Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f615bb275d83183a3c2d
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 94 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020024965
APPELANTE
S.A.S. DAVIGOLD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 527 676 753 ( PARIS)
représentée par Me Léa MARION, avocat au barreau de PARIS, toque A0110
INTIMEE
S.A.S. SAS CAPSULE CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 840 55 2 6 65 00019 ( EVRY)
représentée par Me Laurent FELLOUS de la SELEURL FELLOUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G342
Assistée de Me Emmanuelle HAZOUT, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Davigold développe et commercialise un logiciel pour les fonds d'investissement.
La société Capsule Consulting exerce une activité de conseil en système et logiciel informatique.
Le 1er mars 2019, la société Davigold a conclu avec la société Capsule Consulting un contrat de prestation de développement informatique, pour un montant de 11.500 euros HT comprenant 3.250 euros HT pour la livraison du module Administration et 8.250 euros HT pour la livraison du module CRM (Companies, Contacts, Meetings, Tasks, E-mails).
La société Davigold a reproché à la société Capsule Consulting de ne pas avoir respecté les délais prévus et d'avoir revu ses prix à la hausse en excluant certaines prestations du champ contractuel. Selon la société Capsule Consulting en revanche, la société Davigold, satisfaite de l'ensemble de ses prestations, l'a sollicitée pour exécuter de nouvelles missions qui ont donné lieu à des avenants les 23 août et 18 novembre 2019.
C'est ainsi que par courriel du 27 novembre 2019, la société Davigold a informé la société Capsule Consulting de son intention de mettre un terme à leur relation contractuelle.
Le 2 décembre 2019, la société Capsule Consulting a adressé à la société Davigold quatre factures pour un montant total de 10.675,20 euros. Le 3 décembre 2019, la société Davigold a bloqué l'accès de la société Capsule Consulting à la plateforme, l'empêchant de poursuivre ses prestations.
Le 2 janvier 2020, à défaut de règlement, la société Capsule Consulting a mis en demeure la société Davigold de lui payer les sommes dues. Cette dernière a contesté la dette alléguée par lettres des 10 et 20 janvier 2020.
Par lettre de son conseil du 24 janvier 2020, la société Capsule Consulting a réfuté tous les griefs de la société Davigold et sollicité une nouvelle fois le règlement de ses factures, ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par lettre de son conseil du 7 février 2020 adressé directement à la société Capsule Consulting, la société Davigold a continué à contester devoir une quelconque somme à la société Capsule Consulting.
Suivant exploit du 23 juin 2020, la société Capsule Consulting a fait assigner la société Davigold en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris :
a condamné la société Davigold à payer à la société Capsule Consulting la somme de 10.675,20 euros au titre des prestations effectuées par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2020,
a débouté la société Capsule Consulting de sa demande de dommages et intérêts,
a dit la société Davigold mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée,
a condamné la société Davigold à payer à la société Capsule Consulting la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
condamné la société Davigold aux dépens de l'instance.
La société Davigold a formé appel du jugement par déclaration du 14 octobre 2021 enregistrée le 15 octobre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2023, la société Davigold demande à la cour, au visa des articles 1103, 1219, 1231-1, 1231-2, 1353, 1163, 1165, 1112-1, 1217 du code civil :
d'infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 en ce qu'il condamne la société Davigold à payer à la société Capsule Consulting la somme de 10.675,20 euros au titre des prestations prétendument effectuées par cette dernière ;
d'infirmer le jugement en ce qu'il dit mal fondée la société Davigold en ses demandes reconventionnelles et l'a déboutée de ses demandes ;
de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Capsule Consulting de sa demande de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau
de débouter la société Capsule Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de condamner la société Capsule Consulting à payer au bénéfice de la société Davigold la somme de 12.000 euros hors taxes au titre de son inexécution contractuelle au titre du module Administration ;
de condamner la société Capsule Consulting à payer au bénéfice de la société Davigold la somme de 22.000 euros correspondant à son préjudice économique ;
de condamner la société Capsule Consulting à payer au bénéfice de la société Davigold la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
de condamner la société Capsule Consulting à rembourser à la société Davigold la somme de 4.940 euros en raison de ses manquements au titre du module Portfolio ;
de condamner la société Capsule Consulting à payer à la société Davigold la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ;
de condamner la société Capsule Consulting aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022, la société Capsule Consulting demande à la cour, au visa des articles 1103, 1344, 1217, 1231 et 1236-1 du code civil :
1/ de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2021 en ce qu'il a :
condamné la société Davigold à payer à la société Capsule Consulting la somme de 10.675,20 euros au titre des prestations effectuées par cette dernière avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2020 ;
dit la société Davigold mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté ;
condamné la société Davigold à payer à la société Capsule Consulting la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ;
condamné la société Davigold aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74.01 euros dont 12.12 euros de TVA.
2/ d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2021 en ce qu'il a :
débouté la société Capsule Consulting de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
3/ de condamner la société Davigold la Société Davigold à payer à la société Capsule Consulting à l'indemnisation des préjudices subis, d'un montant total de 35.600 euros, réparti comme suit :
- Préjudice économique : 25.600 euros
- Préjudice moral : 10.000 euros
4/ de débouter la société Davigold de toutes ses demandes de paiement ;
5/ de débouter la société Davigold à payer à la Société Capsule Consulting la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
6/ de condamner la société Davigold à payer les entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 avril 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement
La société Davigold soutient que la société Capsule Consulting ne rapporte pas la preuve du travail fourni. Elle fait valoir que le prestataire, qui n'a pas respecté les délais n'a eu de cesse d'augmenter le prix des modules et ce sans qu'elle ne puisse s'y opposer, étant dépendante de la société Capsule Consulting pour finaliser ce nouveau logiciel.
La société Capsule Consulting fait valoir en revanche que les différents avenants conclus n'ont fait qu'entériner l'accord des parties sur de nouvelles missions. Elle a été fort surprise de l'arrêt brutal des relations contractuelles à l'initiative de la société Davigold et l'impossibilité d'accéder à la plateforme pour mener à bien sa mission.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 1231-1 du même code :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu de l'article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le contrat de prestation de développement informatique conclu le 1er mars 2019 entre la société Davigold (le Client) et la société Capsule Consulting (le Prestataire) précise en préambule que « Le Client souhaite un développement d'une refonte de sa solution actuelle, le logiciel LBOffice One, solution « tout-en-un » dédiée aux fonds d'investissement. ».
L'article 2 « Objet du contrat » indique que :
« Le contrat a pour objet une mission de développement sur l'évolution du logiciel LBOffice One, conçu par le Client, dont le Client est propriétaire de tous les droits d'auteur. Il s'agit d'un logiciel tout-intégré, dans el secteur de la finance, destiné aux fonds d'investissement, avec pour modules : CRM, gestion du deal flow, gestion du portefeuille, fonds, relations investisseurs / portail investisseurs, reportings, business intelligence. Dans un premier temps, la couverture fonctionnelle de ce contrat se limite au module Administration, notamment le développement de la gestion complète des utilisateurs et des tenants. (') ».
L'article 3 « Conditions financières » prévoit que :
« Le coût total du projet est de 11.500 euros HT pour le livrable décrit dans le tableau ci-dessous, dont la livraison se fera en deux temps :
3.250 euros HT pour la livraison du module Administration
8.250 euros HT pour la livraison du module CRM (Companies, Contacts, Meetings, Tasks, E-mails). (...) ».
La société Davigold verse aux débats le cahier des charges sur le Module Portfolio qu'elle dit avoir communiqué à la société Capsule Consulting préalablement à la signature du contrat.
Au mois de juin 2019, des discussions par courriels ont lieu entre les parties sur la rédaction d'un avenant.
Par un courriel du 23 août 2019, M. [C] [P] président de Davigold écrit à M. [H] [J] président de Capsule Consulting :
« On s'est mis d'accord sur :
1. Règlement des 10.000 EUR (6.750 EUR restants) pour la partie en cours finalisée et finir ce qui est en cours.
(...)
2. Développement Audit trail restant (plus urgent) + permissions by record : facturé 400 EUR / Jour
(...)
3. Tu finalises une documentation complète, claire, expliquant clairement à un développeur, avec copies d'écran :
La structure du projet : les folders et sub folders du code, où trouver chaque élément, dans quel folder
(...) »
Un autre document intitulé « Avenant au contrat du 22 août 2019 » précise « Cet avenant fait suite au contrat de prestation de services informatiques signé le 22 août 2019 » daté du 18 novembre 2019 précise : « La mission du Prestataire consiste à développer et livrer les divers modules du logiciel ONE, notamment dans un premier temps le module Portfolio, dont les fonctionnalités sont listées dans le fichier Excel envoyé par le Client. Le Client souhaite évoluer avec le Prestataire, et faire développer par la suite d'autres modules : Limited Partners, CRM, Documents, Search, Reports / Business Intelligence, Machine Learning, Connecteurs. Le Prestataire effectuera une estimation des diverses fonctionnalités d'un module avant de commencer le module et en informera le client, et l'informera également en temps réel du pourcentage d'avancée sur chaque fonctionnalité pendant son développement ; (') De plus, la mission du Prestataire est également de consacrer un temps minimum de suivre un développeur Junior (...) ».
Le contrat prévoit en outre que « Le règlement au Prestataire se fera les 15 et 30 de chaque mois pendant la durée du contrat, calculé sur le nombre d'heures passées par le Prestataire, répertoriées dans l'outil Toggle, ou un quelconque autre outil proposé par le Client, sur une base de taux journalier de 640 EUR HT / Jour. (...) ».
La société Davigold en la personne de M. [P] a renvoyé par courriel du 22 novembre 2019 adressé à Capsule Consulting l'avenant signé.
A ce stade, il ressort des échanges entre les parties que celles-ci ont modifié les modalités de rémunération du prestataire, en passant à une tarification horaire sur la base d'un taux journalier. Loin de révéler une acceptation sous la contrainte, le courriel du 23 août 2019 de la société Davigold montre à l'inverse les points importants pour cette dernière dans la conclusion de l'accord. L'évolution des missions de la société Capsule Consulting résulte clairement de l'avenant daté du 18 novembre 2019.
Pourtant, par courriel du 27 novembre 2019, M. [P] écrit à M. [J] :
« Comme je te disais, je dois arrêter le contrat actuel, et je souhaite finaliser les fonctionnalités actuelles, afin que je n'engendre pas un deuxième coût de reprise par un autre développeur.
Tu peux regarder et on en discute demain pour finaliser ceci amiablement, sachant que dans l'esprit, je compte finaliser bien avec toi et te mettre les étoiles si tu souhaites et sur le reste.
Par ailleurs, je te le redis, même si aujourd'hui tu ne veux pas, si tu avais une solution forfaitisée (avec un critère objectif du genre : mêmes fonctionnalités que soft actuel), dans laquelle j'ai un minimum de garantie sur la release du soft, je suis preneur, même si le montant est beaucoup plus important car j'ai besoin du soft dans un état vendable. »
Ainsi, alors qu'il avait renvoyé l'avenant signé matérialisant leur accord sur la poursuite de leurs relations contractuelles seulement cinq jours auparavant, M. [P] de Davigold a décidé d'interrompre celles-ci et de bloquer l'accès à sa plateforme.
Le 3 décembre 2019, M. [J] sollicite le rétablissement des accès afin de continuer sur les fonctionnalités souhaitées par son cocontractant. M. [P] conditionne cependant cette remise des accès à la plateforme à un accord entre eux sur ses propres conditions.
Il en ressort que la société Capsule Consulting, alors que la société Davigold refusait d'acquitter les factures émises en raison du litige les opposant sur le paiement en fonction de la livraison des fonctionnalités en cours, a été empêchée de réaliser sa prestation.
D'autre part, la société Davigold conteste la force probante des relevés Toggl transmis après la résiliation du contrat ainsi que la communication d'un relevé d'appels téléphoniques. Elle estime que ces documents ne peuvent justifier de la matérialité de 152 heures de travail sur le projet Portfolio.
Cependant, la société Capsule Consulting a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 13 décembre 2020 démontrant les très nombreux échanges ayant eu lieu entre MM. [J] et [P] d'août à novembre 2019 avec le détail des prestations effectuées. Il s'évince des courriels de la société Davigold que cette dernière conteste le contenu même des échanges, soutenant que leur teneur n'était pas uniquement relative à l'avancée des prestations mais davantage au détail de la facturation. Il n'en demeure pas moins que les parties ont très régulièrement communiqué sur le planning, le développement des fonctionnalités en cours et les nouvelles missions confiées à Capsule par Davigold. En outre, l'avenant au contrat du 22 août 2019, daté du 18 novembre 2019, mentionne expressément « l'outil Toggle, ou un quelconque autre outil proposé par le Client ». Or la société Davigold n'a pas proposé d'autre mode de calcul et la signature de ce dernier avenant prouve qu'elle avait accepté ce mode de preuve.
La société Capsule Consulting justifie donc de la réalité des prestations exécutées à la demande de la société Davigold sur la base tarifaire sur laquelle elles se sont accordées.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Davigold à payer à la société Capsule Consulting la somme de 10.675,20 euros, outre les intérêts.
Sur les autres demandes
La société Capsule Consulting réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des contestations incessantes de l'appelante sur le travail fourni et la facturation traduisant une grande mauvaise foi. Elle sollicite à ce titre la réparation de son préjudice économique en l'absence de rémunération pendant deux mois et la perte de chance de procéder à d'autres prestations rémunérées, outre l'indemnisation de son préjudice moral.
Cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'avenant du 18 novembre 2019 ménageait la possibilité d'une « rupture par l'une des parties avec un préavis de 1 jour ouvré », ce que la société Capsule Consulting a confirmé dans un courriel échangé avec la société Davigold le 28 octobre « Si ma prestation ne te convient pas, tu peux dire stop, même du jour au lendemain si tu veux, mais tu me dois ce que j'ai produit », ce à quoi M. [P] répond « ben oui, c'est ce qu'on avait dit, c'est évident ». D'autre part, la dégradation des relations entre les parties ne lui permettait pas d'envisager de manière pérenne la poursuite de leur collaboration avec d'autres missions. La société intimée ne démontre pas avoir subi de préjudice en raison des agissements de la société Davigold. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Capsule Consulting de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral.
La société Davigold soutient que la société Capsule Consulting a manqué à ses obligations au titre du module Administration en l'absence de recettage. Elle a cependant payé les factures émises à ce titre et n'a à ce moment-là pas critiqué l'absence de test de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice subi à ce titre. Sur le module Portfolio, son inachèvement résulte non de la défaillance de la société Capsule Consulting qui a expressément demandé le rétablissement des accès à la plateforme sur cette fonctionnalité en cours, mais de la résiliation intempestive cinq jours après l'envoi de l'avenant signé du 18 novembre 2019 et du blocage de tout accès au prestataire. Ainsi, la société Davigold ne démontre pas avoir subi un préjudice économique, un préjudice moral et un préjudice au titre du module Portfolio qui résulteraient de manquements imputables à la société Capsule Consulting. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Davigold succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Davigold à payer à la société Capsule Consulting la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Davigold aux dépens ;
CONDAMNE la société Davigold à payer à la société Capsule Consulting la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f615bb275d83183a3c2d
Données disponibles
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- Résumé officiel