Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f61bbb275d83183a3c4b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19293 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWJ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 19/00144 APPELANT Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243 INTIMEE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé. Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 19 mai 2019, la SA Bnp Paribas poursuit la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] et appartenant à M. [X] [G] et Mme [V] [E] épouse [G]. Par actes d'huissier du 19 août 2019, la société Bnp Paribas a fait assigner les époux [G] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi. Le Prs du Val de Marne et le Sie de [Localité 6], créanciers inscrits, ont été attraits dans la procédure. Les époux [G] sont en procédure de divorce et le juge aux affaires familiales de Créteil, par ordonnance de non-conciliation, a mis à la charge de M. [G] le remboursement du crédit immobilier, les charges de copropriété du domicile conjugal ainsi que les dettes fiscales. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution a : débouté les époux [G] de leurs demandes de nullité et/ou de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, déclaré prescrite la créance de la société Bnp Paribas à l'égard de M. [G], débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts, ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur le décompte de la créance de la société Bnp Paribas et production des éléments justificatifs nécessaires à sa fixation. Par jugement en date du 3 novembre 2022, le juge de l'exécution a : déclaré irrecevables les demandes de M. [G] de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel/de déchéance du droit aux intérêts, de fixation du montant de la créance en conséquence et de délais de paiement, débouté les époux [G] de leur demande d'autorisation de vente amiable, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière, fixé la créance de la société Bnp Paribas à l'égard de Mme [G] à la somme de 133.786,78 euros arrêtée au 18 avril 2019, outre intérêts de retard à compter du 19 avril 2019 au taux de 5,84%, fixé la date de la vente à l'audience du 5 janvier 2023, fixé les modalités de visite et de publicité de la vente, dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. Selon déclaration du 16 novembre 2022, M. [G] a fait appel du jugement d'orientation du 3 novembre 2022, mais en omettant d'intimer le Prs du Val de Marne et le Sie de [Localité 6], créanciers inscrits, et Mme [V] [E], son épouse. Il n'a pas déposé de requête en autorisation d'assigner à jour fixe. Par conclusions d'appelant signifiées le 9 janvier 2023, il demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; constater que la créance, objet de la saisie, n'est ni liquide, ni certaine, ni exigible ; débouter la société Bnp Paribas de toutes ses prétentions ; ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, à titre subsidiaire, cantonner la créance au principal, déduction faite des sommes injustifiées, annuler la clause stipulant l'intérêt conventionnel, lui accorder des délais de 24 mois pour s'acquitter de la dette résiduelle, suspendre les effets du commandement de payer valant saisie immobilière et, partant, la procédure subséquente, à titre infiniment subsidiaire, constater qu'une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, l'autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, suspendre les effets du commandement de payer valant saisie immobilière et, partant, la procédure subséquente, en tout état de cause, débouter la société Bnp Paribas de ses demandes plus amples ou contraires, condamner la société Bnp Paribas à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 8 février 2023, la société Bnp Paribas soulève l'irrecevabilité de l'appel en vertu des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917 à 925 du code de procédure civile et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'appel en l'absence d'intimation de Mme [G] et des créanciers inscrits que sont le Prs du Val de Marne et le Sie de [Localité 6]. Sur le fond et, à titre très subsidiaire, elle conclut à voir : confirmer le jugement entrepris dont appel, déclarer M. [G] irrecevable ou, à défaut, mal fondé en l'ensemble de ses demandes et prétentions et l'en débouter le cas échéant, lui donner acte de ce qu'elle s'oppose à une orientation en vente amiable, confirmer la fixation de sa créance à la somme de 133.786,78 euros, arrêtée au 18 avril 2019, outre les intérêts au taux de 5,84% depuis le 19 avril 2019, confirmer la vente forcée ordonnée sur la mise à prix de 70.000 euros, ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente et condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, M. [G], appelant, n'a pas sollicité du premier président ou de son délégataire d'autorisation d'assigner à jour fixe. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, M. [G] doit être condamné aux dépens d'appel. Cependant au vu de la disparité des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation rendu le 3 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ; Déboute la SA Bnp Paribas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [G] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6520f61bbb275d83183a3c4b
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- Texte intégral
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