Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f61dbb275d83183a3c61
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3L Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51347 APPELANTE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. NGBI [Adresse 2] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667 INTIMEES S.A.S. NOT SO DARK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et assistée par Me jérôme PAUVERT substituant Me Jean-Philippe DESTREMAN S.C.I. DALEMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistée par Me Jean-Charles BENHARROCHE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** La SCI Dalema est propriétaire de deux locaux commerciaux (les lots 101 et 102) au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle a consenti un bail commercial sur ces locaux à la société Como Kitchen Voltaire en mars 2020 pour y exercer une activité de restauration rapide sur place et à emporter ainsi que de traiteur. Par acte du 12 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné la SCI Dalema et la société Not So Dark devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, à titre principal, la remise en état des installations de chauffage ventilation des locaux appartenant à la SCI Dalema et, subsidiairement, une mesure d'expertise judiciaire. La société Como Kitchen Voltaire est intervenue volontairement à l'instance. A la suite d'une transmission universelle du patrimoine à son associé unique - la société Not So Dark -, la société Como Kitchen Voltaire a été radiée le 27 janvier 2022. La société Not So Dark vient donc aux droits de celle-ci. Les parties ont entamé une médiation qui a échoué et, par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : constaté que la société Como Kitchen Voltaire, intervenante volontaire, a été radiée ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de démontage du moteur et de la gaine d'extraction des fumées de cuisson ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction de ne pas utiliser la gaine d'extraction litigieuse ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dépose de la gaine d'extraction des fumées de cuisson ; condamné en tant que de besoin, in solidum, les sociétés Dalema et Not So Dark à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 3.312 euros ; condamné la société Not So Dark à garantir la SCI Dalema de cette condamnation ; constaté que la demande d'expertise judiciaire est devenue sans objet, ainsi que la demande subséquente de provision ad litem ; rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance ; rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes, en intimant la seule SCI Dalema. Le 16 mai 2023, la SCI Dalema a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Not So Dark afin qu'elle la garantisse de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Dalema et constater l'irrecevabilité des demandes ajoutées dans ses conclusions n° 2 du 3 juillet 2023 ; réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes à l'encontre de la SCI Dalema, à titre principal, d'injonction sous astreinte, à titre subsidiaire, d'expertise judiciaire, ainsi que ses demandes au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens ; plus généralement, réformer tous les motifs et chefs de dispositif contraires à ses intérêts ; statuant à nouveau, enjoindre à la SCI Dalema, à charge pour elle de l'imposer à son nouveau preneur : * à titre principal, de démonter le moteur et la gaine d'extraction des fumées de cuisson, sous astreinte, dès la signification de « l'ordonnance » à intervenir, de 1.000 euros par jour de retard (le débiteur devra communiquer une facture détaillée de l'entreprise en charge de ces travaux et un constat d'huissier justifiant de la réalisation desdits travaux) ; * à titre très subsidiaire, de ne pas utiliser la gaine d'extraction litigieuse, sous astreinte, dès la signification de « l'ordonnance » à intervenir, de 1.000 euros par infraction constatée (dans la limite d'un constat par jour ; l'infraction étant réputée commise avec une mesure des services de la mairie de [Localité 8], un constat d'huissier ou des attestations convergentes d'au moins deux témoins) et ce, aussi longtemps que les travaux de mise en conformité nécessaires, avalisés par l'expert judiciaire à désigner, n'auront pas été réalisés (le débiteur, à moins que cet expert ait pu lui-même constater la réalisation de ces travaux au cours de ses opérations, devra communiquer une facture détaillée de l'entreprise en charge de ces travaux et un constat d'huissier justifiant de la réalisation desdits travaux) ; très subsidiairement ou en tout état de cause, ordonner une expertise judiciaire et dire que l'expert devra en particulier : se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 6] ; se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; examiner l'ensemble des désordres, non-conformités, malfaçons et plus généralement défauts, non résolus par