Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f61abb275d83183a3c45
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVGN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 octobre 2022 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/01707 APPELANTE S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI T.U., société anonyme de droit polonais, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée en son établissement PROAMA [Adresse 2] [Localité 1] (Pologne) Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 INTIMEES Mme [G] [F] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée et assistée à l'audience par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047 S.A. MAAF ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 S.A.R.L. CESAR PUPAT ARCHITECTURE D'INTÉRIEURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 Société DN PRO DANIEL NYCZ société de droit polonais [Adresse 4] [Localité 3] (Pologne) N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente Mme Laura Tardy, conseillère Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Norval-Grivet, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon Caron ARRÊT : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Par un contrat conclu le 26 octobre 2016, Mme [G] [F] a confié la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation de son appartement à la société Cesar Pupat Architecture Intérieure. Dans le cadre de cette opération, la société Dn Pro Daniel Nycz, société de droit polonais, assurée auprès de la "compagnie Proama ", s'est vu confier, par contrat du 6 décembre 2016, différents travaux répartis en sept lots. Par un devis du 3 décembre 2016, la société F. Dietrich, assurée auprès de la société Maaf Assurances, a été chargée de la réalisation d'un lot relatif à la rénovation de la cuisine. La réception des travaux est intervenue en mars et avril 2017, assortie de réserves de Mme [F] s'agissant des travaux réalisés par la société Dn Pro Daniel Nycz. A la suite du refus du maître de l'ouvrage de payer plusieurs factures, les sociétés Cesar Pupat Architecture Intérieure, Dn Pro Daniel Nycz et F. Dietrich ont, par acte du 27 juillet 2017, assigné Mme [F] devant le juge des référés de Paris en paiement de ces factures. A l'occasion de cette procédure, Mme [F], se plaignant d'un certain nombre de désordres, a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 9 décembre 2019. Par acte d'huissier du 3 février 2020, Mme [F] a assigné la société Cesar Pupat Architecture d'Intérieur, la société Maaf Assurances, la société Dn Pro Daniel Nycz ainsi que la "compagnie Proama ", prise en sa qualité d'assureur de la société Dn Pro Daniel Nycz, afin notamment de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par des conclusions d'incident signifiées le 5 février 2021, la société Generali TU, déclarant avoir été assignée en son établissement Proama, a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes : Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali TU, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali TU tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2022 à 13h45 afin d'établir un calendrier de procédure, Réserve les dépens en fin d'instance. Par une déclaration d'appel du 8 novembre 2022, la société Generali TU a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société Maaf Assurances, Mme [F], la société Cesar Pupat Architecture Intérieure et la société Dn Pro Daniel Nycz. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société Generali TU demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - de déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre par Mme [F] ainsi que par les sociétés Cesar Pupat Architecture Intérieure et Maaf Assurances, - de débouter ces sociétés de ces demandes, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de son conseil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Generali TU à une amende civile de 10 000 euros, - condamner la société Generali TU à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêt en réparation du préjudice lié au retard pris dans la résolution de son litige, - condamner la société Generali TU à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Cesar Pupat Architecture Intérieure demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - débouter la société Generali TU de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Generali TU à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, avec distraction au profit de son conseil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Maaf Assurances demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - débouter la société Generali TU de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Generali TU à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de son conseil. La société Dn Pro Daniel Nycz n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023. MOTIVATION Sur la tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état Moyens des parties Mme [F] soutient que la fin de non-recevoir opposée par la société Generali TU a été soulevée tardivement, en méconnaissance de l'article 74 du code de procédure civile, soit après que l'appelante ait signifié ses conclusions en défense au fond. Réponse de la cour Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 123 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose toutefois que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Le moyen tiré défaut de qualité à agir opposée par le défendeur constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause. Dès lors, Mme [F] ne peut utilement soutenir que la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali devant le juge de la mise en état l'aurait été tardivement, ni se prévaloir des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui ne sont applicables qu'aux exceptions. Par suite, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali TU. Sur la qualité à agir en défense de la société Generali TU Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas la qualité d'assureur de la société Dn Pro Daniel Nycz pour la période délimitant l'objet du litige devant le tribunal judiciaire. Elle indique qu'une fausse attestation d'assurance a été produite aux débats et que la police d'assurance qui la lie couvre une période postérieure aux faits litigieux. Elle soutient que la question de l'application de la garantie d'assurance constituait une question de fond que le juge de la mise en état aurait dû trancher au préalable pour statuer sur la fin de non-recevoir. Elle considère que c'est à tort que le juge de la mise en état a retenu que la conclusion d'une police d'assurance conférerait à l'assureur qualité pour être attrait dans tous les litiges visant son assuré, peu important la période concernée. Mme [F] réplique que la question de la qualité d'assureur de l'appelante relève de la compétence du tribunal statuant au fond. La société Cesar Pupat Architecture Intérieure et la société Maaf Assurances font valoir, d'une part, qu'elles ont bien intérêt et qualité à agir en garantie contre la société Generali TU, et, d'autre part, que la question de l'applicabilité d'une garantie d'assurance constitue une question de fond relevant de la seule compétence du tribunal statuant au fond. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 30 du code de procédure civile que pour l'adversaire de l'auteur d'une prétention, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 de ce code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qu'il appartient au juge de la mise en état, lorsqu'il connaît d'une fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée au préalable une question de fond, de statuer sur cette question. En l'espèce, la société Generali a soulevé, devant le juge de la mise en état, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre en tant qu'assureur de la société Dn Pro Daniel Nycz, en se prévalant du caractère falsifié de l'attestation d'assurance produite et de l'absence de contrat la liant à cette société pour la période couvrant les faits litigieux. Toutefois, la question de l'existence d'une garantie d'assurance à laquelle serait tenue la société Generali n'a pas trait à la qualité à agir en défense de cette dernière, mais au bien-fondé des prétentions présentées à son encontre. Elle constitue donc une question de fond, et non une fin de non-recevoir qui nécessiterait de trancher au préalable une question de fond au sens des dispositions précitées de l'article 789 du code de procédure civile. Par conséquent, l'ordonnance contestée doit, pour ce seul motif, être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir litigieuse. Sur l'amende civile et la demande indemnitaire de Mme [F] Aux termes l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'incident de procédure a été soulevé tardivement et avec une intention dilatoire de la société Generali TU, l'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [F] tendant à la condamnation de la société Generali TU au paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile. Sur les frais du procès L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens en fin d'instance et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Generali TU sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes étant rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Generali aux dépens, avec distraction au profit de Me Frenkian en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Generali à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile qui ne soarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 30 du code de procédure civile que pourarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f61abb275d83183a3c45
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