Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f608bb275d83183a3bf9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/10/2023 la SCP BRILLATZ-CHALOPIN la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 05 OCTOBRE 2023 N° : 179 - 23 N° RG 20/02353 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHU6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253053847830 S.A.S. JS DIFFUSION AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Caroline CHALOPIN, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262861367092 S.A.R.L. AUTOS J.E.C. Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR , membre de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Novembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 05 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société JS Diffusion Automobiles, représentée par M. [K], a vendu le 28 juin 2018 son fonds de commerce d'achat et de revente de véhicules automobiles neufs et d'occasions à la société Chris Auto, représentée par M. [Y]. La société JS Diffusion Automobiles a par la suite poursuivi son existence juridique sous le nom de Autos J.E.C tandis que la société Chris Auto prenait à son tour le nom de JS Diffusion Automobiles. La société acquéreur, désormais JS Diffusion Automobiles, estimant que la société Autos J.E.C agissait en violation d'une clause d'interdiction de se rétablir, a obtenu du président du tribunal de commerce de Tours, suivant ordonnances du 12 avril 2019 : - la désignation d'un huissier aux fins de se faire communiquer le livre de police de la société Autos J.E.C, - l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances pour une somme de 40'000 euros détenue par Me [B], séquestre pour le compte de la société Autos J.E.C. Par acte d'huissier du 29 mai 2019, la société JS Diffusion Automobiles a ensuite fait assigner la société Autos J.E.C devant le tribunal de commerce de Tours afin d'obtenir principalement la résolution de la vente du fonds de commerce. Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Tours a : - débouté la SAS JS Diffusion Automobiles de sa demande de voir prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce de vente de véhicules automobiles, objet de l'acte sous seing privé en date du 28 juin 2018, par la SARL Auto J.E.C, - débouté la SAS JS Diffusion Automobiles de sa demande de condamnation en paiement de la SARL Auto J.E.C en restitution de cette vente, - condamné la SARL Auto J.E.C à verser à la SAS JS Diffusion Automobiles la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de marge sur la vente du véhicule Citroën Jumper, - condamné la SAS JS Diffusion Automobiles à payer à la SARL Auto J.E.C la somme de 5 430,07 euros au titre du dépôt de garantie relatif au bail commercial repris par la demanderesse, déduction faite du prorata de taxe foncière au titre de l'année 2018, - débouté la SARL Auto J.E.C de sa demande de dommages et intérêts, - laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, et débouté celles-ci de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - fait masse des dépens et mis ceux-ci à la charge des parties chacune pour moitié, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de75,85 euros. Après avoir constaté que les véhicules vendus par M. [K] postérieurement à la vente du fonds de commerce figuraient bien dans le stock de la société Auto J.E.C lors de la cession du 28 juin 2018, que seul un véhicule Citroën Jumper avait été acheté par la société Auto J.E.C après la cession et revendu sans passer par l'intermédiaire du cessionnaire, le premier juge a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une violation de la clause de non-rétablissement par la défenderesse de nature à justifier la résolution du contrat de vente, mais que la société JS Diffusion Automobile justifiait d'un préjudice résultant de la vente directe du véhicule Citroën Jumper justifiant l'allocation de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société Auto J.E.C tendant au remboursement du dépôt de garantie versé au bailleur (6 354,05 euros), le tribunal, après avoir constaté que cette demande n'était pas contestée par la société JS Diffusion Automobiles qui soutenait néanmoins que la société Auto J.E.C s'était engagée à faire des travaux jamais réalisés et qu'un prorata de taxes foncières lui était dû, a considéré que faute de corrélation entre le dépôt de garantie et l'obligation de travaux, seul le prorata de taxes foncières devait venir en compensation du dépôt de garantie, de sorte que la société SAS JS Diffusion Automobiles devait rembourser à la société Auto J.E.C la somme de 5 430,07 euros. La SAS JS Diffusion Automobiles a relevé appel de la décision par déclaration du 18 novembre 2020 en intimant la société SARL Autos J.E.C, en vue d'obtenir l'infirmation ou l'annulation du jugement en ce qu'il a : - débouté la SAS JS Diffusion Automobiles de sa demande de voir prononcée la résolution de la vente du fonds de commerce de vente de véhicules automobiles, objet de l'acte sous seing privé en date du 28 juin 2018, par la SARL Auto J.E.C, - débouté la SAS JS Diffusion Automobiles de sa demande de condamnation en paiement de la SARL Auto J.E.C en restitution de cette vente, - condamné la SARL Auto J.E.C à verser à la SAS JS Diffusion Automobiles la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de marge sur la vente du véhicule Citroën Jumper, - condamné la SAS JS Diffusion Automobiles à payer à la SARL Auto J.E.C la somme de 5 430,07 euros au titre du dépôt de garantie relatif au bail commercial repris par la demanderesse, déduction faite du prorata de taxe foncière au titre de l'année 2018. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2021, la SAS JS Diffusion Automobiles demande à la cour de : - dire recevable et fondé l'appel interjeté par la société JS Diffusion du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 16 octobre 2020 (RG 2019003074), et mal fondé l'appel incident interjeté par la société Autos J.E.C dudit jugement, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 16 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la SAS JS Diffusion Automobiles de ses demandes en résolution du contrat de cession et de condamnation en paiement de la SARL Autos J.E.C en restitution de cette vente, et en ce qu'il a condamné la société JS Diffusion Automobiles à verser la somme de 5 430,07 euros au titre du dépôt de garantie relatif au bail commercial repris par la concluante, - l'infirmer sur ce qu'il n'a ouvert droit à la demande de dommages-intérêts que sur la vente du véhicule Citroën Jumper, - le confirmer en ce qu'il a condamné la société Autos J.E.C à verser à la SAS JS Diffusion Automobiles la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de marge sur la vente d'un véhicule Citroën Jumper, - prononcer la résolution de la vente par la société Autos J.E.C à la Société JS Diffusion Automobiles du fonds de commerce de vente de véhicules automobiles, objet de l'acte sous seing privé en date du 28 juin 2018, - débouter la société Autos J.E.C de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Autos J.E.C à payer à la société JS Diffusion Automobiles la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Autos J.E.C à payer à la société JS Diffusion Automobiles la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la saisie-conservatoire soit 1 216, 61 euros. La société Autos J.E.C demande à la cour, par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022 de : - la recevoir en ses écritures, - la dire bien fondée, En conséquence, - rejeter l'appel de la SAS JS Diffusion Automobiles et juger bien fondé l'appel incident de la SARL Autos J.E.C, - confirmer le jugement en date du 29 mai 2020 en ce qu'il a débouté la SAS JS Diffusion Automobiles de sa demande de voir prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce et de celle de condamnation en paiement de la SARL Autos J.E.C en restitution de cette vente, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS JS Diffusion Automobiles à payer à la SARL Autos J.E.C la somme de 5 430,07 euros au titre du dépôt de garantie relatif au bail commercial repris par la société JS Diffusion Automobiles déduction faite du montant au prorata de taxe foncière au titre de l'année 2018, - infirmer le jugement sur les autres dispositions et statuant à nouveau, - débouter la SAS JS Diffusion Automobiles de sa demande de condamnation à hauteur de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge sur le véhicule Citroën Jumper, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement du somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des faits ainsi que de leurs moyens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2022. MOTIFS : Il convient de rappeler au préalable que conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n'y a donc lieu de se prononcer : - ni sur la demande en nullité de la vente développée par l'appelante dans le corps de ses conclusions en pages 16 et 17 sur le fondement du dol, mais non sollicitée au dispositif, seule la résolution du contrat étant demandée, - ni sur la demande de restitution du prix de vente