l'exécution des injonctions et/ou condamnations ci-avant prononcées, signalés dans ses écritures et les pièces auxquelles renvoie cet acte et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux défauts litigieux et/ou prévenir leur renouvellement, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; dire si la gaine d'extraction des fumées des lots n°101 et 102 correspond à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2018 ; dire si les lots n°101 et 102 de l'immeuble litigieux sont, en l'état, adaptés, à une activité de restauration ; dans la négative, évaluer, toujours à l'aide de devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût des travaux nécessaires à cette activité ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; faire toute observation utile au règlement du litige ; condamner la SCI Dalema aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ; en tout état de cause, condamner la SCI Dalema aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2023, la SCI Dalema demande à la cour de : à titre liminaire, déclarer irrecevable l'appel formé le 14 février 2023 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise ; à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de démontage du moteur et de la gaine d'extraction des fumées de cuisson ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction à ne pas utiliser la gaine d'extraction litigieuse ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dépose de la gaine d'extraction des fumées de cuisson ; condamné la société Not So Dark à la garantir de toute condamnation ; constaté que la demande d'expertise judiciaire est devenue sans objet, ainsi que la demande subséquente de provision ad litem ; condamné la société Not So Dark à la garantir ; en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; débouter la société Not So Dark de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; condamner la société Not So Dark à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; la dispenser sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera à répartir entre les autres copropriétaires ; condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2023, la société Not So Gard demande à la cour de : à titre liminaire, déclarer irrecevable l'appel provoqué formé le 16 mai 2023 par la SCI Dalema à son encontre si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ; à titre principal, prononcer sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de démontage du moteur et de la gaine d'extraction des fumées de cuisson, et de dépose de la gaine d'extraction des fumées de cuisson et sur la demande d'injonction de ne pas utiliser la gaine d'extraction litigieuse ; confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires qui ne caractérise pas l'existence de nuisances sonores du fait de l'arrêt complet de son activité et ne démontre pas que les règles relatives à la sécurité incendie n'auraient pas été strictement respectées, ni la non-conformité des travaux réalisés, ni que les nuisances alléguées excéderaient les inconvénients normaux du voisinage ; confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; en toute hypothèse, débouter la SCI Dalema de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ; rejeter la demande de condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit ; condamner la SCI Dalema à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI Dalema aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur l'irrecevabilité de l'appel principal soulevée par la SCI Dalema La SCI Dalema soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires pour tardiveté, faisant valoir que l'ordonnance entreprise lui a été signifiée par la société Not So Dark le 29 novembre 2022 et que celui-ci n'a interjeté appel que le 14 février 2023, au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti. Elle précise qu'en application de l'article 529, alinéa 2, du code de procédure civile, elle peut se prévaloir de la signification de la décision attaquée faite par la société Not So Dark. Le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir en application de l'article 910-4 du code de procédure civile aux motifs qu'elle ne figurait pas dans les premières conclusions de la SCI Dalema, que celle-ci ne précise pas le fondement à l'appui de cette fin de non-recevoir et que le litige la concernant et concernant la société Not So Dark différait, le seul point commun étant la condamnation prononcée in solidum. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Les premières conclusions de la SCI Dalema, signifiées le 12 mai 2023, ne contenaient pas de fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, laquelle n'a été soulevée que dans les conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées le 3 juillet 2023. Cependant, le principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions ne vise que les prétentions sur le fond et, en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel pouvait donc être soulevée par la SCI Dalema dans ses conclusions n° 2 et les suivantes. En application de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours. Aux termes de l'article 529 du code de procédure civile : « En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ». Au cas présent, il est constant que l'ordonnance entreprise a été signifiée par la société Not So Dark au syndicat des copropriétaires le 29 novembre 2022 et que celui-ci n'a interjeté appel que le 14 février 2023, au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti. La SCI Dalema invoque l'article 529, alinéa 2, précité, soutenant que l'ordonnance entreprise profite solidairement et indivisiblement à elle ainsi qu'à la société Not So Dark dès lors qu'elle rejette les demandes d'injonction de faire dirigées par le syndicat des copropriétaires contre elles deux, ainsi que la demande subsidiaire d'expertise et de condamnation in solidum au paiement d'une provision ad litem, outre la demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, il n'existe aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions de l'ordonnance concernant la SCI Dalema et la société Not So Dark, tenant à leur contrariété irréductible (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10.126, Bull. 2016, II, n° 99), de sorte que la solidarité et l'indivisibilité ne sont pas caractérisées. En conséquence, la SCI Dalema ne peut se prévaloir de la signification faite par la société Not So Dark au syndicat des copropriétaires et l'appel de celui-ci est recevable, en l'absence de toute signification de l'ordonnance entreprise par la SCI Dalema. Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué soulevée par la société Not So Dark La société Not So Dark soulève l'irrecevabilité de l'appel provoqué en application de l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Selon l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. L'appel principal étant recevable, l'appel provoqué, formé dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, est également recevable. Sur la demande de suppression ou d'arrêt du fonctionnement de la gaine d'extraction des fumées de cuisson formée par le syndicat des copropriétaires Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l'assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, de même que la violation de l'autorisation donnée, sont constitutives d'un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires soutient que, si une autorisation a été donnée lors de l'assemblée générale du 3 mai 2018 à la SCI Damela pour créer une gaine d'extraction des fumées de cuisson, la gaine installée ne correspond pas à l'autorisation donnée et les travaux n'ont pas été suivis par un architecte. Les intimées répliquent que l'installation de la gaine litigieuse a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2018, que les travaux et le cheminement de la gaine sont conformes à l'autorisation donnée et que la résolution n'a fait l'objet d'aucun recours. Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2018 prévoit à sa 20ème résolution que : « l'assemblée décide de donner l'autorisation à la SCI Dalema d'installer une ventilation/extraction pour les deux commerces sur rue. L'évacuation se fera dans le passage commun, à l'angle du local poubelles, et non en façade. La gaine longera la façade jusqu'en toiture. Les travaux seront suivis par un architecte. » Selon le syndicat des copropriétaires, la gaine d'extraction installée ne correspond pas à l'autorisation donnée car elle est située, non dans l'angle du local poubelles mais en façade, au-dessus de la porte du local n°102, avec un cheminement horizontal, sur plusieurs mètres, depuis cette porte jusqu'à l'angle. Les intimées produisent cependant un schéma du 10 avril 2018, soumis à l'assemblée générale du 3 mai suivant, dont il ressort qu'une partie horizontale du conduit devait cheminer au-dessus de la porte du lot n° 102 vers l'emplacement des poubelles pour ensuite poursuivre à l'angle du local poubelles, à la verticale, en longeant la façade jusqu'en toiture. Les courriels de M. [J], membre du conseil syndical, du 26 juin 2020 et du syndic du 20 août 2020 attestent de la conformité des travaux à la décision de l'assemblée générale, le premier précisant : « il a été convenu en AG que la gaine sortirait de vos locaux au-dessus de la porte qui donne dans le passage avec une partie horizontale avant la partie verticale à l'angle au-dessus des poubelles extérieures », et le second confirmant la conformité des travaux réalisés par la société Not So Dark aux demandes du conseil syndical. En outre, les travaux ont été confiés à un cabinet d'architecte, la société Arkheiastudio, et réalisés sous le contrôle du bureau d'études structure A2 Structures. L'architecte missionné par la SCI Dalema, M. [F], a également attesté le 31 décembre 2020 que le seul cheminement possible du conduit d'extraction était celui mis en oeuvre (horizontal puis vertical jusqu'au faîte du toit), « compte tenu notamment de l'emplacement des parties communes qui auraient interdit tout percement à l'intérieur de l'immeuble, à partir des locaux de la SCI Dalema jusqu'au bas du conduit vertical ». En tout état de cause, l'autorisation de l'assemblée générale est sujette à interprétation puisqu'elle stipule à la fois que l'évacuation ne doit pas se faire « en façade » et que « la gaine longera la façade jusqu'en toiture » ce, sans préciser si le cheminement doit être strictement vertical comme soutenu par le syndicat des copropriétaires ou également pour partie horizontal. La cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés n'ayant pas le pouvoir d'interpréter cette résolution, la demande de remise en état des lieux excède ses pouvoirs, faute de caractère manifeste du trouble illicite allégué. Le syndicat des copropriétaires argue également que la gaine d'extraction installée présente des défauts de sécurité dans la mesure où elle facilite l'accès aux fenêtres du premier étage mais également en ce qu'elle ne présente pas les caractéristiques requises pour éviter les risques d'échauffement et d'incendie. Les intimées répliquent qu'il n'y a pas davantage de trouble manifestement illicite puisque l'installation est conforme à la réglementation, ce qui est confirmé par une autorisation de la mairie du 27 novembre 2020, et qu'en tout état de cause, l'activité a cessé aujourd'hui. Il résulte des pièces versées aux débats par les intimées que les travaux ont fait l'objet d'une vérification technique par le cabinet CAP Contrôle, qui a conclu dans un rapport du 7 octobre 2020 à la conformité des dispositions adoptées « aux exigences réglementaires relatives à la sécurité incendie ». Le syndicat des copropriétaires objecte que, dans son rapport final de contrôle technique du 4 janvier 2021, le cabinet CAP Contrôle constate que la réserve suivante n'a pas levée pour la ventilation de la cuisine : « à l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la grande cuisine, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 ». Cette réserve concerne cependant des gaines situées à l'intérieur du bâtiment et non la gaine extérieure litigieuse. Par décision du 27 novembre 2020, la mairie de [Localité 8] a indiqué à la société ne pas faire opposition aux travaux de « création d'un conduit d'extraction et de ventilation dans un angle avec pose d'un caisson d'extraction sur la base du dossier déposé ». Le syndicat des copropriétaires expose que cette décision n'est qu'une autorisation d'urbanisme et qu'au contraire, la mairie de [Localité 8] a dressé un procès-verbal de contravention à l'égard de la société Not So Dark en août 2021. Cependant, il résulte des pièces produites (lettres des 30 décembre 2020 et 16 août 2021) que la procédure diligentée par la mairie de [Localité 8] concerne des nuisances sonores et olfactives et non la sécurité incendie. En tout état de cause, s'agissant de risques liés à la sécurité incendie, il est constant que la société Not So Dark n'exploite plus son laboratoire de cuisine dans les lieux, qu'elle a libérés à la fin de l'année 2021. Celle-ci produit en effet un procès-verbal de constat du 4 mars 2022 confirmant la libération totale des lieux et l'absence de toute activité. Il est également constant que la SCI Dalema a trouvé un nouveau locataire et que la société Carrefour exploite depuis août 2023 un magasin Carrefour City dans les locaux commerciaux lui appartenant. A ce jour, elle expose, sans être contredite par les pièces que produit le syndicat des copropriétaires, que la gaine litigieuse n'est utilisée que pour l'évacuation d'air froid et/ou chaud lié à la climatisation. La possibilité d'une évacuation des fumées d'un « point chaud » évoquée par le syndicat des copropriétaires n'est qu'hypothétique et ne résulte d'aucune des pièces qu'il produit, aucune photographie ni aucun constat n'étant versé au débat pour en attester. Enfin, il ne peut qu'être constaté que, depuis l'installation de la gaine en septembre 2020, les copropriétaires n'ont eu à déplorer aucune effraction ou atteinte à la sécurité des personnes en raison de l'emplacement de la gaine, juste au-dessous des fenêtres du premier étage. Le trouble manifestement illicite n'est donc pas caractérisé s'agissant des risques liés à la sécurité des personnes ou à la sécurité incendie invoqués par le syndicat des copropriétaires. Celui-ci fait encore valoir que la gaine litigieuse génère d'importantes nuisances sonores qui excèdent les troubles normaux du voisinage et constituent un trouble manifestement illicite. Il précise que, si ces nuisances avaient cessé avec la fin de l'exploitation des lieux par la société Not So Dark, elles sont de nouveau constatées avec l'ouverture, courant août 2023, du magasin Carrefour City et l'utilisation de la gaine. Il ressort des dernières attestations qu'il produit (pièces