Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f61cbb275d83183a3c5b
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 52 710 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC2T Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 1222000981 APPELANTE Mme [O] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021 (bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% - Décision 2023/015319 du 04 septembre 2023) INTIMEE E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, RCS de Bobigny sous le n°482 741 071 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Par contrat du 6 août 2022, l'OPH communautaire plaine commune a consenti un bail à usage d'habitation à Mme [C] portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 334,43 euros. Le 11 mai 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [C] pour un montant de 5.418,75 euros en principal. Par acte du 2 septembre 2022, l'OPH communautaire plaine commune a assigné Mme [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés a : condamné Mme [O] [C] à payer à l'OPH communautaire plaine commune, à titre provisionnel, la somme de 527,10 euros arrêtée à octobre 2022 à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; rappelé que le solde du dépôt de garantie, s'il y en a un, sera restitué après l'état des lieux de sortie ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonné l'expulsion de Mme [O] [C] et de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours de la force publique si nécessaire, sous les réserves ci-après : suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé Mme [O] [C] à se libérer de la dette par mensualités de 50 euros par mois payables en même temps que le loyer et les charges et venant en sus de ces paiements, à compter au plus tard de la signification de la décision ; rappelé que : pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées ; dans ce cas, en fin de délai, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet dès la date de l'impayé, la preuve du paiement incombant au locataire, l'expulsion pourra être poursuivie sans autre procédure et le solde deviendra immédiatement exigible ; en tant que de besoin, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer augmenté de l'avance sur charge, applicable au moment de la résiliation et assorti des augmentations légales, et condamné Mme [O] [C] à son paiement ; condamné Mme [O] [C] aux dépens qui comprendront les frais de commandement, outre une indemnité de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, payables en sus de la dernière échéance. Par déclaration du 31 janvier 2023, Mme [O] [N] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2023, elle demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, dire qu'elle a réglé l'intégralité des sommes réclamées par l'OPH communautaire plaine commune ; en conséquence, débouter l'OPH communautaire plaine commune de l'intégralité de ses demandes ; débouter l'OPH communautaire plaine commune de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à paiement d'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation à son encontre ; condamner l'OPH communautaire plaine commune à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'OPH communautaire plaine commune aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2023, l'OPH communautaire plaine commune demande à la cour de : constater qu'il s'est remet à la sagesse de la cour concernant la confirmation ou l'infirmation du constat de l'acquisition de la clause résolutoire mentionnée au contrat de location signé entre les parties ; constater que la dette a été apurée et qu'il n'entend plus formuler de demandes à ce titre ; débouter Mme [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [N] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées ; statuant à nouveau, condamner Mme [N] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. A la demande de la cour, l'avocat de Mme [N] a produit son titre de séjour justifiant de son identité, le contrat de bail et les pièces de la procédure de première instance concernant Mme « [O] [C] ». Un titre de séjour au nom de Mme [O] [N] a été produit, son avocat précisant que celle-ci avait été désignée par son nom d'épouse en première instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2023, sans opposition des parties, avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Il est constant que Mme [N] n'a pas réglé sa dette locative dans les deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré, le 11 mai 2022, mais qu'elle a intégralement soldé sa dette depuis lors, par deux virements de 525 euros du 19 janvier 2023, soit le lendemain de la signification de l'ordonnance de référé frappée d'appel. Le bailleur, qui ne conteste pas ce règlement et l'absence de dette locative à ce jour, ne formule plus aucune demande en paiement et s'en remet à la décision de la cour concernant le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail. La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit examiner la situation au jour où elle statue. Elle peut ainsi, d'office, accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire. Au regard des efforts de paiement de Mme [N], il convient de lui accorder un échéancier de trois mois et de constater que celui-ci a été respecté, de sorte que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de Mme [N] et l'a condamnée au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation. Le sort des dépens et l'indemnité allouée en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge. A hauteur d'appel, aucune partie n'étant partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, chacune d'elles conservera la charge des dépens par elle exposés. Mme [N], qui a contraint l'OPH communautaire plaine commune à engager une procédure judiciaire à son encontre en raison d'impayés locatifs, ne saurait bénéficier d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle sera toutefois dispensée de toute condamnation à ce titre au profit du bailleur social. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, vu l'évolution du litige, Rejette l'ensemble des demandes formées par l'OPH communautaire plaine commune à l'égard de Mme [N] ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été jarticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f61cbb275d83183a3c5b
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