Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 août 2023
- ECLI
- 6520f607bb275d83183a3bf7
- Date
- 3 août 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
N° de minute : 56/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 août 2023 Chambre commerciale N° RG 23/00025 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T2A Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/293) Saisine de la cour : 7 avril 2023 APPELANT S.A.R.L. KNALA CONSTRUCTIONS, représentée par son gérant en exercice, [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL KNALA CONSTRUCTIONS, Siège social : [Adresse 1] AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 juillet 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Le 4 mars 2022, la société Nouméa technic auto, qui se prévalait d'une créance de 805.345 FCFP, a assigné la société Knala constructions qui avait une activité de maçonnerie, en redressement judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Selon jugement en date du 2 mai 2022, la juridiction saisie a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Knala constructions, - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er décembre 2021, - ouvert une période d'observation, - désigné les organes de la procédure dont la selarl [G] en qualité de mandataire judiciaire. Selon jugement du 24 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, observant que la débitrice n'avait pas déposé le rapport prévu par l'article L 631-15-1 du code du commerce et que de nouvelles dettes avaient été créées durant la période d'observation, a : - dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation, - prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société Knala constructions, - désigné les organes de la procédure, dont la selarl [G] en qualité de liquidateur judiciaire. Selon requête déposée le 7 avril 2023, la société Knala constructions a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire d'appel transmis le 7 juillet 2023, la société Knala constructions demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour présentation du plan de redressement ; - condamner Me [G] aux dépens. Selon conclusions déposées le 19 juillet 2023, la selarl [G] indique s'opposer à la réformation du jugement. Dans des conclusions datées du 12 juillet 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris. Sur ce, la cour, La société Knala constructions devrait, dans le cadre d'un plan de redressement, faire face à un passif minimum de 25.633.631 - 2.900.000 = 22.733.631 FCFP dans l'hypothèse où la contestation de créance serait accueillie. Or, il résulte des éléments comptables fournis que les résultats de la débitrice ont été les suivants : - exercice clos le 31 décembre 2018 : - 591.622 FCFP - exercice clos le 31 décembre 2019 : 311.302 FCFP - exercice clos le 31 décembre 2020 : - 2.703.077 FCFP - exercice clos le 31 décembre 2021 : - 1.988.178 FCFP. L'activité s'est avérée au mieux légèrement rentable. La société Knala constructions ne fournit aucun élément comptable sur son activité durant la période d'observation. Non seulement, elle ne démontre pas que son activité s'est avérée rentable, mais encore, les dettes nouvelles évoquées en première instance et sa faible trésorerie à la date du 24 mars 2023 (58.000 FCFP selon le mandataire liquidateur) accréditent l'idée que l'activité est demeurée déficitaire. L'appelante ne fournit aucune information sur le financement de son besoin en fonds de roulement alors même qu'elle devrait redémarrer son activité, après la cessation d'activité entraînée par la liquidation judiciaire, étant observé que la société Knala constructions ne possède aucun actif dont la vente pourrait permettre de dégager des liquidités. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune perspective de redressement. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire. Par ces motifs, La cour, Confirme le jugement entrepris ; Met les dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f607bb275d83183a3bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel