Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f61cbb275d83183a3c5d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03091 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD2L Décision déférée à la cour Jugement du 24 janvier 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81625 APPELANTS Monsieur [V] [E] C/o M. [D] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0096 Madame [L] [Z] épouse [E] C/o M. [D] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Antoine GITTON de la SELAS SELAS Antoine GITTON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0096 INTIME Monsieur [O] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement d'adjudication en date du 1er octobre 2020, rendu par le juge de l'exécution de Paris, M. [H] a, le 1er juin 2021, délivré à M. et Mme [E] un commandement de quitter les lieux portant sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], puis a procédé à leur expulsion le 20 avril et le 31 août 2022. Saisi par M. et Mme [E] selon assignation en date du 16 août 2022, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement daté du 24 janvier 2023 : - rejeté la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance ; - déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux formée à l'encontre des procès-verbaux d'expulsion des 20 avril et 29 août 2022 ; - rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'expulsion des 20 avril et 29 août 2022 ; - rejeté la demande de réintégration dans les lieux ; - condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum M. et Mme [E] à payer une amende civile de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - dit que la décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 9] sise [Adresse 7], pour mise en recouvrement ; - déclaré irrecevable la demande de condamnation des débiteurs aux frais de l'exécution forcée ; - rappelé que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. et Mme [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Pour statuer ainsi, il a notamment retenu : - que si dans l'assignation les demandeurs avaient donné comme adresse celle des lieux objet de l'expulsion alors que par hypothèse, ils n'y résidaient plus, à l'audience ils avaient communiqué celle où ils logeaient réellement, à savoir celle de leur fils ; qu'aucun grief ne subsistant, il n'y avait pas lieu d'annuler l'assignation ; - que la demande d'inscription de faux était irrecevable, car le juge de l'exécution ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour l'examiner, seul le Tribunal judiciaire pouvant le faire ; - que le procès-verbal d'expulsion du 20 avril 2022 avait bien été notifié à M. et Mme [E] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; - que celui du 29 août 2022 n'encourait pas non plus la nullité, puisqu'il satisfaisait aux conditions des articles R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et qu'il avait été remis à personne pour M. [E] et signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [E] ; - que les intéressés s'étaient réintroduits dans les lieux à la suite de la première expulsion, si bien que le commandement de quitter les lieux initial conservait ses effets ; - que les débiteurs avaient été informés par la préfecture de l'octroi de la force publique, alors qu'aucun texte n'exigeait qu'ils soient avertis au préalable de la date d'expulsion ; - que les demandeurs avaient fait preuve d'une mauvaise foi certaine. Selon déclaration en date du 7 février 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 17 mars 2023. En leurs conclusions notifiées le 6 avril 2023, ils exposent : - que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, il avait bien la compétence pour statuer sur une inscription de faux ; - qu'ils n'ont pas été avisés par le préfet de police de sa décision d'octroi de la force publique en vue de l'expulsion ; - que l'huissier de justice instrumentaire ne les a pas avertis de la date d'expulsion ; - que la personne qui se trouvait sur place lors de celle-ci n'était pas un membre de la police nationale, les mentions des actes étant fausses de ce chef ; - que le procès-verbal d'expulsion du 20 avril 2022 ne leur a jamais été notifié ; - que tant ce procès-verbal que celui du 31 août 2022 constituent des faux ; qu'en effet ils mentionnent la présence d'un serrurier (M. [R]) et d'un officier de police (M. [I]), mais les signatures censées être les leurs sont différentes ; - que le procès-verbal d'expulsion du 29 août 2022 qui leur a été remis est également différent ; - qu'il s'avère qu'en réalité, M. [I] ne se trouvait pas sur place lors des opérations d'expulsion ; - que de plus, l'huissier de justice instrumentaire a porté de fausses déclarations dans les actes au sujet de la valeur des meubles restés sur place. M. et Mme [E] demandent en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - déclarer faux les deux procès-verbaux d'expulsion ; les annuler ; - ordonner leur réintégration dans les lieux ; - condamner M. [H] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens qui seront recouvrés par la Selas [8] dand les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 24 août 2023, M. [H] réplique : - que l'assignation est nulle ; qu'en effet, les demandeurs y ont indiqué résider au [Adresse 1] à [Localité 9] alors qu'ils en avaient été expulsés ; qu'ils ont ensuite cru devoir élire domicile en l'étude de leur conseil ; que contrairement à ce qu'ils ont affirmé, ils ne résidaient pas chez leur fils ; que dans le cadre de la procédure d'appel, ils ont déclaré être hébergés chez un tiers ; - qu'ils tentent, en réalité, de se soustraire à leurs obligations ; - que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une inscription de faux, seuls le Tribunal judiciaire ou la Cour d'appel pouvant statuer ; - sur le fond, que M. et Mme [E] ont été expulsés puis se sont réintroduits dans les lieux ce qui a motivé une seconde expulsion ; que les intéressés sont de mauvaise foi. M. [H] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; annuler cet acte ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens. Selon ordonnance en date du 5 juillet 2023, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a rejeté la demande de M. [H] à fin de radiation de l'appel. Par message RPVA en date du 8 septembre 2023, la Cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'inscription de faux, motif pris de ce que celle-ci avait été régularisée dans les conclusions de M. et Mme [E], et non pas dans un acte séparé comme prévu à l'article 306 du code de procédure civile. Par un autre message RPVA daté du 12 septembre 2023, la Cour a soulevé également l'irrecevabilité de l'inscription de faux au motif que M. et Mme [E] n'avaient pas respecté les dispositions de l'article 314 du code de procédure civile. Le 15 septembre 2023, les époux [E] ont répliqué qu'il s'agissait d'une inscription de faux incidente, déposée au cours de l'instance devant le juge de l'exécution. Il ont ajouté que par l'effet dévolutif de l'appel, il devait être statué par la Cour sur cette question, et que l'article 314 du code de procédure civile n'était pas applicable, ne concernant que les inscriptions de faux principales. Le 25 septembre 2023, M. [H] a soutenu qu'en matière d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile renvoie à l'article 314 si bien que faute de délivrance d'une assignation, l'inscription de faux soulevée par M. et Mme [E] est irrecevable. MOTIFS Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. S'il est exact que dans l'assignation datée du 16 août 2022, M. et Mme [E] se sont domiciliés au [Adresse 1] à [Localité 9] alors que depuis le 20 avril 2022, ils en avaient été expulsés, le premier juge a relevé à bon droit qu'à l'audience ils avaient communiqué l'adresse à laquelle il résidaient réellement, à savoir celle de leur fils, au [Adresse 4] au [Localité 11]. Il ne peut être inféré du seul fait que la lettre de notification du jugement dont appel n'a pas pu être remise à M. et Mme [E], et que le greffe a demandé à M. [H] de procéder par voie de signification, que cette adresse est inexacte. En effet il est possible qu'elle n'ait pas été réclamée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, selon lesquelles la nullité a été couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, aucun grief ne subsistant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler l'assignation. L'article 313 du code de procédure civile, applicable à l'inscription de faux incidente contre les actes authentiques, dispose : Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties. S'il appartient à la Cour d'examiner elle-même l'inscription de faux incidente, il n'en demeure pas moins qu'au stade de la première instance le juge de l'exécution ne disposait pas du pouvoir de statuer sur cette inscription de faux. C'est donc à juste titre qu'il a déclaré celle-ci irrecevable devant lui. Par ailleurs, les débiteurs ont déposé une inscription de faux incidente au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2022. Mais ils n'ont jamais délivré d'assignation dans les conditions prévues par l'article 314 du code de procédure civile, selon lequel la copie de l'acte d'inscription doit être jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié, et elle doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci. D'ailleurs le Tribunal judiciaire de Paris n'a pas rendu de décision sur le faux. Le jugement sera confirmé sur ce point. C'est en vain que M. et Mme [E] objectent que l'huissier de justice instrumentaire ne les a pas avertis de la date d'expulsion ; en effet aucun texte ne lui imposait semblable obligation. De même, c'est à tort que les appelants se plaignent de ce qu'ils n'ont pas été avisés par le préfet de police de sa décision d'octroi de la force publique en vue de l'expulsion. Les appelants objectent, encore, que les procès-verbaux d'expulsion ne leur ont pas été notifiés. Or celui du 20 avril 2022 a été signifié aux époux [E] le 18 mai 2022, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, tandis que celui du 29 août 2022 a été signifié le 5 septembre 2022, uniquement à Mme [E], dans les mêmes formes, mais le fait qu'il ne l'ait pas été à M. [E] n'en entraîne pas la nullité, l'article R 432-2 du code des procédures civiles d'exécution n'édictant aucune sanction. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'expulsion des 20 avril et 29 août 2022 ainsi que la demande de M. et Mme [E] à fin de réintégration dans les lieux. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce l'expulsion litigieuse. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, M. et Mme [E] ont pu dans des conditions non révélatrices d'un abus considérer que d'une part que les opérations d'expulsion étaient nulles, d'autre part que les motifs adoptés par le premier juge à ce sujet étaient inopérantes. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné les intéressés in solidumà payer une amende civile de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; et au titre du présent appel, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. M. et Mme [E], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 24 janvier 2023 sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [E] et Mme [L] [E] à payer à M. [O] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à payer une amende civile de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau : - DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; y ajoutant : - DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; - CONDAMNE in solidum M. [V] [E] et Mme [L] [E] à payer à M. [O] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum M. [V] [E] et Mme [L] [E] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 313 du code de procédure civilearticle 313 du code de procédure civile renvoie àarticle 314 du code de procédure civile.article 314 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
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6520f61cbb275d83183a3c5d
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