Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f615bb275d83183a3c2f
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP2S Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00623 APPELANTE S.A.S. SCHNEIDER ET CIE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 954 200 804 représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 Assistée de Me Guillaume BAI, avocat au barreau de Paris INTIMEE S.A.R.L. CABINET [J] SARL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 403 746 118 représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société Schneider et Cie est une société spécialisée en plomberie, chauffage et climatisation. La société Cabinet [J] est un cabinet de dessin industriel qui réalise des notes de calculs et des plans d'exécution dans les domaines du chauffage, de la climatisation, de la plomberie et des fluides. Dans le cadre de différents chantiers, la société Schneider et Cie a confié à la société Cabinet [J] la sous-traitance d'études d'exécution concernant les lots CVC « Chauffage, ventilation, climatisation » et plomberie des chantiers SDIS [Localité 8], Poste HT/BT Gare, Hôpital [6], DGA [Localité 5], Collège [9], selon devis des 9 décembre 2016, 10 mars 2017, 7 juin 2017, 5 septembre 2017, 7 décembre 2017 et 3 avril 2018, outre un devis supplémentaire le 23 mars 2017 pour le chantier Hôpital [6]. La société Cabinet [J] a émis sept factures entre le 15 mai 2017 et le 7 février 2019, qui n'ont pas été réglées, malgré deux lettres recommandées avec accusé de réception des 16 mars et 2 août 2018. Suivant exploit du 2 août 2019, la société Cabinet [J] a fait assigner la société Schneider et Cie en paiement devant le tribunal de commerce d'Evry. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a : condamné la société Schneider à payer à la société [J] la somme de 25.038 euros en principal, condamné la société Schneider à payer à la société [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Schneider aux dépens. La société Schneider et Cie a formé appel du jugement par déclaration du 15 octobre 2021 enregistrée le 18 octobre 2021. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2023, la société Schneider et Cie demande à la cour : de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Schneider et Cie à l'encontre du jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce d'Evry, d'infirmer le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a : - condamné la société Schneider à payer à la société [J] la somme de 25.038 euros en principal, - condamné la société Schneider à payer à la société [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la société Schneider à payer à la société [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Schneider de de ses autres demandes, plus amples ou contraires, - condamné la société Schneider aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. Statuant à nouveau, - de débouter la société Cabinet [J] de ses demandes en paiement des sommes de : - 2.448 euros TTC et 20.280 euros TTC au titre du marché du [Localité 7], - 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Cabinet [J] de sa demande au titre des dépens, de juger qu'il reste dû par la société Schneider et Cie à la société Cabinet [J] la somme de : - 720 euros TTC au titre du chantier de [Localité 8], - 1.350 euros TTC au titre du chantier de [Localité 5], - 240 euros TTC au titre du chantier de La Poste HT/BT Gare, - Soit la somme totale de 2.310 euros, Vu l'article 1231-1 du code civil, de juger que la société Cabinet [J] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Schneider et Cie, de condamner la société Cabinet [J] à payer à la société Schneider et Cie la somme de 11.755 euros à titre de dommages et intérêts, Après compensation des créances respectives par application de l'article 1347 du code civil, de condamner la société Cabinet [J] à payer à la société Schneider et Cie la somme de 9.445 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société Cabinet [J] à payer à la société Schneider et Cie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ce qui la concerne au profit de la Selarl Balavoine et David Avocats agissant par Maître [M] [R] en application de l'article 699 du code de procédure civile, de débouter la société Cabinet [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2023 , la société Cabinet [J] demande à la cour : de confirmer le jugement du tribunal de Commerce d'Evry en date du 15 septembre 2021, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu la loi du 31 décembre 1975, En conséquence : d'ordonner à la société Schneider le règlement des factures dues au Cabinet [J] soit la somme 25.080 euros TTC, de condamner la société Schneider à payer au Cabinet [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société Schneider à verser au Cabinet [J] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Schneider aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 avril 2023. SUR CE, LA COUR, Sur la demande en paiement La société Schneider et Cie reconnaît devoir certaines sommes au titre des chantiers de [Localité 8], [Localité 5] et La Poste HT/BT Gare mais conteste sa condamnation au titre du marché du [Localité 7], en l'absence d'accord exprès de sa part sur le devis de travaux supplémentaires. Elle entend en outre voir engager la responsabilité contractuelle de la société Cabinet [J] pour différentes erreurs commises en cours de chantier qui ont engendré des frais à hauteur de 11.755 euros. La société Cabinet [J] soutient qu'au terme du contrat du 20 décembre 2016, elle était en droit de facturer des travaux supplémentaires, peu important que le prix soit global et forfaitaire. Elle fait valoir que c'est à la demande de la société Schneider qu'elle a établi un devis de travaux supplémentaires. Elle indique enfin avoir adressé ses factures à la société Schneider après réalisation des plans d'exécution relatifs aux différents chantiers. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En vertu de l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Aux termes de l'article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Les parties reconnaissent que la société Schneider et Cie reste devoir à la société Cabinet [J] un solde de 720 euros TTC au titre du chantier de [Localité 8] et celle de 1.350 euros TTC au titre du chantier de [Localité 5] et enfin celle de 240 euros TTC au titre du chantier de La Poste HT/BT Gare, soit un total de 2.310 euros TTC. En revanche la société Schneider et Cie conteste les sommes dues au titre du marché du [Localité 7]. La société Schneider et Cie était en charge du lot n° 10 « CVC-Plomberie » pour la construction d'un bâtiment Anatomo-Pathologie à l'hôpital du [Localité 7]. La société Cabinet [J] a émis un devis le 9 décembre 2016 à hauteur de 34.000 euros HT pour l'établissement des notes de calculs, les plans des locaux techniques et la participation aux réunions de synthèse. Un contrat « Bureau d'études techniques étude d'exécution » a été signé le 20 décembre 2016 entre les sociétés Schneider et Cie et Cabinet [J]. Le seul exemplaire versé aux débats, par la société Schneider et Cie, comporte un certain nombre d'annotations manuscrites qui ne sont pas contresignées en marge et dont la cour ignore si elles sont entrées dans le champ contractuel. La société Schneider et Cie a d'abord appliqué des retenues à hauteur de 11.755 euros sur le décompte général définitif qu'elle a établi et qu'elle justifie de la façon suivante : 7.800 euros HT pour des fournitures de 4 PAS PVC gris sans baffles sur les plans EXT 2, 3, 4, 5 (facture LPA du 20 décembre 2017) en raison du retard de la société [J] dans la diffusion des plans, 3.955 euros HT comprenant 2.839 HT de demande de percements complémentaires dans les planchers et voiles pour le passage des réseaux CVC/PB à la suite d'erreurs de plans du Cabinet [J] et 1.116 euros HT de calfeutrement des réservations non utilisées donnant sur l'escalier B (devis de la société Urbaine de Travaux du 7 novembre 2017 signé par Schneider et facture du 21 décembre 2017 et avenant). Cependant, elle n'établit pas le lien de causalité entre ces dépenses relatives au chantier litigieux et une défaillance de la société Cabinet [J] dans l'exécution de ses obligations. La société Schneider et Cie ne justifie en effet d'aucun grief formulé à l'encontre de son cocontractant en cours de chantier, par lettre ou courriel. Le DGD n'a par ailleurs pas été signé par le Cabinet [J]. Il en résulte que la société Schneider et Cie était mal fondée à appliquer une retenue de 11.755 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il retenu un solde de 2.040 euros HT soit 2.448 euros TTC (34.000 euros HT ' 31.960 euros HT d'acompte). Le Cabinet [J] a établi le 23 mars 2017 un devis n° D044/MA2017 de travaux supplémentaires pour un montant de 16.900 euros HT soit 20.280 euros TTC. Ce devis concerne la « construction d'un bâtiment d'anatomo-pathologie hôpital [Localité 7] ». La société Schneider et Cie soutient n'avoir jamais accepté ce devis de travaux supplémentaires, les parties ayant convenu d'un prix global et forfaitaire. Le Cabinet [J] dit avoir établi ce document à la suite de la diffusion d'une note de la maîtrise d''uvre intitulée « Impact des nouvelles dispositions sur les études du projet ' Etudes et plans CVC-PB du laboratoire d'Anatomo-pathologie de [Localité 7] ». Cette note précise ainsi le contexte : « La production et diffusion des bilans CVC et Plomberie début janvier avec pour certains plusieurs indices et depuis début février des plans et schémas de l'opération sont le résultat d'un respect et suivi des documents du DCE (plans + CCTP). La prise en compte des retours de la maîtrise d''uvre sur les fiches Questions/Réponses émises par le Cabinet [J] a permis de compléter ces exigences techniques. » Le bilan qui est fait par cette note est le suivant, après description des nouveaux calculs à opérer : « Les nouveaux éléments observés de par leurs dispositions et leurs exigences techniques imposent une reprise des études. Nous devons reprogrammer une réalisation des documents de base et par conséquent des modifications sur les plans dont l'impact prévu (liste ci-dessus) et identifié comme représentant une charge de travail supplémentaire. » Bien que cette note ne comporte ni signature ni en-tête, aucune des parties ne remet en cause le fait qu'elle émane de la maîtrise d''uvre. Les échanges relatifs à ce devis ont eu lieu en mai 2017. Le 12 mai 2017 à 10h37 le Cabinet [J] écrit en effet à la société Schneider et Cie : « Je reviens vers vous suite à notre entretien téléphonique de cette fin de matinée où vous deviez m'envoyer en retour un mail pour me confirmer que notre devis D044/MA2017 concernant les reprises d'études sera bien régularisé par votre société. Pour ma part, j'ai tenu mes engagements en donnant ordre à mon agence de Nousty de prendre en compte les plans et notes de calculs étant impactés par les demandes de MOA et MOE différentes des prescriptions du CCTP. Je compte sur vous et votre engagement de ce jour. Dans l'attente de vous lire. » La société Schneider répond le même jour : « Je vous ai adressé le 10/05, un mail vous assurant qu'un devis sur la balance financière a été envoyé à la MOE/MOA. Je vous contacterai dès que j'aurais un retour de leur part. » Toujours le 12 mai 2017, la société Cabinet [J] écrit : « Merci pour votre retour. Je demande à mon agence de Nousty de prendre en compte le changement de puissance tel que vous l'évoquez dans votre mail. ». La société Cabinet [J] verse ensuite aux débats les documents attestant de la réalisation de ses prestations, à savoir : calcul EF, calcul EFA, calcul ECS, calcul EU, plan des réseaux réservations du sous-sol, plan des réseaux plomberie du sous-sol, réservations PLC HAUT RDC PB, ajout fosse de relevage, bilan aéraulique, bilan hydraulique, calcul CTA, schéma général aéraulique, schéma général hydraulique, réservations PLC haut RDC CVC et plan de synthèse. Tous ces documents sont relatifs au bâtiment d'anatomo-pathologie du [Localité 7]. Il ressort des pièces produites que la société Schneider et Cie a bien requis la société Cabinet [J] pour effectuer de nouveaux calculs et plans, à la suite de la réunion du 9 mars 2017, évoquée à diverses reprises, et la note de la maîtrise d''uvre. Le courriel de la société Cabinet [J] sollicite en effet la « régularisation » de son devis et ce alors que le travail avaient déjà en partie été effectué (certains plans sont datés du mois d'avril 2017). La société Schneider n'a pas contesté la nécessité de cette nouvelle mission et, malgré sa réalisation, n'a pas signé le devis, se contentant de renvoyer à la maîtrise d''uvre et à la maîtrise d'ouvrage. Le cocontractant du Cabinet [J] étant la société Schneider, celle-ci ne peut se défausser en soutenant n'avoir rien signé. Il en ressort qu'un accord est intervenu et que l'exécution des travaux prévus est justifiée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu le montant de 16.900 euros HT soit 20.280 euros TTC à ce titre. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Schneider à payer à la société [J] la somme de 25.038 euros en principal. Le tribunal de commerce a statué dans ses motifs sur la demande de dommages-intérêts tout en omettant de reprendre ce point dans son dispositif. Le société Cabinet [J] réclame de nouveau une indemnité pour résistance abusive au paiement. La dette étant ancienne (2017), la société Schneider a commis une faute en refusant de régler cette somme importante à son sous-traitant qui n'a pu en bénéficier. La société Schneider sera donc condamnée à verser à la société Cabinet [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Schneider et Cie succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Schneider et Cie à payer à la société Cabinet [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Schneider et Cie à payer à la société Cabinet [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société Schneider et Cie aux dépens ; CONDAMNE la société Schneider et Cie à payer à la société Cabinet [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1347 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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