Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f607bb275d83183a3bf1
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°913 N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6XH J.L.D. NIMES 05 octobre 2023 [Z] C/ LE PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 septembre 2023 notifié le 07 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 octobre 2023, notifiée le même jour à 09h41 concernant : M. [C] [Z] né le 20 Mai 1990 à [Localité 3] de nationalité Bosniaque Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 octobre 2023 à 15h20, enregistrée sous le N°RG 23/4823 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu la requête présentée par M. [C] [Z] le 05 octobre 2023 à 08h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 octobre 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 14h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes en prolongation et en contestation de la rétention administrative ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Rejeté l' exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 octobre 2023 à 09h41, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [Z] le 05 Octobre 2023 à 16h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [G], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [I] [T], interprète en langue italienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [C] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [Z] a reçu notification le 07 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 03 octobre 2023, à 09h41 , lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par requêtes du 04 octobre 2023, Monsieur [C] [Z] et le Préfet des [Localité 2] ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 05 octobre 2023, à 14h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 05 octobre 2023, à 16h45. Sur l'audience, Monsieur [C] [Z] déclare que : - il ne comprend pas le français, il veut retrouver ses enfants, car il a été longtemps en prison, il ne veut pas les abandonner, - il partirait cependant en achetant un billet et partirait avec ses enfants, il a de l'argent, - il partirait en Italie pour rejoindre la Bosnie, - au centre de rétention, il se sent mal, il a mal au pied, il a été opéré, il devait passer une radio, - il a vu l'infirmerie du centre de rétention, on lui a donné un traitement pour le stress, - il ne sait pas expliquer pourquoi ses examens devraient être faits ici. Son avocat : - se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, - le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention : le retenu n'aurait pas fait d'observation, mais c'est faux puisqu'il a indiqué avoir deux enfants, être marié, que sa vie serait en danger dans son pays, puis en 2023, le retenu a écrit à la Préfecture pour expliquer sa situation, mais sans effet. Ces éléments ne figurent pas dans l'arrêté de placement en rétention, - il n'y a pas eu d'audition préalable au placement en rétention car sur la fiche pénale du retenu il est évoqué qu'il parle italien, donc son audition avant prise d'un arrêté de placement ne rétention, il y eu incompréhension de ses droits et de ce qui lui était demandé, donc il y a grief, - la rétention est incompatible avec l'état de santé et cela n'a pas été repris dans l'arrêté de placement en rétention, et l'administration devrait faire examen de compatibilité, s'il peut être renvoyé dans son pays, - il y a une difficulté car le retenu n'a pas été assisté par un interprète devant le JLD et l'honnêteté intellectuelle conduit à dire que le retenu n'a pas compris les enjeux de l'audience, et l'assistanat avec interprète n'a pas eu lieu lors de la notification de la mesure de rétention. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - l'administration a pris en compte la situation du retenu avec ce dont elle dispose au moment de sa prise de décision, le retenu n'a pas justifié des craintes qu'il évoque, - il n'y a pas de droit à être entendu préalablement à une mesure de placement en rétention mais il a eu quand même le temps de s'exprimer, - l'audience devant le JLD était sans interprète, et il a répondu positivement à des questions lors de l'audience devant la Cour d'appel alors que le retenu est en France depuis 2015 en France donc il parle très bien français, il a fait deux demandes d'asile, - il y a un trouble à l'ordre public avec un passé pénal conséquent, - il n'y a aucune garantie de représentation, - il n'y a pas d'incompatibilité médicale. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [Z] soulève des moyens tirés de la contestation de la mesure de rétention, comme invoqué devant le juge des libertés et de la détention, par requête adressée dans les délais légaux, un moyen de nullité de la décision du juge des libertés et de la détention et un moyen de nullité de la procédure invoqué in limine litis en première instance. Ces moyens sont recevables. Sur la nullité du jugement rendu par le juge des libertés et de la détention : Il résulte de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention que le retenu s'est entretenu avec son avocat lequel n'a aps soulevé de difficulté de compréhension de sa part, que le retenu s'est exprimé sur sa situation personnelle sur le territoire français, semble-t-il sans difficulté apparente. Le moyen sera en conséquence rejeté. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le recours à un interprète pour la notification des droits afférents au placement en rétention administrative : Il ressort de la lecture des pièces de la procédure, qu'à aucun moment la Préfecture n'a eu besoin de recourir aux services d'un interprète, la mention de l'interprétariat étant même rayées sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national. Au demeurant, il sera rappelé que le retenu s'est exprimé sans difficulté devant le juge de première instance, sans que son conseil ne soulève de difficulté à cet égard. Par voie de conséquence, la preuve n'étant pas rapportée des besoins réels d'interprétariat du retenu, il y a lieu de dire le grief inexistant et de rejeter le moyen soulevé. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle les circonstances juridiques du placement ne rétention, la mesure d'éloignement dont fait l'objet Monsieur [C] [Z], sa situation familiale (des enfants et une conjointe en situation irrégulière et l'absence de garanties suffisantes de représentation en l'absence de passeport. Il n'est pas imposé une motivation exhaustive de la part de l'administration sur les circonstances personnelles d'un retenu, ni de faire état d'informations qu'elle ne possède pas encore. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [C] [Z] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers ni d'un état de vulnérabilité. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a saisi les autorités bosniaques le 03 octobre 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [Z] : Monsieur [C] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, son épouse apparaît être en situation irrégulière. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Camille PROIX, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f607bb275d83183a3bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel