Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f615bb275d83183a3c29
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 93 725 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 6 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDQB Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/03991 APPELANTS Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENEVE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON Madame [H] [K] épouse épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENEVE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [E] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me Marie LESAGE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie GEORGET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Laure ALDEBERT, conseillère Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. et Mme [X], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], ont fait réaliser des travaux de rénovation et de surélévation de leur maison. Le 26 mars 2018, ils ont conclu avec M. [S] un contrat d'architecte avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre qui a fait l'objet de deux avenants en dates des 14 mars et 4 septembre 2019. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 22 novembre 2019. Par courrier du 16 janvier 2020, M. et Mme [X] ont notifié à M. [S] la résiliation du contrat d'architecte. Soutenant que M. et Mme [X] n'avaient pas réglé trois notes d'honoraires pour des montants de 3 333, 26 euros, 6 943, 65 euros et 4 971, 78 euros, M. [S] les a assignés, par acte d'huissier du 9 juillet 2020, en paiement devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes : Condamne M. [X] et Mme [K] épouse [X] à payer à M. [S] les sommes de : - 3 333, 26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, en paiement de la note d'honoraires n°13 du 5 novembre 2019, - 6 943, 65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, en paiement de la note d'honoraires n° 14 du 22 novembre 2019, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] et Mme [K] épouse [X] aux dépens. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 15 juillet 2021, M. [X] et Mme [K] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [S]. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [K] et M. [X] demandent à la cour de : Déclarer leur appel recevable et bien fondé ; y faisant droit Infirmer le jugement en ce qu'il : - condamne M. [X] et Mme [K] épouse [X] à payer à M. [S] les sommes de : - 3 333, 26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, en paiement de la note d'honoraires n° 13 du 5 novembre 2019 ; - 6 943,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, en paiement de la note d'honoraires n° 14 du 22 novembre 2019 ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [X] et Mme [K] épouse [X] aux dépens ; - déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [X] de leurs demandes. Statuant à nouveau, Débouter M. [S] de toutes demandes, moyens, fins et conclusions, en ce compris : - de sa demande de paiement au titre de sa note d'honoraires n° 13 du 5 novembre 2019, de sa note d'honoraires n° 14 du 22 novembre 2019 et de sa note d'honoraires n°15 du 24 juillet 2020; - de sa demande dommages-intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ; - de sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Débouter M. [S] de toutes demandes contraires au présent dispositif ; Condamner M. [S] à payer aux époux [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [S] aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [S] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [X] à la somme de : - 3 333,26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 en paiement de la note d'honoraires n°13 du 5 novembre 2019 ; - 6 943,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 en paiement de la note d'honoraires n°14 du 22 novembre 2019 ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [X] aux entiers dépens ; Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S] au titre : - de la note d'honoraires n°15 du 24 juillet 2020 pour un montant de 4 519 euros HT ; - de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau : Condamner in solidum M. et Mme [X] à la somme de 15 248,69 euros au titre des notes d'honoraires impayées avec intérêts au taux légal ; Condamner in solidum M. et Mme [X] à la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner in solidum M. et Mme [X] à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance le 20 avril 2023. MOTIVATION Sur les demandes en paiement de M. [S] Moyens des parties M. [S] fait valoir qu'il a rempli ses obligations contractuelles et qu'il est fondé à demander le paiement de ses honoraires, que le retard dans l'exécution des travaux, limité à dix jours, ne lui est pas imputable, que les travaux supplémentaires demandés par les maître de l'ouvrage ont nécessité des recalages de calendrier qui ont été actés dans les compte-rendus de chantier, que les travaux ont été réceptionnés, les réserves levées et la procédure de décompte général et définitif effectuée et que les travaux supplémentaires objet de l'avenant n°3 ont été convenus avec les époux [X] et réalisés. Selon M. et Mme [X], M. [S] a violé plusieurs articles du contrat d'architecte puisqu'il s'est abstenu de toutes démarches actives avec la société Gipéo, qu'il était absent lors des opérations de réception de levée des réserves, ce qui caractérise un abandon de chantier, qu'il est responsable de l'exécution de travaux supplémentaires pour lesquels ils avaient refusé le devis et qu'il n'a pas effectué de démarches et ne les a pas informés du retard dans l'exécution des travaux, ces manquements justifiant qu'ils ne règlent pas les honoraires litigieux. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, M. et Mme [X] ont conclu avec M. [S], le 26 mars 2018, un contrat d'architecte dans le cadre de la rénovation de leur maison d'habitation, le montant de la rémunération de l'architecte, pour la mission complète confiée, étant de 12 % du montant hors taxe final des travaux. Le montant des travaux était estimé à 410 000 euros HT et les honoraires de l'architecte à 49 200 euros HT, soit 54120 euros TTC. Selon avenant en date du 14 mars 2019, le coût réel des travaux a été estimé à la somme de 937256 euros HT, le taux de rémunération de l'architecte étant ramené à 10,5 % et le montant de ses honoraires fixé à la somme de 98 441, 88 euros HT. Selon avenant n°2 en date du 4 septembre 2019, le coût des travaux a été estimé à la somme de 1 262 482, 20 euros HT, soit une augmentation de 325 226, 20 euros HT en raison de trois devis supplémentaires de la société AAD (90 638, 55 euros HT+205 575, 84 euros HT+6 200eurosHT) et d'un devis supplémentaire de la société Gipeo (22 811, 85 euros HT), le taux de rémunération de l'architecte étant ramené à 10 % et le montant de ses honoraires fixé à la somme de 126 248,22euros HT. Il n'est pas contesté par les parties que les travaux ont été exécutés et réceptionnés, avec réserves, le 22 novembre 2019 (pièce n°23 des appelants). M. et Mme [X] soutiennent, d'une part, que M. [S] a manqué à ses obligations contractuelles et abandonné le chantier en s'abstenant de relancer la société Gipeo pour la levée des réserves et en étant absent lors de ces opérations. Selon l'article 6.7 du contrat signé par les parties, en cas de réserves formulées à la réception, l'architecte suit le déroulement des reprises liées à ces réserves et constate leur levée, à la date prévue dans le procès-verbal de réception en présence du maître de l'ouvrage ou de son représentant et de l'entreprise concernée. Le 22 novembre 2019, la réception de l'ensemble des travaux a été prononcée, en présence de M. [S], avec réserves pour ceux de l'entreprise Gipéo. Il résulte des éléments versés aux débats que M. [S] a relancé le 9 décembre 2019 la société Gipéo pour qu'elle procède à la levée des réserves et qu'il a constaté dans un procès-verbal établi le 30 janvier 2020 que celles-ci avaient effectivement été levées (pièce n°25 des appelants), précisant dans son courrier de transmission aux maîtres de l'ouvrage que la société Gipéo était intervenue le 8 janvier 2020 (pièce n°16 de l'intimé). Il ne peut donc être soutenu que M. [S] aurait manqué à sa mission d'assistance aux opérations de réception prévue à l'article 6-7 du contrat d'architecte, et de suivi de levée des réserves, étant observé que le procès-verbal de réception du 22 novembre 2019 ne précisait aucun délai pour la reprise des réserves et que M. et Mme [X] reconnaissent dans leurs écritures que celle-ci est effectivement intervenue le 8 janvier 2020. M. et Mme [X] soutiennent, d'autre part, que M. [S] serait responsable du retard dans l'exécution des travaux et aurait manqué à ses obligations sur ce point. Selon le cahier des clauses administratives particulières régularisé en mars 2019, les travaux devaient se terminer le 28 juin 2019. Cependant, force est de constater que le 15 avril 2019, puis le 1er juillet 2019, M. et Mme [X] ont demandé la réalisation de travaux supplémentaires importants pour des montants de 99 702,40 euros et 226 133, 42 euros TTC (pièces n°7 et 8 des appelants). Le compte-rendu n°10 de la réunion du 10 juillet 2019, à laquelle étaient présents M. et Mme [X], mentionne que la réception est décalée au 15 juillet 2019, en raison des travaux supplémentaires et de la modification des prestations, en accord avec le maître de l'ouvrage (pièce n°9 des appelants). Le 22 juillet 2019, M. et Mme [X] ont accepté un devis supplémentaire pour la pose d'une chaudière par la société AAD Construction (pièce n°10 des appelants). Le compte-rendu n°11 de la réunion des 30 août, 2 et 4 septembre, mentionne qu'à la suite des travaux supplémentaires et de la modification des prestations, la réception des travaux est programmée le 29 novembre 2019, étant observé qu'il est précisé que les maîtres de l'ouvrage étaient présents (pièce n°8 de l'intimé). M. [S] précise dans ses écritures que la réception a finalement été recalée au 12 novembre 2019. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les délais d'exécution des travaux ont été reportés en raison des prestations complémentaires demandées par les maîtres de l'ouvrage, la cour constatant, au surplus, qu'ils en ont été régulièrement informés. L'augmentation de la masse des travaux, et, partant, de la rémunération de l'architecte, a d'ailleurs fait l'objet de deux avenants au contrat. Si le maître d'oeuvre a convenu que certains travaux avaient fait l'objet de retard, l'avenant n°2 au contrat d'architecte l'a pris en considération puisqu'il y est précisé qu'en raison du retard de la livraison des parties intérieures, une somme de 1700 euros correspondant à l'hébergement des maîtres de l'ouvrage du 17 juillet au 2 août 2019 sera déduite du montant de ses honoraires. En tout état de cause, il n'est démontré aucune faute de l'architecte ou manquement à ses obligations et l'exception d'inexécution soulevée par M. et Mme [X] ne peut être que rejetée, aucun élément ne pouvant justifier le non paiement à l'architecte du montant des honoraires prévus au contrat. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] à payer à M. [S] les sommes de 3 333, 26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, et de 6 943, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 pour les notes d'honoraires n° 13 et 14. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] pour la note d'honoraire n°15 du 24 janvier 2020 d'un montant de 4 519, 80 euros HT puisqu'il résulte des éléments versés aux débats, et il n'est pas contesté par les parties, que le devis correspondant à ces travaux n'a pas été accepté par M. et Mme [X] et qu'aucun avenant au contrat de l'architecte n'a été régularisé, le fait qu'ils aient été effectivement réalisés étant manifestement insuffisant. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S] pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute qu'il n'est versé en cause d'appel aucune pièce pour justifier d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. et Mme [X] aux dépens, Condamne M. et Mme [X] à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. et Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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