Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5febb275d83183a3bde
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 21/02425 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC3U Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00500 Monsieur [V] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS APPELANT Maître [X] [U] Liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORT (MLT) [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON Maître [X] [U] Liquidateur judiciaire de la société FINANCIERE CAVARE (SOFICA) [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON Association CGEA DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS Association CGEA D'[Localité 9] [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMES LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02425 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC3U ; EXPOSE Par acte du 23 juin 2021, Monsieur [V] [H] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 26 mai 2021 le déboutant de ses prétentions. Par conclusions d'incident transmises par RPVA les 19 juillet et 15 septembre 2023 , Monsieur [V] [H] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du Code de procédure civile ; Vu l'article 10 du Code civil ; Vu les articles L. 1224-1, L. 1233-3 et suivants du Code du travail Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail, Vu l'article L. 6321-1 du Code du travail, Vu les pièces justificatives de la demande, ' CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORTS prise en la personne de son liquidateur Maitre [U] [X] et la société SOFICA SOCIETE FINANCIERE CAVARE prise en la personne de son liquidateur Maitre [U] [X] de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants : (1) La « Convention n°4 » conclue entre les sociétés SOFICA et MLT relative aux prestations commerciales et administratives fournies par la première à la seconde, y compris tous les avenants et annexes de 2009 à 2014 ; (2) Les factures adressées par la société SOFICA à la société MLT et relatives à des prestations administratives et commerciales fournies par la première à la seconde entre 1 e janvier 2009 et le 29 octobre 2014 en exécution de la Convention N°4 conclue par ces deux sociétés ; (3) Les statuts de la société SOFICA mis à jour en 2009 ; (4) Le contrat de bail de sous-location dénommé « Convention N°1 » conclue entre les sociétés SCI BAPTISTE (loueur) et MLT (sous-locataire), y compris tous les avenants et annexes ; (5) Les quittances de loyers adressées par la société SCI BAPTISTE à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail de sous-location dénommé « Convention N°1 » conclu par ces deux sociétés ; (6) Le contrat de bail commercial dénommée « Convention N°5 » conclue entre les sociétés SCI BA-SIC (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ; (7) Les quittances de loyers adressées par la société SCI BA-SIC à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail commercial dénommé « Convention N°5 » conclu par ces deux sociétés ; (8) Le contrat de bail commercial dénommée « Convention N°6 » conclue entre les sociétés SCI BA-LA-DA (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ; (9) Les quittances de loyers adressées par la société SCI BA-LA-DA à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail commercial dénommé « Convention N°6 » conclu par ces deux sociétés ; (10) La « Convention N°7 » conclue entre les sociétés MLAI et MLT relative aux prestations commerciales et administratives fournies par la première à la seconde, y compris tous les avenants et annexes du 4 mai 2009 au 29 octobre 2014 ; (11) Les factures adressées par la société MLAI à la société MLT et relatives à des prestations administratives et commerciales fournies par la première à la seconde entre 4 mai 2009 et le 29 octobre 2014 en exécution de la Convention N°7 conclue par ces deux sociétés ; (12) Le contrat de bail commercial dénommée « Convention N°8 » conclue entre les sociétés SCI IN-STINCT (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ; (13) Les quittances de loyers adressées par la société SCI IN-STINCT à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail commercial dénommé « Convention N°8 » conclu par ces deux sociétés ; (14) La convention relative aux prestations administratives conclue par les sociétés SOFICA et MLAI selon laquelle la première fournissait des prestations administratives à la seconde, y compris tous les avenants et annexes, entre le 4 mai 2009 et le 31 octobre 2014 ; (15) Les factures adressées par la société SOFICA à la société MLAI et relatives à des prestations administratives fournies par la première à la seconde entre le 4 mai 2009 et 31 octobre 2014 ; (16) La convention relative aux prestations administratives conclue par les sociétés SOFICA et M2CO selon laquelle la première fournissait des prestations administratives à la seconde, y compris tous les avenants et annexes, entre le 20 mars 2009 et le 31 octobre 2014 ; (17) Les factures adressées par la société SOFICA à la société M2CO et relatives à des prestations administratives fournies par la première à la seconde entre le 20 mars 2009 et le 31 octobre 2014. (18) Les rapports spéciaux sur les conventions réglementées du Commissaire au Compte de la société MLT pour les exercices 2009, 2010, 2013 et 2014 ; (19) Les rapports spéciaux sur les conventions réglementées du Commissaire au Compte de la société SOFICA pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; (20) Les