Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f616bb275d83183a3c33
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 99 270 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2LG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022010719 APPELANTE S.A.S. MARNE ET FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me Agathe PRZYBORWSKI, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [Z] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE [Adresse 5] [Localité 11] S.E.L.A.R.L. [E] CHARPENTIER, prise en la personne de Maître [V] [E] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société MARNE ET FINANCE [Adresse 6] [Localité 9] Représentées par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Société BTSG2 en la personne de Me [H] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MARNE ET FINANCE [Adresse 4] [Localité 12] Défaillante, assignée en intervention forcée à personne morale le 15.03.2023 Société FIDES en la personne de Me [G] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MARNE ET FINANCE [Adresse 7] [Localité 8] Défaillante, assignée en intervention forcée à personne morale le 17.03.2023 INTIMES M. [P] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne MOUGEOLLE, avocat au barreau de PARIS et assisté par Me Florence FILLY-TAEL, avocat au barreau du VAL D'OISE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Par convention de réservation et promesse de rachat de parts sociales du 15 octobre 2014, [O] [Y] a acquis 400 parts sociales de la société Philonimmag pour un montant total de 40.000 euros. La société Marne et Finance s'est engagée à racheter ses parts sociales à l'expiration d'une durée d'un an après la souscription, le prix étant prévu selon une formule garantissant à l'investisseur un rendement annuel de 6 %. A la suite du décès de [O] [Y] le 2 avril 2017, les parts sociales lui appartenant ont été transmises à M. [K], son héritier. Le 31 janvier 2022, M. [K] a notifié sa demande de rachat pour l'intégralité de l'investissement à hauteur de 53.992,70 euros pour Philonimmag, en application de l'article 4.2 du pacte d'associés et du formulaire de rachat. La société Marne et Finance n'a pas été en mesure d'honorer la promesse de rachat des parts sociales. Par acte du 3 mars 2022, M. [K] assigné la société Marne et Finance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin qu'il lui soit enjoint de procéder au rachat des parts sociales détenues au sein de la société Philonimmag et qu'elle soit condamnée par provision à lui payer la somme de 53.992,70 euros au titre du rachat de ses parts, avec les intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 1er février 2022. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : fait injonction à la société Marne et Finance de procéder au rachat des 374 parts sociales détenues par M. [K] au sein de la société Philonimmag, en effectuant toutes les formalités requises dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance ; laissé la liquidation de l'astreinte au juge de l'exécution ; condamné la société Marne et Finance à verser, par provision, à M. [K] la somme de 53.992,70 euros au titre du rachat de ses parts de la société Philonimmag, avec les intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 1er février 2022 ; condamné la société Marne et Finance à verser à M. [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné la société Marne et Finance aux dépens de l'instance. Par déclaration du 13 mai 2022, la société Marne et Finance a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par arrêt de cette cour du le 3 février 2023, l'instance a été interrompue en raison du jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 12 septembre 2022 à l'égard de la société Marne et Finance. Par actes des 15 et 17 mars 2023, M. [K] a assigné en intervention forcée la société BTSG, prise en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Marne et Finance, la société Fides, prise en la personne de Maître [M], en la même qualité, la société 2M & Associés, prise en la personne de Maître [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Marne et Finance et la société [E] Charpentier, prise en la personne de Maître [E], en la même qualité. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2023, la société Marne et Finance demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; et statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à référé ; débouter M. [K] de toutes ses demandes ; condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la société 2H Avocats, en la personne de Maître [A], par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 août 2022, M. [K] demande à la cour de : déclarer l'appel interjeté par la société Marne et Finance irrecevable et mal fondé ; y faisant droit, débouter la société Marne et Finance de l'intégralité de ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : fait injonction à la société Marne et Finance de procéder au rachat des 374 parts sociales qu'il détient au sein de la société Philonimmag, en effectuant toutes les formalités requises, sous astreinte ; condamné la société Marne et Finance à lui verser, par provision, la somme de 53.992,70 euros au titre du rachat de ses parts de la société Philonimmag, avec les intérêts au taux contractuel de 6% ; condamné la société Marne et Finance à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Marne et Finance aux dépens de l'instance ; amender le quantum de l'astreinte ordonnée en la portant à 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; y ajoutant, condamner la société Marne et Finance à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'appel abusif ; condamner la société Marne et Finance à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux la concernant, au profit de Maître Filly-Taelman conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses assignations en intervention forcée des 15 et 17 mars 2023 remises au greffe le 1er avril 2023, M. [K] sollicite en outre de : déclarer que la société Marne et Finance n'a pas mis en cause les organes de la procédure et qu'aucun organe de la procédure de redressement n'est intervenu volontairement à l'instance d'appel ; le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée l'encontre des mandataires et administrateurs judiciaires ; dire que ceux-ci devront intervenir à l'instance devant la cour et prendre de telles conclusions qu'ils estimeront nécessaires ; fixer sa créance conformément à la décision de première instance au passif de la société Marne et Finance. Dans leurs conclusions remises et notifiées le 24 avril 2023, les SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître [Z], et [E] Charpentier, prise en la personne de Maître [E], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Marne et Finance, demandent à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, dire M. [K] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter ; condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société BTSG, prise en la personne de Maître [R], et la société Fides, prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataires judiciaires de la société Marne et Finance, régulièrement assignées en intervention forcée, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ». L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100). Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance. L'interdiction des poursuites s'étend à l'action en justice tendant à la condamnation du débiteur à exécuter une obligation de faire, laquelle se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur, de sorte que la demande du créancier ne tend qu'au paiement d'une somme d'argent (Com., 9 juillet 1996, pourvoi n° 94-18.676, Bull. 1996, IV, n° 210 ; Com., 17 juin 1997, pourvoi n° 94-14.109, Bull. 1997, IV, n° 192 ; Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-21.837). Au cas présent, la demande de M. [K], qui tend au paiement d'une provision ainsi qu'à l'exécution d'une obligation de faire équivalant à une demande en paiement, pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée, la cour disant n'y avoir lieu à référé. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif L'issue du litige implique le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [K], l'appel de la société Marne et Finance n'étant pas abusif. Sur les frais et dépens Le sort des dépens et l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à référé ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [K] ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés ; Rejette la demande formée par M. [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 622-21 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6520f616bb275d83183a3c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel