Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f61bbb275d83183a3c4d
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 1 731 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20483 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZYF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2022 - Cour d'appel de Paris - RG 22/01500 APPELANTE S.A.R.L. ALIZE CLIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895 INTIMEE S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE AYMAR RIVE GAUCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154, substitué à l'audience par Me Amandine COSTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Laura TARDY, conseillère Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [L] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Alizé Clim est une entreprise spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de matériels de climatisation et de traitement de l'air. Le laboratoire d'analyse médicale SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche lui a commandé une installation de climatisation. Par acte d'huissier en date du 21 février 2008, la société Alizé Clim a assigné la SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche en paiement du solde de sa facture devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 28 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche à payer à la société Alizé Clim le solde de la facture, soit la somme principale de 17 312 euros. Le jugement a été signifié à la SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche le 8 avril 2013 et celle-ci a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 avril 2013. En parallèle, se plaignant de désordres, la SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en référé aux fins d'ordonner une expertise, et, par ordonnance du 29 octobre 2008, M. [X] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 16 février 2011. Invoquant de nouveaux désordres et non-conformités concernant notamment les ouvrages de la société Alizé Clim, la SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche et la SCI du [Adresse 2], propriétaire des locaux du laboratoire, ont assigné devant le juge des référés notamment M. [F] [Z] (architecte d'intérieur maître d'oeuvre du chantier), la SARL ING Real Estate Development France, la société Coreba et la société Alizé Clim. Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle mesure d'expertise et désigné M. [S] [P]. La mesure d'expertise a ensuite été rendue commune à de nombreuses parties et étendue par plusieurs ordonnances successives. En cours d'expertise, M. [P] a sollicité la désignation d'un sapiteur en la personne de M. [R] [M], spécialisé en installation de climatisation /chauffage et en électricité. M. [P] a déposé son rapport d'expertise le 31 décembre 2019. La SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche et la SCI du [Adresse 2] ont assigné les entreprises intervenues, dont la société Alizé Clim, devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 10 août 2020, en indemnisation des préjudices subis. M. [Z] a, en 2018, appelé en garantie l'ensemble des intervenants à l'opération de construction. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction. La société Alizé Clim a été assignée le 10 août 2020 et les deux procédures ont été jointes. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a, le 27 novembre 2014 ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [P] (ordonné par le président du tribunal de grande instance de Paris), étant précisé que la société Laboratoire Aymar Rive Gauche demandait la compensation entre les sommes dues de par sa condamnation par le tribunal de commerce et celles susceptibles de lui être dues au terme de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Le conseiller de la mise en état a rendu le 11 octobre 2018 une ordonnance de radiation de cette affaire (RG n° 13/07630) jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. M. [P] a déposé son rapport le 31 décembre 2019. Par conclusions du 14 février 2022, la société Alizé Clim a sollicité le rétablissement de l'affaire et a présenté des conclusions de péremption d'instance. Des conclusions identiques ont été déposées le 3 mai 2022 devant le conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes : 'Constatons l'absence de péremption d'instance ; Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n°20/07903 ; Disons que le jugement rendu, l'affaire sera poursuivie à l'initiative d'une des parties ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Par requête en date du 19 décembre 2022, la société Alizé Clim a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 1er décembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Alizé Clim demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 1er décembre 2022, statuant à nouveau - constater l'absence de diligences accomplies par les parties entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2021, - prononcer la péremption de l'instance d'appel, - débouter la société Laboratoire Aymar Rive Gauche de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Laboratoire Aymar Rive Gauche à payer à la société Alizé Clim