rapports de gestion de la société MLT sur les opérations des exercices 2009, 2010, 2013 et 2014 ; (21) Les rapports de gestion de la société SOFICA sur les opérations des exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; (22) Les comptes annuels certifiés de la société SOFICA pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; (23) Le Grand Livre des comptes de 2009 à 2014 de la société MLT ; (24) Le Grand Livre des comptes de 2009 à 2014 de la société SOFICA ; (25) La convention de cession des activités entre la société MLT et la société 3DB TRANS conclue en 2014 ; (26) La convention intitulée « Prestations de transport avec SAS 3DB TRANS » conclue entre les sociétés STB et 3DB TRANS ; (27) L'acte conclu entre la société SOFICA et Monsieur [V] [G] portant sur la cession des 68 actions détenues par SOFICA et cédées à Monsieur [G] ; (28) Tous les contrats conclus entre la société MLT et la société STB, notamment portant sur la cession des activités de MLT ; (29) Tous les actes portant sur la cession des actifs de la société MLT. ' CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORTS prise en la personne de son liquidateur Maitre [U] [X] et la société SOFICA SOCIETE FINANCIERE CAVARE prise en la personne de son liquidateur Maitre [U] [X] à payer à chaque appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORTS prise en la personne de son liquidateur Maitre [U] [X] et la société SOFICA SOCIETE FINANCIERE CAVARE prise en la personne de son liquidateur Maitre [U] [X] aux entiers dépens. Il expose que : - la communication de ces documents permettra d'établir l'immixtion permanente de la société SOFICA dans la gestion économique et sociale de la société MLT, et le transfert des actifs de la société MLT vers les sociétés STB et 3DB TRANS, - en effet, il entend établir la qualité de co-employeur des sociétés MLT et SOFICA en conséquence de laquelle cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombait en tant qu'employeur, l'absence de tout motif économique réel et sérieux des licenciements du fait de la fraude des actionnaires, notamment de M. [V] [G] et la violation de l'article L.1224-1 du Code du travail par MLT dont les conditions d'application étaient remplies avant son licenciement, - il n'est pas contestable que l'activité de la société SOFICA consiste à gérer la société MLT, - les pièces dont la communication est sollicitée concourent directement à établir la preuve des faits qu'il avance et pour lesquels il produit des commencements de preuve, l'existence de ces documents résulte des pièces produites aux débats notamment des rapports de gestion, - l'archivage de ces documents, avancé comme prétexte par les sociétés intimées, ne constitue nullement un obstacle à leur production, - il est peu contestable que la société 3DB TRANS réalise son objet en poursuivant son activité de transports routiers de fret interurbains, soit la même activité que celle de MLT avant sa liquidation. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 20 septembre 2023, Maître [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mediterraneenne de Logistique et de Transport (MLT) et de la Société Financière CAVARE (SOFICA) demande au conseiller de la mise en état de : - juger la demande de mesures d'instruction tardive et non indispensable, - débouter Monsieur [V] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens Il fait valoir que : - la demande de mesures d'instruction est particulièrement tardive, - les différentes pièces sollicitées ne sont pas indispensables à l'examen des demandes présentées par le salarié dans le cadre de la contestation du licenciement économique, - la cession des actifs de la société MLT au profit de la société 3DB TRANS a été refusée par le tribunal de commerce, - l'ensemble des pièces comptables de la Société MLT est archivé auprès de la Société Générale d'Archives sur autorisation du juge commissaire du 25 novembre 2014, autorisant cet archivage, et le listing des cartons archivés démontre l'impossibilité d'isoler les documents sollicités. L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] et l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 9] ne formulent aucune observation. Les parties ont été informées le 21 septembre 2023 que l'ordonnance serait rendue ce jour. MOTIFS Selon l'article 10 code civil : « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ». L'article 11 du code de procédure civile prévoit que : « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Enfin, l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code prévoit que «Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces». En l'espèce, l'appelant justifie d'un intérêt légitime et indispensable au soutien de l'argumentation qu'il développe tendant au succès de ses prétentions de solliciter la production des documents dont les sociétés intimées ne discutent pas l'existence, seules les modalités pratiques de communication s'avérant plus complexes en raison de leur archivage. Il conviendra donc de faire courir l'astreinte, qui sera fixée à 100 euros par jour de retard à compter du 90ème jour qui suivra la présente décision. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, - Ordonnons aux sociétés Méditerranéenne de Logistique et de Transports et SOFICA Société Financière Cavare, prises en la personne de leur liquidateur judiciaire, Maître [U] [X], de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la présente décision, les documents suivants : (1) La « Convention n°4 » conclue entre les sociétés SOFICA et MLT relative aux prestations commerciales et administratives fournies par la première à la seconde, y compris tous les avenants et annexes de 2009 à 2014 ; (2) Les factures adressées par la société SOFICA à la société MLT et relatives à des prestations administratives et commerciales fournies par la première à la seconde entre 1 e janvier 2009 et le 29 octobre 2014 en exécution de la Convention N°4 conclue par ces deux sociétés ; (3) Les statuts de la société SOFICA mis à jour en 2009 ; (4) Le contrat de bail de sous-location dénommé « Convention N°1 » conclue entre les sociétés SCI BAPTISTE (loueur) et MLT (sous-locataire), y compris tous les avenants et annexes ; (5) Les quittances de loyers adressées par la société SCI BAPTISTE à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail de sous-location dénommé « Convention N°1 » conclu par ces deux sociétés ; (6) Le contrat de bail commercial dénommée « Convention N°5 » conclue entre les sociétés SCI BA-SIC (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ; (7) Les quittances de loyers adressées par la société SCI BA-SIC à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail commercial dénommé « Convention N°5 » conclu par ces deux sociétés ; (8) Le contrat de bail commercial dénommée « Convention N°6 » conclue entre les sociétés SCI BA-LA-DA (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ; (9) Les quittances de loyers adressées par la société SCI BA-LA-DA à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail commercial dénommé « Convention N°6 » conclu par ces deux sociétés ; (10) La « Convention N°7 » conclue entre les sociétés MLAI et MLT relative aux prestations commerciales et administratives fournies par la première à la seconde, y compris tous les avenants et annexes du 4 mai 2009 au 29 octobre 2014 ; (11) Les factures adressées par la société MLAI à la société MLT et relatives à des prestations administratives et commerciales fournies par la première à la seconde entre 4 mai 2009 et le 29 octobre 2014 en exécution de la Convention N°7 conclue par ces deux sociétés ; (12) Le contrat de bail commercial dénommée « Convention N°8 » conclue entre les sociétés SCI IN-STINCT (bailleur) et MLT (locataire), y compris tous les avenants et annexes ; (13) Les quittances de loyers adressées par la société SCI IN-STINCT à la société MLT entre 2009 et 2014 en exécution du bail commercial dénommé « Convention N°8 » conclu par ces deux sociétés ; (14) La convention relative aux prestations administratives conclue par les sociétés SOFICA et MLAI selon laquelle la première fournissait des prestations administratives à la seconde, y compris tous les avenants et annexes, entre le 4 mai 2009 et le 31 octobre 2014 ; (15) Les factures adressées par la société SOFICA à la société MLAI et relatives à des prestations administratives fournies par la première à la seconde entre le 4 mai 2009 et 31 octobre 2014 ; (16) La convention relative aux prestations administratives conclue par les sociétés SOFICA et M2CO selon laquelle la première fournissait des prestations administratives à la seconde, y compris tous les avenants et annexes, entre le 20 mars 2009 et le 31 octobre 2014 ; (17) Les factures adressées par la société SOFICA à la société M2CO et relatives à des prestations administratives fournies par la première à la seconde entre le 20 mars 2009 et le 31 octobre 2014. (18) Les rapports spéciaux sur les conventions réglementées du Commissaire au Compte de la société MLT pour les exercices 2009, 2010, 2013 et 2014 ; (19) Les rapports spéciaux sur les conventions réglementées du Commissaire au Compte de la société SOFICA pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; (20) Les rapports de gestion de la société MLT sur les opérations des exercices 2009, 2010, 2013 et 2014 ; (21) Les rapports de gestion de la société SOFICA sur les opérations des exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; (22) Les comptes annuels certifiés de la société SOFICA pour les exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; (23) Le Grand Livre des comptes de 2009 à 2014 de la société MLT ; (24) Le Grand Livre des comptes de 2009 à 2014 de la société SOFICA ; (25) La convention de cession des activités entre la société MLT et la société 3DB TRANS conclue en 2014 ; (26) La convention intitulée « Prestations de transport avec SAS 3DB TRANS » conclue entre les sociétés STB et 3DB TRANS ; (27) L'acte conclu entre la société SOFICA et Monsieur [V] [G] portant sur la cession des 68 actions détenues par SOFICA et cédées à Monsieur [G] ; (28) Tous les contrats conclus entre la société MLT et la société STB, notamment portant sur la cession des activités de MLT ; (29) Tous les actes portant sur la cession des actifs de la société MLT. - Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, - Disons que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel, - Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée et ne peut faire l'objet d'un recours indépendamment de l'arrêt qui sera rendu au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article L.1224-1 du Code du travail par MLT dont les carticle 10 du Code civilarticle 788 du code de procédure civile auquel rearticle 700 du code de procédure civile en larticle L. 6321-1 du Code du travailarticle 10 code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5febb275d83183a3bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel