Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f607bb275d83183a3bf3
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°914 N° RG 23/00988 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6XK J.L.D. NIMES 05 octobre 2023 [E] C/ LE PREFET DE LA HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 octobre 2023, notifiée le même jour à 16h17 concernant : M. [F] [E] né le 03 Février 1987 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 octobre 2023 à 14h22, enregistrée sous le N°RG 23/4819 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ; Vu la requête présentée par M. [F] [E] le 04 octobre 2023 à16h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à sont égard le 02 octobre 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 14h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestion de placement en rétention ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 octobre 2023 à 16h17, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [E] le 06 Octobre 2023 à 01h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [T], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [F] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lisa VESPERINI, avocat de Monsieur [F] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [E] a reçu notification le 12 octobre 2022 d'un arrêté Préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Monsieur [F] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 02 octobre 2023, à 08h20, à [Localité 2]. Par arrêté de la même préfecture de la Haute-Corse en date du 02 octobre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h17, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 04 octobre 2023, Monsieur [F] [E] et le Préfet de la Haute Corse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 05 octobre 2023, à 14h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 06 octobre 2023, à 01h04. Sur l'audience, Monsieur [F] [E] déclare que : - ses conditions de transport et d'arrestation sont pas régulières, - il veut bien quitter le territoire national, il a un passeport en cours de validité, - il ne sait pas ce que ses enfants vont devenir s'il quitte la France sans eux. Son avocat soutient que : - le retenu souhaite exécuter la mesure d'éloignement, - sur les moyens de nullité : violation de l'article 6 de la CEDH car le retenu a été placé en rétention à l'heure de notification de l'arrêté puis moins de 48h après que l'autorité préfectorale a communiqué ses pièces, aux fins de prolongation de la mesure, cette communication est tardive, quoique dans les délais, et n'a pas permis de répondre et de consulter dans de bonnes conditions le dossier donc le principe du contradictoire n'est pas respecté, l'annulation de la décision du JLD s'impose, - toujours sur le fondement de l'article 6 de la CEDH, le représentant du Préfet devait justifier du mandat qu'il avait reçu pour l'audience, l'assertion faite dans les documents ne suffit pas, il n'est pas produit ce mandat et le JLD n'y a pas répondu, il faut annuler la décision, c'est un grief d'ordre public, - l'absence de communication de la procédure antérieure ( irrecevabilité de la requête), qui conditionne la régularité de la procédure (jurisprudence constante C.CASS 28/07/15), - la procédure de 2022 n'est pas annexée, il n'y a pas de production des assignations à résidence, et il aurait fallu que soient versées les pièces conduisant le Préfet à procéder à une édiction de l'OQTF, cette procédure pénale est toujours d'actualité qui fonde ce premier acte, car à l'issue de cette interpellation, on lui a notifié cette OQTF, donc ne la connaissant pas, on ne peut pas savoir si les conditions d'interpellation sont régulières, s'il y avait une nullité, - le retenu a toujours respecté les obligations de ses assignations à résidence, - sur la procédure pénale présente, il appert que la police attendait le retenu devant son domicile tôt le matin et il s'avère que cette interpellation est déloyale car il n'y a pas de base légale (un détournement de procédure), il est acquis que le retenu a toujours respecté les obligations de son assignation à résidence, tous les fonctionnaires de police le connaissaient, donc lors de son dernier passage, il aurait pu être appréhendé à ce moment-là, - il y a une interpellation visant à empêcher le dépassement des effets de l'OQTF pour une exécution d'office, alors qu'aucune base légale n'est rappelée et aucun délit n'est constitué : le retenu s'entretenait sur le trottoir avec un conducteur de camion qui empêche la circulation ; il n'y a aucun indice d'un délit, il y a un détournement de procédure, on aurait dû dire qu'on allait exécuter une mesure d'éloignement, alors que le retenu n'est pas en infraction au moment du contrôle, - le placement en garde à vue n'est donc pas régulier, et il est annexé les documents de l'OQTF, - l'avis parquet est tardif, à 08h53, la notification des droits, aucune information sur le nom du Procureur de la République, ni sur ses instructions, or ce dernier a dû ordonner la fin de la garde à vue, mais aucune instruction donnée par la suite et donc c'est sur la seule initiative des policiers qu'il y a une retenue après, - il y a un laps de temps inexpliqué entre la fin de la garde à vue et la mesure de retenue, - sur la qualité de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention : abus de pouvoir, - sur les conditions de la rétention, il y a un transfert de plusieurs lieux, dans une cabine geôle, et cette circonstance n'est pas acceptable (trois articles de presse sont versés qui déplorent les conditions de transfert depuis la Corse, on ne peut pas appeler, et il n'y a pas de médecin, pas de toilette, pas de douche, cadenassé, aucun moyen de prévenir s'il se sent mal ; ces conditions de rétention sont indignes, et ce n'est pas un simple temps de transfert car ses droits lui ont été notifiés avant), - le retenu a fait une demande en 2020 de régularisation ; il est parent d'un enfant dont il s'occupe et il a payé sa dette à la société. Sa dernière condamnation, le retenu en a respecté les termes, lui permettant de comprendre les peines auxquelles il a été condamné ; le retenu a fait amende honorable, - subsidiairement, elle demande le bénéfice d'une assignation à résidence pour mettre en ordre ses affaires, avec le JAF notamment, dire au revoir à ses proches, alors qu'il a un passeport en cours de validité, il a une adresse stable. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - la saisine du JLD est dans les temps, donc ce moyen doit être rejeté, - en ce qui concerne la procédure ancienne elle n'a pas à figurer au dossier ce d'autant que cette procédure a fait l'objet d'un examen devant TA qui a confirmé la mesure, - les conditions d'interpellation : il n'y a pas de guet-apens, il y a instruction de leur hiérachie d'aller patrouiller et, à [Localité 2], tout le monde se connaît, or ils constatent la présence du retenu (L6624-1 CESEDA : c'est un délit puni d'une peine d'emprisonnement) donc l'interpellation est légale (article 4 du CPP), ils constatent cette infraction au séjour des étrangers ; le PV le mentionne. L'interpellateur est OPJ donc il a compétence pour prendre une mesure de garde à vue, donc à ce moment-là la mesure est prise et peut aviser l'intéressé à 08h45, avec notification. A l'issue, le Parquet est avisé à 08h53, - les trois assignations à résidence n'ont pas permis finalement au retenu d'appliquer volontairement les mesures qui lui étaient signifiées, cette situation le met en infraction donc interpellable, - la Préfecture n'avait pas pour obligation d'agir avec coercition, donc la Préfecture a fait confiance au retenu, - la notification à 08h45 est conforme, - sur la mention du nom du Parquet : ce n'est pas une obligation, - sur la délégation de signature, elle est dans le dossier. Pour signer l'acte de placement en rétention, la personne a toutes les compétences, - sur les conditions de transport : c'est une cellule dans le bateau qui fait partie d'un règlement pour des détenus ou des retenus, avec des conditions particulières et une escorte par des policiers qui vont voir régulièrement ce qu'il se passe, ils sont à côté ; même si ce n'est pas l'idéal, et sauf à agir contre les personnes qui gèrent ces lieux, ce n'est pas un moyen d'infirmation, - les droits lui ont été notifiés régulièrement, - pour le fond : le retenu a un passeport mais jusqu'ici il n'a jamais exprimé d'autre volonté que de rester en France. Le retenu a par ailleurs un passé pénal, raison pour laquelle la Préfecture ne lui a pas accordé de crédit plus que cela. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la Cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [E] soulève autant des moyens de nullité invoqués en première instance ainsi qu'une demande d'assignation à résidence tenant la contestation de la mesure de rétention formée dans les délais impartis. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'un abus de pouvoir de la part de l'administration en ce que cette question relève exclusivement des juridictions administratives. SUR LA NULLITE DE LA DECISION DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION : Sur le respect du contradictoire : Comme l'indique elle-même le conseil du retenu, la communication de la procédure a été faites dans les délais, la Préfecture a respecté les délais qui lui étaient impartis. Le principe du contradictoire est donc parfaitement respecté. Au demeurant, au regard de l'ensemble des moyens soulevés et développés amplement par le conseil de Monsieur [F] [E] il y a lieu de constater que les droits de la défense ont été pleinement exercés dans la préparation de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Le moyen sera, en conséquence rejeté. Sur le mandat du représentant de la Préfecture : Aucun texte n'impose la présence du représentant de la Préfecture devant l'autorité judiciaire lors de ses audiences. L'absence de production de mandat produit par le représentant de la Préfecture ne fait pas grief au retenu, il n'est pas rapportée la preuve d'une irrégularité permettant de l'exciper. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur les conditions d'interpellation : Il résulte du PV de saisine que Monsieur [F] [E] a été identifié sur la voie publique comme étant en situation irrégulière, qu'il était au moment de son contrôle connu des services de police, qui ont parfaitement indiqué qu'il « faisait l'objet d'une soustraction à une mesure d'interdiction administrative du territoire français », que dès lors, ces services de police décidaient de procéder au contrôle de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il y a lieu de dire que ce contrôle est donc parfaitement régulier, le fondement textuel en est rappelé dans le PV incriminé. Aucune man'uvre déloyale n'est caractérisée au regard des circonstances selon lesquelles l'attention des fonctionnaires de police est appelée sur la personne de Monsieur [F] [E]. Le placement en garde à vue qui s'ensuit est tout autant régulier par la vérification de la situation infractionnelle de Monsieur [F] [E] lors de son contrôle. Aucune circonstance ne vient étayer l'hypothèse selon laquelle les services de police auraient procédé à un calcul des effets de l'obligation de quitter le territoire français dans le temps. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'avis parquet et les suites données à la garde à vue : Les droits de la garde à vue sont notifiés à 08h45, après une interpellation à 08h20. Il s'ensuivra un avis à Parquet à 08h53, soit moins de dix minutes après la notification des droits. Cet avis parquet n'est donc pas tardif. Enfin, aucun texte n'impose que le nom du parquetier avisé soit mentionné, le parquet étant indivisible et la preuve étant rapportée de cet avis. En outre, sur les suites données à la procédure, il sera relevé que la fin de garde à vue a été notifiée à 09h05. A cette même heure, l'intéressé a été placé en retenue administrative. Il n'est pas fait la démonstration d'une irrégularité, ni d'un grief, ni d'un dépassement des délais légaux pour une telle mesure. Le moyen sera donc rejeté. Sur les conditions du transfert : Nonobstant le fait que les conditions d'accueil dans un bateau entre la Corse et la Métropole intéressent les juridictions administratives, il y a lieu de ne pas faire droit à ce moyen en ce que l'accueil dans un espace sécurisé pour assurer le transport d'un lieu à un autre d'un retenu ne saurait être assimilé à un lieu de rétention ; seule l'arrivée au centre de rétention marque le début de l'exercice effectif des droits du retenu qui peut alors les exercer pleinement. La circonstance selon laquelle ses droits lui ont été notifiés avant son embarquement sur ledit bateau ne contredit pas cet état de fait. Aucun grief n'est non plus prouvé par le retenu. Par voie de conséquence, ce moyen sera rejeté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Sur l'incompétence : Monsieur [F] [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Pourtant, le juge des libertés et de la détention rappelle que Monsieur [K] a reçu délégation de signature, que la preuve d'un empêchement des autres délégataires n'a pas à être rapportée, que la dite requête présuppose l'empêchement de ces derniers. Le moyen sera donc rejeté. Sur la notification des droits afférents à la rétention, il convient d'adopter les motifs du juge de première instance rappelant la qualité d'OPJ de l'agent notificateur. Le moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle la situation juridique du retenu au regard du droit des étrangers et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et sa soustraction aux précédentes mesures. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [F] [E] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers. Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a sollicité une réservation aérienne, le 02 octobre 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [E] : Monsieur [F] [E], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport en cours de validité. Toutefois, il ne s'est jamais conformé aux décisions prises à son encontre précédemment et portant obligation de quitter le territoire national. Jusqu'à l'audience de ce jour, il a affirmé ne pas vouloir quitter la France. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [E], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Lisa VESPERINI, avocat , - M. Le Préfet de la Haute Corse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f607bb275d83183a3bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel