Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f607bb275d83183a3bf5
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°915 N° RG 23/00989 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YF J.L.D. NIMES 05 octobre 2023 [Y] C/ LE PREFET DES [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 mars 2023 notifié le 14 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 octobre 2023, notifiée le même jour à 18h52 concernant : M. [S] [Y] Alias [P] [N] né le 22 Octobre 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 octobre 2023 à 14h52, enregistrée sous le N°RG 23/4820 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 14h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l' exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [Y] Alias [P] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 octobre 2023 à 18h52, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [Y] Alias [P] [N] le 06 Octobre 2023 à 11h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [V], représentant le Préfet des [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [D] [K], interprète en langue italienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [Y] Alias [P] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [S] [Y] Alias [P] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [Y] alias [N] [P] a reçu notification le 14 mars 2023 d'un arrêté du Préfet de police de [Localité 6] du 13 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [S] [Y] alias [N] [P] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 02 octobre 2023, à [Localité 4], à 09h45. Par arrêté de la préfecture des [Localité 3] en date du 02 octobre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h52, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 02 octobre 2023, le Préfet des [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 05 octobre 2023, à 14h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [Y] alias [N] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [S] [Y] alias [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 octobre 2023, à 11h29. Sur l'audience, Monsieur [S] [Y] alias [N] [P] déclare que : - il veut partir mais suivre des soins à [Localité 6] dans le 13e arrondissement pour retrouver la mobilité de sa main droite, il vit chez sa tante maternelle, - il a des problèmes psychiques (sur un ton agressif), - il refuse de partir en Algérie où il n'a pas de famille, il a des problèmes avec des bandits là-bas, - il est actuellement à l'isolement au CRA, mais pour rien. Son avocat soutient que : - la requête est irrecevable car le placement en isolement n'est pas mentionné dans la fiche du CRA, or il y est déjà, toutes les pièces utiles ne sont pas au dossier, - la levée de la garde à vue à 16h50, et finalement ne sera levée qu'à 18h45, deux heures après les instructions du parquet ; or le premier juge indique que la mise en 'uvre de la décision de la Préfecture doit suivre, ce n'est pas le cas en l'espèce, cela porte grief au retenu, - l'état de santé du retenu semble devoir être pris en compte : il y a une jurisprudence de la Cour d'appel. Le retenu a du mal à garder son calme, et son audition administrative du 02 octobre en fait mention, et même s'il n'y a pas de justificatif, avec les conséquences que cela peut avoir sur les autres personnes retenues et sur le personnel, on doit en tenir compte. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - dans le cas d'espèce, il y a la mention de « mettre en 'uvre la décision de la Préfecture », donc tant qu'on est dans les 24h on est dans les termes de la loi, donc il y a nécessairement un délai avec une interpellation à 10h00. - sur l'isolement, il y a mention des mesures d'isolement lorsqu'elles sont connues avant la requête. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [Y] alias [N] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [S] [Y] alias [N] [P] soulève des moyens tenant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, et l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure en cours ainsi qu'un moyen de nullité invoqué en première instance. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la levée de la garde à vue : Comme indiqué pertinemment par le juge de première instance, le procureur de la République a donné, à 16h50, comme instruction de « lever la garde à vue et de mettre en 'uvre la décision de la Préfecture ». Il résulte des pièces de procédures versées au dossier que les services de police ont pris attache avec la Préfecture qui les a informés prendre un arrêté de placement en rétention. Il s'ensuit que nécessairement, le retenu n'a pas été gardé arbitrairement puisque les formalités de levée de la garde à vue ainsi que les notifications afférentes aux décisions de la Préfecture ne peuvent avoir lieu en un trait de temps, et que la levée effective de la mesure de garde à vue a été réalisée en tout état de cause dans le délai légal de cette mesure. La procédure étant donc régulière, le moyen sera rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Il est reproché à la Préfecture de ne pas produire une fiche actualisée du CRA en ce qu'elle ne mentionnerait pas tous les placement à l'isolement de l'intéressé. Toutefois, ces placements à l'isolement, s'ils sont postérieurs à la requête adressée au juge des libertés et de la détention ne figurent logiquement pas dans la dite fiche, mais figureront ne toutes logique, s'ils existent, dans les fiches accompagnant les requêtes suivantes. La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 02 octobre 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [Y] alias [N] [P] : Monsieur [S] [Y] alias [N] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y] Alias [P] [N]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [S] [Y] Alias [P] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [Y] Alias [P] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Camille PROIX, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des [Localité 3] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle L.744-2 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f607bb275d83183a3bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel