Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5fbbb275d83183a3bc4
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 716 969 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02387 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCAI Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00876, en date du 31 mai 2022, APPELANTE : Madame [N] [D] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7491 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉS : Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10] (75), gérant, domicilié17 [Adresse 5] Représenté par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY Madame [U] [H] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (75), gérante, domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9], domicilié [Adresse 7] Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [Y] [M], huissier de justice à [Localité 11], en date du 25 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [E] [X] et Mme [U] [X] ont donné à bail à M. [I] [R] et Mme [N] [D] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 12] (54) par contrat à effet du 16 mars 2020, pour un loyer mensuel de 773 euros hors charges. Le 9 novembre 2020, M. et Mme [X] ont fait signifier à M. [I] [R] et Mme [N] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 674,66 euros. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté la résiliation du bail à la date du 10 janvier 2021, - ordonné en conséquence à M. [R] et Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [R] et Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [X] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné solidairement M. [R] et Mme [D] à verser à M. et Mme [X] la somme de 7 913,08 euros (selon décompte arrêté au 5 janvier 2022, incluant le loyer de janvier 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 674,66 euros à compter du 9 novembre 2020 et sur le surplus à compter du présent jugement, - condamné solidairement M. [R] et Mme [D] à payer à M. et Mme [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 853,57 euros à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - dit que cette indemnité sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer figurant au bail et conformément aux textes applicables, - condamné in solidum M. [R] et Mme [D] à verser à M. et Mme [X] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [R] et Mme [D] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 17 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 14 avril 2023, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et Mme [D] à verser à M. et Mme [X] la somme de 7 913,08 euros (décompte arrêté au 5 janvier 2022 incluant le loyer du mois de janvier 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 674,66 euros à compter du 9 novembre 2020 et sur le surplus à compter du présent jugement, condamné solidairement M. [R] et Mme [D] à payer à M. et Mme [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 853,57 euros à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, dit que cette indemnité sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer figurant au bail et conformément aux textes applicables, condamné in solidum M. [R] et Mme [D] à verser à M. et Mme [X] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [R] et Mme [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, Statuant à nouveau, - constater que le congé donné par Mme [D] est effectif à compter du 1er juin 2021, A titre principal, - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - dire que la dette de Mme [D] se limite à 7 059,51 euros, - condamner M. [R] à garantir Mme [D] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 27 juin 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel de Mme [D] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] à régler à M. et Mme [X] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a régulièrement signifié à personne sa déclaration d'appel le 25 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2023. MOTIFS M. [R] étant non comparant, il convient à titre liminaire de : - rappeler qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement ; - constater le caractère définitif des dispositions du jugement le concernant qui ne pourront dès lors qu'être confirmées. Sur la recevabilité de l'appel M. et Mme [X] sollicitent à titre principal de voir déclarer l'appel irrecevable. Ils font valoir qu'un premier appel formé par Mme [D], par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2022, a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 octobre 2022 ayant relevé qu'aucun avocat ne s'était constitué pour Mme [D]. Mme [D] souligne qu'elle a fait une demande d'aide juridictionnelle et que son appel est recevable. Il est constant que la saisie irrégulière d'une cour d'appel faisant encourir une irrecevabilité à l'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel dès lors que le délai d'appel n'est pas expiré. L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose en outre que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision. En l'espèce, il est justifié que le jugement a été signifié le 13 juillet 2022 à Mme [D] qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 août 2022. L'aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 30 septembre 2022 puis Mme [D] a interjeté appel le 17 octobre 2022, dans le cadre de la présente procédure où elle est représentée par un avocat. Il en ressort que l'appel interjeté par Mme [D] doit être déclaré recevable. Sur les demandes de M. et Mme [X] Sur la résiliation du bail Mme [D] souligne 'qu'il n'y a pas lieu à hauteur d'appel de remettre en cause la résiliation du bail'dans la mesure où elle précise avoir quitté l'appartement en mai 2021. Force est en tout état de cause de constater qu'elle ne déclare ni ne justifie a fortiori pas s'être acquittée dans les deux mois du commandement de payer du 9 novembre 2020 de la somme en principal de 2 674, 66 euros, de telle sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail étaient réunies à la date du 10 janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a : - constaté la résiliation du bail à la date du 10 janvier 2021, - ordonné en conséquences à M. [R] et Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [R] et Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [X] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs. Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire. L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (rappelées dans les annexes du contrat conclu entre les parties), le congé doit être notifié par le locataire par lettre recommandée avec demande de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Enfin, l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que lorsque le conjoint du locataire quitte le logement en raison des violences exercées au sein du couple, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violence commises à son encontre. En l'espèce, M. et Mme [X] produisent un décompte faisant apparaître un arriéré locatif de 7 913,08 euros. Mme [D] conteste être redevable de cette dette locative en faisant valoir : - d'une part qu'elle a quitté le logement en mai 2021 dans un contexte de violences conjugales en donnant son préavis en juin ; - et d'autre part que le décompte produit par M. et Mme [X] est erroné, de telle sorte que sa dette locative ne s'élèverait qu'à un montant de 7 059,51 euros. A l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait résilié le bail, Mme [D] produit : - un attestation établie par sa mère mentionnant que Mme [D] a envoyé un courrier recommandé à Foncia début juin 2021 pour résilier son bail ; la valeur probante de ce document est cependant insuffisante compte tenu des liens unissant son auteur à Mme [D]; - une feuille manuscrite indiquée comme ayant été rédigée par M. [R] qui mentionne avoir 'occupé seul le logement à compter du 1er juin 2021 et assumer la charge de l'entièreté des loyers et charges' ; ce document est cependant dénué de toute valeur probante, n'étant accompagné d'aucune pièce permettant de s'assurer de l'identité de son auteur ; - une attestation sur l'honneur de résidence alternée des deux enfants nés de l'union de Mme [D] et M. [R], un récépissé de déclaration de main courante faite par Mme [D] le 1er juin 2021 mentionnant 'abandon de domicile familial', un certificat médical du 17 octobre 2021 rapportant les doléances de Mme [D] quant à des violences commises par M. [R] alors qu'elle récupérait les enfants à son domicile ; - un mail du 31 mai 2021 dans lequel elle demande à Foncia la copie du bail 'afin de m'enlever du bail'. Force est de constater que ces documents ne rapportent cependant aucunement la preuve que Mme [D] aurait notifié un congé au bailleur conformément aux articles 15 et 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, qui n'ont ainsi pas été respectés, de telle sorte qu'elle reste tenue de s'acquitter de l'arriéré locatif réclamé par le bailleur. Mme [D] fait par ailleurs valoir que le décompte produit par les bailleurs est erroné dans la mesure où M. [R] et elle-même ont respectivement versé les sommes de 640 euros et 440 euros en règlement du loyer les 10 et 16 septembre 2020, sommes prises en comptabilité avant d'être annulées le même jour pour être imputées sur une dette qu'avait M. [R] pour un autre logement précédemment occupé par lui et géré par la même agence immobilière. M. et Mme [X] ne font aucune observation à ce sujet. Aux termes de l'article 1253 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. En l'espèce, Mme [D] justifie par la production des extraits de compte locataire du logement litigieux et de l'ancien logement de M. [R] que l'agence immobilière mandatée par le bailleur a effectivement imputé les versements des locataires effectués les 10 et 16 septembre au compte locataire d'un autre logement de M. [R] afin d'apurer son ancienne dette locative pour ne comptabiliser ensuite finalement sur le compte locataire du logement litigieux qu'un « virement » de 276,61 euros. Il en ressort qu'il convient de déduire de la somme réclamée par M. et Mme [X] la somme de 803,39 euros (640 + 440 -275,61), de telle sorte que M. [R] et Mme [D] seront condamnés solidairement à payer à M. et Mme [X] la somme de 7 169,69 euros (7 913,08 - 803,39) selon décompte arrêté au 5 janvier 2022, incluant le loyer de janvier 2022, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 674,66 euros à compter du 9 novembre 2020 et sur le surplus à compter du jugement. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [D] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 400 euros et de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre à hauteur d'appel, de telle sorte que la demande formée par M. et Mme [X] sera rejetée sur ce point. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare recevable l'appel formé par Mme [D] ; Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et Mme [D] à verser à M. et Mme [X] la somme de 7 913,08 euros (décompte arrêté au 5 janvier 2022, incluant le loyer de janvier 2022) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 674,66 euros à compter du 9 novembre 2020 et sur le surplus à compter du jugement ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ; Condamne solidairement M. [R] et Mme [D] à payer à M. et Mme [X] la somme de 7169,69 euros (décompte arrêté au 5 janvier 2022 incluant le loyer de janvier 2022) avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 674,66 euros à compter du 9 novembre 2020 et sur le surplus à compter du jugement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne Mme [D] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civil précise que celui qui rarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1253 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f5fbbb275d83183a3bc4
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