n° 42 à 45) que la gaine est à nouveau utilisée et qu'elle émet un « bruit de soufflerie en permanence (ou du moins pendant les heures d'ouverture du commerce 7h - 22 h) », un « bruit régulier et continu », avec des « vibrations jour et nuit sans discontinuer ». Pour autant, alors que les nuisances sonores liées au fonctionnement de la gaine pendant l'exploitation de l'activité de restauration de la société Not So Dark avaient été mesurées et excédaient les normes autorisées, aucune mesure du bruit découlant de la nouvelle activité n'a été réalisée et aucun constat n'est produit. En conséquence, la seule perception de « bruits » ou de « vibrations » par trois copropriétaires, dans un environnement urbain qui ne peut être totalement silencieux, est insuffisante pour caractériser le trouble anormal de voisinage, en l'absence de toute mesure et de tout constat. En l'état, le trouble manifestement illicite résultant de la nouvelle activité de commerce exercée dans les lieux n'est donc pas établi et il n'existe aucun dommage imminent. Les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression de la gaine litigieuse ou à son arrêt seront donc rejetées, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ces chefs. Sur la demande subsidiaire d'expertise Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande subsidiaire d'expertise en faisant état d'un litige potentiel entre les parties en raison du défaut d'autorisation de l'assemblée générale, du défaut de sécurité présenté par la gaine et des nuisances sonores. Mais, ainsi qu'il a été préalablement jugé, la gaine litigieuse ne contrevient pas manifestement à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires et, en tout état de cause, il n'appartiendrait pas à l'expert de le dire. De même, une expertise serait inutile pour statuer sur un éventuel risque d'effraction en lien avec le cheminement de la gaine. Enfin, il ne paraît pas davantage utile, en l'état des documents dont dispose déjà le syndicat des copropriétaires, de recourir à une expertise coûteuse pour évaluer un hypothétique risque incendie ou un risque lié à des nuisances sonores, étant précisé que la mission sollicitée concerne toujours une activité de restauration, inexistante à ce jour, et une possible aggravation des désordres, alors que ceux-ci ont à ce jour disparu. La demande d'expertise sera donc également rejetée et la décision entreprise confirmée en ses dispositions dont il a été fait appel, sauf à préciser que la demande d'expertise judiciaire n'est pas sans objet mais doit être rejetée. Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Not So Dark et l'appel en garantie formé la SCI Dalema La SCI Dalema sollicite la garantie de la société Not So Dark mais aucune condamnation n'est prononcée contre elle, étant rappelé que la provision de 3.312 euros allouée au syndicat des copropriétaires en première instance a été réglée par la société Not So Dark et qu'il n'a pas été interjeté appel de cette disposition. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef. La société Not So Dark demande sa mise hors de cause au motif qu'elle a quitté les lieux et que le litige est clos la concernant. Mais elle a réalisé les travaux litigieux de sorte qu'elle ne saurait être mise hors de cause. Sur les frais et dépens Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera tenu aux dépens d'appel. En considération de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de dispenser la SCI Dalema de toute participation aux frais de la procédure sur le fondement de l'article 10-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965 comme elle le sollicite. Au regard des nuisances sonores réelles et anormales à la date de la saisine du premier juge, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées, la saisine du juge des référé étant justifiée et le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires ne s'expliquant que par l'évolution du litige et le départ des lieux de la société Not So Dark. Il n'y a pas davantage lieu de condamner la SCI Dalema à payer une indemnité sur ce fondement à la société Not So Dark, laquelle a mis en oeuvre les travaux litigieux. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel principal et l'appel provoqué recevables ; Confirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf à préciser que la demande d'expertise judiciaire n'est pas sans objet mais est rejetée ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la SCI Dalema contre la société Not So Dark ; Laisse au syndicat des copropriétaires la charge des dépens d'appel, sans dispense de participation aux frais de la procédure pour la SCI Dalema sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 529 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 910-4 du code de procédure civile aux motifarticle 805 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6520f61dbb275d83183a3c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel