, seul, sans l'accord de Mme [P] si elle devait s'opposer à la vente amiable de la maison située [Adresse 2], pendant un délai de 24 mois pour effectuer une vente amiable de ce bien immobilier à un prix minimum de 120 000 euros, sauf accord des propriétaires pour la vendre à un prix inférieur, à défaut d'une vente amiable dans le délai précité, ordonner la licitation du bien avec une mise à prix de 120 000 euros, désigner Me [O], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, désigner Mme Isabelle Buchmann, présidente du tribunal judiciaire, pour surveiller le déroulement des opérations et connaître des difficultés éventuelles, dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête, dire qu'il appartiendra au notaire liquidateur de faire le compte des charges réglées par l'un et l'autre des indivisaires, condamner Mme [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 février 2023, Mme [P] demande à la cour de : dire et juger M. [H] irrecevable, irrégulier et en tout cas mal fondé en son appel et conclusions d'appelant, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, donner acte à Mme [P] de son accord pour vendre l'immeuble sur la base de la mise à prix de 120 000 euros, reconventionnellement, faire droit à la demande de Mme [P], dire et juger Mme [P] recevable en sa demande au titre de l'indemnité d'occupation des lieux. réformer le jugement entrepris sur ce point, dire qu'il appartiendra au Notaire liquidateur de faire le compte entre les parties, condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, condamner M. [H] à verser à Mme [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 13 avril 2023. Appelée à l'audience du 19 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2023, prorogé au 6 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement dont il est sollicité la confirmation explicite des 2 parties ou qui ne sont pas contestés aux termes de leur appel. Tel est le cas en l'espèce s'agissant des dispositions relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, la désignation du notaire et du juge commis à la surveillance des opérations et à l'établissement par le notaire du compte des charges avancées par l'une des parties. Sur le sursis au partage Selon l'article 820 du code civil, le juge peut surseoir au partage si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur du ou des biens indivis. La condition essentielle pour que le sursis puisse être prononcé est donc l'existence d'un risque de dévaluation du bien indivis dont le partage est demandé. Seul 'le risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis' est susceptible de justifier un sursis au partage pour raisons économiques. Des raisons purement personnelles, quelle qu'en soit la valeur, ne sauraient permettre de surseoir au partage. Le sursis au partage n'est pas destiné à protéger l'intérêt particulier, même légitime, d'un indivisaire mais l'intérêt général de l'indivision. En l'espèce, M. [H] n'invoque aucun motif économique, il propose même de vendre le bien à un prix inférieur. Il fonde sa demande sur le fait qu'il y élève seul les enfants du couple et qu'il a besoin de temps pour se reloger. Il résulte de l'attestation de valeur établie par l'agence 123 WEBIMMO COM que la maison est vétuste et des travaux sont à prévoir (couverture, fenêtres et portes à remplacer, système de chauffage à prévoir, garage sinistré par fissure importante). Surseoir à la vente du dit bien ne peut que conduire à la dévaluation de sa valeur, qui avait été estimée en 2011 lors de la succession à 200 000 euros et aujourd'hui à 120 000 euros. Dans ces conditions, M. [H] sera débouté de sa demande de sursis au partage. Sur la licitation du bien M. [H] souhaiterait vendre le bien seul à l'amiable. Or il occupe le bien depuis 3 ans et il s'est opposé à toutes les démarches précédentes, tel que cela résulte de l'attestation établie le 25 février 2022 par le notaire en charge du partage amiable. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prévu une licitation par le notaire désigné avec une mise à prix de 120 000 euros. Sur l'indemnité d'occupation En application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité. M. [H] occupe le bien seul depuis le 1er janvier 2020. Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date. Le jugement sera infirmé de ce chef. La mission du notaire sera élargie à l'évaluation de la dite indemnité d'occupation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [O] [H] de sa demande de sursis au partage, Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il a ordonné la licitation par le notaire du bien indivis sur la mise à prix de 120 000 euros, Infirme le dit jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [P] de sa demande relative à l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau, Dit que M. [O] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2020, Dit qu'il appartiendra au notaire de procéder à l'évaluation de cette indemnité d'occupation dans le cadre de sa mission, Y ajoutant, Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel, Condamne M. [O] [H] à payer à Mme [L] [P] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [O] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le six Octobre deux mille vingt trois, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 804 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
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- 3ème Chambre - section 1
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- 6 octobre 2023
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- Droit de la famille
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6520f5fbbb275d83183a3bc0
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