évoquée en page 20 des mêmes écritures au titre de la garantie d'éviction, pas davantage formulée au dispositif. Sur la demande en résolution de la vente : L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». Aux termes de l'article 4.1.3 de l'acte de cession litigieux, le cédant, aujourd'hui dénommé Autos J.E.C, s'est engagé à respecter une clause d'interdiction de se rétablir ainsi libellée : « Le Cédant s'interdit expressément la faculté de créer, d'exploiter, de diriger directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire à celui vendu, comme aussi de s'intéresser même à titre de salarié, d'associé ou commanditaire dans l'exploitation d'un fonds de même nature, et ce dans le département d'Indre et Loire et pendant une durée de deux (2) années à dater de ce jour, sous peine de tous dommages et intérêts envers le cessionnaire ou successeurs et de fermeture du fonds exploité en contravention de la présente clause. Le cessionnaire autorise toutefois le cédant, pendant ces deux années, à écouler le stock de véhicules neuf et d'occasion non repris au terme de la présente cession. Par ailleurs, pendant ces deux années, le cessionnaire autorise le cédant à effectuer cette activité par l'intermédiaire du cessionnaire ». La société JS Diffusion Automobiles reproche à la société Autos J.E.C d'avoir continué à vendre des véhicules en violation de cette clause. Elle en veut pour preuve : - le livre de police de la société venderesse relatant son activité antérieure à la cession et faisant apparaître un stock de seulement six véhicules, et son examen comparé avec un constat d'huissier établi à sa demande le 18 avril 2019 démontrant la mise en vente par la société Autos J.E.C de trois véhicules non mentionnés audit livre, - la mise en perspective de ce même livre de police avec le site internet d'Autos J.E.C lequel faisait apparaître à la date du 7 septembre 2018 cinq autres véhicules non mentionnés au jour de la vente, - l'examen des documents comptables de la société Autos J.E.C mettant en lumière que celle-ci a réalisé entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2018, soit après la cession de fonds litigieuse, un chiffre d'affaires de 387'000 euros, lequel ne saurait selon elle résulter de la seule vente des véhicules mentionnés au livre de police au jour de la vente. Si l'article 321-7 du code pénal impose aux commerçants, en vertu de la loi du 30 décembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel, de tenir un registre des objets acquis ou détenus en vue de leur vente, ce livre ne saurait en matière contractuelle constituer la seule preuve valable d'achat ou de détention d'un bien ou d'un stock de biens. À cet égard les premiers juges ont justement relevé : - s'agissant des trois véhicules figurant au constat d'huissier du 18 avril 2019 : *que le véhicule BMW 320d modèle 2014 avait été acheté par la société JS Diffusion Automobiles deux ans avant la cession de son fonds le 28 juin 2018, suivant bon de commande du 3 mai 2016, bien que ne figurant pas sur le livre de police, *que le véhicule BMW 535 modèle 2013 figurait quant à lui sur le livre de police en page 12, *que le véhicule AUDI A3 année 2014, non mentionné au livre de police, avait bien été acheté par la société JS Diffusion Automobiles antérieurement à la vente, suivant bon de commande du 9 février 2017 ; - s'agissant des cinq véhicules apparaissant sur le site internet de la société Autos J.E.C deux mois après la vente : *que le véhicule Nissan Qashqai 2 modèle 2017, bien que ne figurant pas au livre de police, avait été acheté par la société JS Diffusion Automobiles le 25 octobre 2017, *que le véhicule Porsche Panamera modèle 2010 avait été acheté le 15 juillet 2015, *que le véhicule Jeep Cherokee de 2013 figurait sur le livre de police en page 7, *que le véhicule BMW modèle 2013 était le même que celui mentionné au constat d'huissier et figurait sur le livre de police en page 12, *que le véhicule BMW série 1 de 2011 avait fait l'objet d'un échange avec un véhicule Range Rover lors de la vente, ainsi qu'il résultait d'un courrier de l'expert comptable de la société Autos J.E.C en date du 7 février 2020. La société JS Diffusion Automobiles ne peut sérieusement formuler l'hypothèse que ces véhicules pourraient avoir été extérieurs au stock comme ayant été achetés simplement en vue de leur immobilisation pour les besoins de la société Autos J.E.C, lorsque l'on connaît l'activité de cette dernière, à savoir l'achat et la revente de véhicules d'occasion. Elle n'étaie pas davantage son assertion formulée à rebours des preuves d'achat produites au débat suivant laquelle l'analyse des documents comptables et des inventaires devrait conduire à considérer que ces véhicules ne faisaient pas partie du stock. En outre la société JS Diffusion Automobiles ne conteste pas que son gérant pouvait observer quotidiennement l'ensemble des véhicules en stock exposés dans ses locaux, avant comme après la cession. La lecture concomitante du livre de police et des actes d'achat versés au débat permet ainsi suffisamment d'établir que les véhicules litigieux pointés par la société JS Diffusion Automobiles faisaient bien partie du stock de véhicules détenu par la société Autos J.E.C au jour de la vente. De plus, alors que la clause portant interdiction de se rétablir permettait à la société Autos J.E.C, d'écouler durant deux années « le stock de véhicules neuf et d'occasion non repris au terme de la [...]cession », il n'a manifestement été dressé aucune liste permettant de distinguer les véhicules repris des véhicules non repris à l'occasion de la signature du contrat de cession. Dans ces conditions la société JS Diffusion Automobiles ne rapporte pas la preuve que les véhicules mis ultérierement en vente par la société Autos J.E.C se situaient en dehors du périmètre des véhicules conservés par celle-ci. Partant, il n'est pas démontré qu'en proposant ces véhicules à la vente, la société Autos J.E.C ait violé la clause de non-rétablissement, ou encore ait manqué à son obligation de délivrance prévue par l'article 1604 du code civil comme le soutient encore l'appelante en page 11 de ses écritures. S'agissant du véhicule C6, il est établi par les pièces que verse la société Autos J.E.C que sa vente a été réalisée avec la participation de la société JS Diffusion Automobiles laquelle a perçu une commission, de sorte que la clause de non-rétablissement, prévoyant notamment en son dernier alinéa la possibilité pour le cédant de continuer à exercer l'activité de revente de véhicules par l'intermédiaire du cessionnaire durant deux années, a manifestement été respectée. C'est enfin par une analyse tout aussi exacte que les premiers juges ont relevé une infraction à la clause de non-rétablissement à l'occasion de la vente d'un véhicule Citroën Jumper, acheté postérieurement à la cession et vendu le 19 novembre 2018, sans que la société JS Diffusion Automobiles ait participé à la vente. Il a néanmoins été justement retenu que cette seule vente n'était pas de nature à caractériser la reprise d'une activité régulière d'achat et de revente de véhicules d'occasion en violation de l'engagement de non-rétablissement inscrit dans la vente du fonds de commerce, et qu'elle ne suffisait pas à emporter la résolution du contrat en application de l'article 1224 précité. En évaluant le préjudice résultant pour la société JS Diffusion Automobiles de l'inexécution de son engagement contractuel par la société Autos J.E.C au montant d'une commission non perçue telle que celle reçue lors de la vente du véhicule Citroën C 6, et en arrêtant ainsi cette indemnité à 1500 euros, les premiers juges ont fait une juste application tant de la clause de non-rétablissement stipulée à peine de « tous dommages et intérêts » que des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. Si à l'appui de sa demande en résolution de la société JS Diffusion Automobiles se prévaut également de ce que la venderesse aurait « capté les dossiers clients », force est d'observer : - qu'aucune clause au contrat de cession ne prévoyait une obligation à la charge du cédant de remettre au cessionnaire les dossiers des ventes passées, - que l'appelante ne conteste pas la remarque de l'intimée suivant laquelle celle-ci se devait de conserver ses archives pendant 10 ans à la fois pour des raisons de garantie et au regard de ses obligations comptables et fiscales dès lors que seul le fonds, et non la société, était cédé, - qu'elle ne conteste pas non plus que les coordonnées des clients passés étaient informatisées et que le matériel informatique était resté dans les locaux, de sorte qu'elle y avait accès, - qu'en tout état de cause elle ne justifie pas avoir sollicité vainement auprès du cédant la communication de tels documents. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi de manquement contractuel de la part de la société Autos J.E.C à ce titre. En définitive, le jugement critiqué sera confirmé tant en son rejet de la demande de résolution de la vente du fonds de commerce et de la demande subséquente de condamnation en paiement en restitution de cette vente, qu'en ce qu'il a condamné la société Autos J.E.C à verser à la société JS Diffusion Automobiles la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de marge sur la vente du véhicule Citroën Jumper. Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société JS Diffusion Automobiles à hauteur de 50'000 euros : Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la société JS Diffusion Automobiles expose en pages 21 et 22 de ses écritures avoir subi le comportement déloyal de la société Autos J.E.C, compte tenu de l'activité concurrentielle de celle-ci en violation des termes de l'acte de cession, ce qui a généré une activité déficitaire sur les 8 premiers mois de l'année 2019, au point qu'elle a dû se séparer de sa secrétaire. S'il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil qu'une partie peut demander réparation des conséquences d'une inexécution, d'une exécution partielle, ou d'une exécution tardive de la part de son cocontractant, elle doit pour ce faire établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice, et d'un lien cause à effet entre l'un et l'autre. Ainsi qu'il a été retenu plus haut, la seule entorse à l'engagement de non-rétablissement objectivée par les pièces produites aux débats résulte de la vente du véhicule Citroën Jumper sans participation ni commissionnement de la société JS Diffusion Automobiles. Or cette vente ne caractérise pas à elle seule la reprise d'une activité régulière de vente de véhicules en violation de l'acte de cession. Un tel manquement contractuel de la société Autos J.E.C, déjà indemnisé à hauteur de 1500 euros, ne peut être considéré comme étant à l'origine d'une activité déficitaire sur les 8 premiers mois de l'année 2019 telle que mise en avant par l'appelante, laquelle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur la demande reconventionnelle au titre du dépôt de garantie : La société JS Diffusion Automobiles reconnaît dans ses écritures et avait déjà reconnu dans un courrier en réponse du 13 décembre 2018 ne pas avoir remboursé au cédant la somme de 6354,05 euros correspondant au dépôt de garantie par lui effectué dans le cadre du bail cédé. Pour s'opposer au paiement d'une telle somme, la société JS Diffusion Automobiles fait valoir une créance supérieure en l'absence de réalisation de travaux mis à la charge de la société Autos J.E.C au terme d'un avenant au bail de 2013. Toutefois l'appelante se contente de produire deux devis de l'année 2018, sans justifier de la réalisation de travaux en lieu et place de la société Autos J.E.C. Cette dernière soutient en outre que la société JS Diffusion Automobiles a depuis quitté purement et simplement les locaux, ce que l'intéressée peine à contester, ne produisant, à la date de ses dernières conclusions du 3 août 2021, que des factures de taxe foncière et des avis d'échéance de loyers courant jusqu'à début janvier 2020. La société JS Diffusion Automobiles n'apportant en tout état de cause aucune preuve de réalisation effective de travaux qui incombaient à la société Autos J.E.C, il n'y a pas lieu de déduire une créance à ce titre de la somme due au titre du dépôt de garantie. En revanche il n'est pas contesté que la société JS Diffusion Automobiles a réglé la totalité de la taxe foncière 2018 au propriétaire des murs, taxe devant être supportée par la société Autos J.E.C jusqu'au jour de l'acte de cession. Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé également en ce qu'il a condamné la société JS Diffusion Automobiles à payer à la société Autos J.E.C la somme de 5430,07 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie déduction faite du prorata de la taxe foncière 2018 (6354,05 -923,98). Sur les demandes accessoires : La société Autos J.E.C ne caractérise pas de faute de la société JS Diffusion Automobiles ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci d'agir en justice, pas plus qu'elle n'établit de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. La société JS Diffusion Automobiles, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande en revanche de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y ajoutant, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société JS Diffusion Automobiles aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil dispose quearticle 1604 du code civil comme le soutient encorarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 321-7 du code pénal impose aux commerarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6520f608bb275d83183a3bf9
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