Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f617bb275d83183a3c35
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 424 164 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/13222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFMW Décision déférée à la cour Jugement du 01 Juillet 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/03511 APPELANTE Madame [W] [I] épouse [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S.U. EOS FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors du prononcé. Par acte d'huissier du 6 avril 2022, en vertu d'un jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, la SAS Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] [I] épouse [H], ouverts dans les livres de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme totale de 6.586,31 euros. Cette saisie a été dénoncée à Mme [H] le 12 avril 2022. Par acte d'huissier du 12 mai 2022, Mme [H] a assigné la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pour vice de forme, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à partir de la date de sa dénonciation au tiers saisi, juger la saisie-attribution infondée compte tenu du règlement de la créance, débouter la société Eos France du montant des intérêts sollicités et condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 1er juillet 2022, le juge de l'exécution a : déclaré irrecevable la contestation formée par Mme [H] de la saisie-attribution du 6 avril 2022 et ses demandes subséquentes ; débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [H] à payer à la société Eos France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la preuve n'était pas rapportée que la contestation de la saisie-attribution, suivant assignation du 12 mai 2022, avait été dénoncée à l'huissier saisissant dans le délai prescrit par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution car, faute de produire le récépissé de dépôt de la lettre de dénonciation de la contestation à l'huissier instrumentaire, aucun élément ne permettait de justifier de la date d'envoi de la lettre de dénonciation de la contestation. Par déclaration du 11 juillet 2022 signifiée à la société Eos le 12 septembre 2022 par acte de commissaire de justice remis à personne morale, Mme [H] a formé appel de ce jugement. Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022 remis à personne morale à la société Eos, Mme [H] demande à la cour de : l'accueillir et la déclarer bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; infirmer le jugement du 1er juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution et ses demandes subséquentes ; débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau, In limine litis, prononcer la nullité de la saisie-attribution pour vice de forme par application des dispositions des articles R. 211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution et compte tenu du grief constitué par le tort qui lui a été causé par la réclamation de la somme de 6.586,31 euros ; juger que dès la signification à partie de l'arrêt à intervenir, la société Eos France devra lui restituer les fonds saisis ; En tout état de cause, juger la saisie-attribution infondée compte tenu de son règlement de la créance ; débouter la société Eos France du montant des intérêts sollicités compte tenu de sa carence dans la justification du montant réclamé à son égard ; condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner la société Eos France à lui payer la somme de 5.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'appelante soutient que : sa contestation de la saisie-attribution est recevable dès lors qu'elle a contesté la mesure par assignation du 12 mai 2022 et que l'étude d'huissier a dénoncé à l'huissier saisissant l'assignation en contestation devant le juge de l'exécution à la société Eos France par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, date prouvée par l'avis de dépôt, respectant ainsi les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; la saisie-attribution est nulle, sur le fondement des articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, étant donné que l'acte de saisie-attribution mentionne son nom de jeune fille, de sorte qu'elle n'a pu prendre connaissance de la mesure que par le biais de sa banque puis par son conseil, et que l'acte de dénonciation de saisie-attribution comporte une indication erronée relative à la juridiction compétente ; la saisie-attribution est infondée, au visa de l'article 1342 du code civil, compte tenu de son règlement de la somme de 4.241,64 euros par l'intermédiaire de l'huissier de justice pour une dette initiale de 3.327,93 euros ; elle conteste le décompte produit par la société Eos France, impropre à justifier le montant réclamé au titre des intérêts ; des dommages-intérêts doivent lui être accordés compte tenu des conséquences de la nullité de la saisie-attribution sur sa situation financière. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui aient été régulièrement signifiées, la société Eos France n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Or devant le premier juge, Mme [H] ne justifiait pas de la date d'envoi de sa contestation à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie. A hauteur d'appel, elle produit désormais le récépissé de dépôt, daté du 13 mai 2022, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du même jour, par laquelle elle a dénoncé à l'huissier instrumentaire son assignation devant le juge de l'exécution en date du 12 mai 2013, soit dans le délai légal. Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé et la contestation formée par Mme [H] déclarée recevable. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure. Or selon l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Le fait que la saisie-attribution ait été dressée et dénoncée au nom de Mme [W] [I], qui est le nom de jeune fille de l'appelante et demeure toujours son nom quel que soit son état de femme mariée, ne lui a causé aucun grief dès lors qu'elle a eu connaissance de la mesure de saisie-attribution en temps utile puisqu'elle a pu saisir le juge de l'exécution dans le délai légal. Il en est de même de l'adresse prétendument erronée du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction compétente devant laquelle Mme [H] a bien exercé son recours. En l'absence de démonstration de la réalité d'un grief, aucune nullité pour vice de forme ne saurait donc être prononcée. Sur la contestation au fond de la saisie-attribution Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution comporte, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Le montant erroné ou contesté d'un ou plusieurs postes du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de la saisie, mais peut justifier une mainlevée partielle, voire totale si l'intégralité des postes se trouve injustifiée. En l'espèce, Mme [H] justifie par la production de deux décomptes d'huissier de justice dressés les 31 octobre 2014 et 5 mai 2022, s'être acquittée auprès de celui-ci de versements à hauteur de sommes cumulées de 1270,21 euros au 28 octobre 2014 et 2971,43 euros au 4 décembre 2018, soit une somme totale de 4241,64 euros. Or le décompte contenu au procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2022 ne vise aucune somme à la rubrique « A déduire les acomptes reçus ». S'il mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 précité, le principal de la créance pour 3327,93 euros et les intérêts pour un montant de 2861,82 euros, ce dernier n'est nullement détaillé ni justifié. L'appelante verse au dossier de la cour le décompte des intérêts qu'a produit la société Eos en première instance pour une somme de 2491,51 euros arrêtée au 2 juin 2022, lequel décompte vise une « prescription quinquennale » erronée en matière de crédit à la consommation (s'agissant selon le jugement servant de fondement aux poursuites d'un crédit renouvelable par fractions) et un taux d'intérêt de 17,18% qui ne résulte nullement de la lecture du dispositif du jugement rendu par le tribunal d'instance de Charenton du 20 mai 2014, en l'absence de précision sur les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer dont l'opposition a été déclarée irrecevable. En définitive, la société Eos qui n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel, alors que la contestation de l'appelante avait été déclarée irrecevable en première instance, ne justifie pas du calcul des intérêts portés en compte au procès-verbal de saisie-attribution, de ce que celui-ci tient compte des versements opérés par Mme [H] à hauteur de 4241,64 euros, ni de ce qu'elle demeurerait encore créancière malgré l'importance de ces règlements. En l'absence de preuve d'une créance demeurant exigible, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution critiquée. Sur la demande en dommages-intérêts La demande en dommages-intérêts fondée sur la nullité de la mesure de la saisie-attribution, que n'a pas prononcée la cour, doit par suite être rejetée. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande d'infirmer le jugement entrepris quant aux demandes accessoires, de condamner la société Eos aux dépens de première instance et d'appel mais non pas de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appel n'ayant été provoqué que par la carence de Mme [H] à justifier du respect des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution devant le premier juge. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2022 au préjudice de Mme [W] [I] épouse [H] entre les mains de la Société Générale ; Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution ; Déboute Mme [W] [I] épouse [H] de sa demande en dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Eos France aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1342 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 649 du code de procédure civile
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6520f617bb275d83183a3c35
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