la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile. ''' Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la société Laboratoire Aymar Rive Gauche demande à la cour de : Vu l'article 916 du code de procédure civile Vu l'article 57 du code de procédure civile Vu l'article 386 du code de procédure civile Vu l'article 378 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 et la requête en déféré du 14 décembre 2022 in limine litis, - rejeter la requête de la société Alizé Clim comme étant irrecevable au fond, - rejeter la demande d'infirmation présentée par la société Alizé Clim et en conséquence, confirmant en tout point l'ordonnance du 1er décembre 2022 : - constater l'absence de péremption d'instance - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le n°20/07903. En tout état de cause, - condamner la société Alizé Clim à verser à la société SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'exception de nullité pour vice de forme Moyens des parties : La société Laboratoire Aymar Rive Gauche excipe de l'irrecevabilité de la requête en déféré pour vice de forme, à savoir l'absence de sa dénomination et de la mention de son siège social dans la requête, mentions à peine de nullité conformément à l'article 57 du code de procédure civile. La société Alizé Clim conteste l'irrecevabilité et rappelle que les exceptions de nullité pour vice de forme supposent pour être accueillies l'allégation et la preuve d'un grief et estime que ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient que la société Laboratoire Aymar Rive Gauche n'a pas pu se méprendre sur le fait d'être visée par la procédure de déféré, et a déposé des conclusions en réponse. Réponse de la cour : L'article 57 du code de procédure civile énonce que (...) [la requête] contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Pour être accueilli, l'auteur d'une exception tirée d'une nullité de forme doit invoquer le grief que lui cause cette nullité et en rapporter la preuve. Or, la SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche n'allègue, ni ne rapporte la preuve, d'aucun grief que lui causerait le manquement de sa dénomination et de son siège social dans la requête en déféré. Par conséquent, l'exception de nullité pour vice de forme sera rejetée. Sur l'erreur de nom d'expert dans l'ordonnance Moyens des parties : La société Alizé Clim fait observer que l'ordonnance déférée contient une erreur en ce que le conseiller de la mise en état, en page 3 de l'ordonnance, a fait état d'une expertise réalisée par M. [Z], alors que M. [Z] est l'architecte d'intérieur maître d'oeuvre du chantier et que l'expert est en réalité M. [X]. La société Laboratoire Aymar Rive Gauche répond que l'erreur de nom d'expert est sans incidence sur la validité de l'ordonnance. Réponse de la cour : La société Alizé Clim n'indique pas quelle serait la nature du vice ainsi constaté, ni quelle conséquence en tirer sur la validité de l'ordonnance, et ne fonde pas sa prétention en droit. À défaut de motivation en droit, il n'y a donc pas lieu d'examiner ce qui constitue en réalité une allégation et non un moyen. Sur la péremption de l'instance en appel Moyens des parties : Au visa des articles 385 à 390 du code de procédure civile, la société Alizé Clim fait observer que la société Laboratoire Aymar Rive Gauche n'a accompli aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire pendant deux ans à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. [P] le 31 décembre 2019, rapport attendu à la suite d'une demande de contre-expertise à son initiative. Elle estime donc que l'instance d'appel est périmée, son constat ayant pour effet de conférer force de chose jugée au jugement frappé d'appel. Elle conteste l'existence de tout lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, devant le tribunal judiciaire et en appel du jugement du tribunal de commerce, faisant obstacle au constat de la péremption de l'instance d'appel. En réponse, la société Laboratoire Aymar Rive Gauche rappelle qu'en cas de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance, ce qui est le cas en l'espèce, et elle vise la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point. Elle soutient que ce lien direct et nécessaire existe en l'espèce puisque l'expert a estimé la responsabilité de la société Alizé Clim engagée dans les désordres et proposé la mise à la charge de cette société de 25 % du coût des travaux de réparation, de sorte que l'issue de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris peut impacter la procédure d'appel, la SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche ayant fondé son refus de payer le solde du marché par l'existence de défaillances de la société Alizé Clim dans l'exécution des travaux confiés. À ce titre, elle considère que l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Paris est une diligence de l'instance ayant un lien direct et nécessaire avec celle arguée de péremption, de sorte qu'elle interrompt la péremption de cette instance en appel. Par la suite, la péremption a de nouveau été interrompue par des conclusions d'incident présentées en janvier 2021 par la société Alizé Clim. Réponse de la cour : L'article 385 du code de procédure civile énonce que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 386 du même code précise que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, et l'article 390 dispose que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. L'article 392 dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Il est constant que pour interrompre la péremption d'une instance, la diligence s'entend d'un acte survenu au cours de cette instance. Sont donc en principe exclus les actes relevant d'une autre instance (Civ. 2e, 16 nov. 1978, n° 76-14.663). Cependant, en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance (Civ. 2e, 11 juill. 2013, no 12-15.994). En l'espèce, l'instance au cours de laquelle une diligence aurait eu pour effet d'interrompre la péremption de l'instance en appel oppose, comme l'instance en appel, les sociétés Alizé Clim et Laboratoire Aymar Rive Gauche. L'instance dont appel est relative au paiement de la facture de solde de travaux accomplis par la société Alizé Clim dans les locaux exploités par la société Laboratoire Aymar Rive Gauche, étant précisé que cette société a opposé devant le tribunal de commerce l'existence de désordres et a produit le rapport de M. [X] résultant de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris. L'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris a été initiée par assignations du 10 août 2020, et fait suite au dépôt du rapport de M. [P] le 31 décembre 2019 (le même rapport dont le dépôt devait mettre un terme au sursis ordonné dans l'instance en appel du jugement du tribunal de commerce). Dans cette instance, la SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche demande la condamnation de la société Alizé Clim, entre autres défendeurs, à lui verser des dommages-intérêts correspondant à la reprise des travaux de climatisation faits par cette société, ces travaux étant précisément ceux dont l'absence de paiement du solde a donné lieu à l'instance devant le tribunal de commerce de Paris, frappée d'appel. Il s'ensuit que la demande de paiement des travaux est nécessairement liée à l'appréciation de leur bonne exécution, en ce que peuvent notamment être invoqués l'exception d'inexécution et la compensation des créances, de sorte que les deux instances ont un lien de dépendance nécessaire, l'issue de l'intance pendante devant le tribunal judiciaire ayant une incidence sur l'issue de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris. Dès lors, l'assignation de la société Alizé Clim devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 10 août 2020 a la nature de diligence destinée à faire avancer le litige, et elle a interrompu la péremption de l'instance d'appel, péremption courant depuis le dépôt du rapport de M. [P] le 31 décembre 2019. Le dépôt de conclusions de reprise d'instance le 3 mai 2022 a de nouveau interrompu le cours de la péremption de l'instance, de sorte que celle-ci n'est pas acquise. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera par conséquent confirmée de ce chef. Sur le sursis à statuer Moyens des parties : La société Laboratoire Aymar Rive Gauche rappelle que l'issue de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris est directement de nature à impacter l'issue de la présente procédure et que le rapport [P] a confirmé la défectuosité des ouvrages réalisés par la société Alizé Clim, proposant de mettre à sa charge une partie du coût des travaux de réparation, pour un montant substantiellement différent de celui qui fonde la procédure d'appel, de telle sorte qu'une demande de compensation aurait d'importantes conséquences. Elle soutient qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la cour d'appel surseoie à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire. La société Alizé Clim ne formule aucune observation. Réponse de la cour : L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, l'instance devant la cour d'appel de Paris oppose les sociétés Laboratoire Aymar Rive Gauche et Alizé Clim, alors que l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris est relative à l'intégralité des travaux effectués sur le site exploité par le laboratoire et oppose ce dernier, ainsi que la société propriétaire des murs, à l'ensemble des intervenants pour les travaux, lesquels sont interdépendants. Il apparaît donc de bonne justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance opposant la SELARL Laboratoire Aymar Rive Gauche à plusieurs défendeurs, dont la société Alizé Clim, instance portant le n° RG 20/07903 devant le tribunal judiciaire de Paris. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera par conséquent confirmée de ce chef. Sur les frais du procès L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. En cause appel, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société Alizé Clim sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, REJETTE l'exception tirée de la nullité pour vice de forme de la requête en déféré formée par la société Alizé Clim ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Alizé Clim aux dépens d'appel. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile énonce quarticle 57 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f61bbb275d83183a3c4d
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