Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f61dbb275d83183a3c63
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 506 438 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03597 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81754 APPELANTE Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006778 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1677 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 15 juin 2021, actuellement frappé d'appel devant la Cour d'appel de Paris, l'association [5] a, le 30 mai 2022, délivré à Mme [O] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 1]. Suivant jugement en date du 12 janvier 2023, le juge de l'exécution de [Localité 3], saisi par Mme [O] suivant assignation en date du 29 juillet 2022, a : - rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [O] ; - condamné Mme [O] à payer à l'association [5] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [O] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l'essentiel, que la dette locative avait augmenté et que la demanderesse avait d'ores et déjà bénéficié de délais de fait. Par déclaration en date du 15 février 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision. En ses conclusions notifiées le 28 avril 2023, elle expose : - qu'elle vit seule dans appartement avec son fils trisomique ; - qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé ; - qu'elle ne perçoit plus d'aide personnalisée au logement, ses ressources provenant uniquement de son activité de femme de ménage et de garde d'enfants ; - que si elle a présenté des demandes de relogement uniquement dans [Localité 3] de la ville de [Localité 3], c'est dans le but de ne pas perturber son fils par un changement de lieu géographique ; - qu'elle propose de régler les indemnités d'occupation réellement dues ; - que la sécurité électrique de l'appartement n'est pas assurée. Mme [O] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - suspendre son expulsion jusqu'à ce que l'appartement soit mis aux normes ; - suspendre le paiement des indemnités d'occupation durant ce délai ; - désigner un commissaire de justice aux fins de faire le compte des travaux et procéder à la réception de ceux qui ont été prescrits par les services techniques de la ville de [Localité 3], aux frais avancés de l'association [5] ; - condamner celle-ci aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, l'association [5] réplique : - que les prétentions de Mme [O] sont irrecevables, car l'intéressée n'a pas précisé leur fondement juridique comme il est dit à l'article 768 du code de procédure civile ; - que sa demande de suspension de l'expulsion et du versement des indemnités d'occupation constitue une demande nouvelle, comme telle irrecevable ; - que selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; - que les contestations nées du bail doivent être portées devant le juge des contentieux de la protection et non pas devant le juge de l'exécution ; - que la dette locative s'élève à ce jour à 5 064,38 euros, la débitrice n'opérant que des versements épisodiques ; - que l'intéressée aurait dû quitter les lieux dès le 19 avril 2017. L'association [5] demande en conséquence à la Cour de : - déclarer irrecevables les prétentions de Mme [O] ; - confirmer le jugement ; - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Geuzimian ; - subsidiairement, subordonner l'octroi de délais pour quitter les lieux au paiement ponctuel des indemnités d'occupation. Par message RPVA en date du 8 septembre 2023, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office, tiré du défaut d'effet dévolutif de l'appel, faute par Mme [O] d'avoir indiqué, dans sa déclaration d'appel, quels étaient le chef de jugement critiqués. Les parties n'ont pas répondu dans le délai imparti. MOTIFS Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'ils critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901 dispose que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions de l'article 57, et à peine de nullité, un certain nombre de mentions notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf dans les deux cas susvisés. En l'espèce, la déclaration d'appel querellée mentionne 'Objet/portée de l'appel : appel en cas d'objet indivisible' ; il s'agit là de mentions pré-imprimées et Mme [O] n'a pas précisé quels étaient les chef de jugement attaqués, ni que le présent litige était indivisible. Il en résulte que si la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans faire mention des chefs critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait elle pas été soulevée. Si l'appelant peut établir une déclaration d'appel rectificative dans les délais qui lui sont impartis pour déposer ses premières conclusions, Mme [O] ne justifie pas l'avoir fait. Il convient en conséquence de constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [O]. L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'association [5]. Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DECLARE recevable l'appel formé par Mme [G] [O] ; - CONSTATE par l'absence d'effet dévolutif que la Cour n'est saisie d'aucune demande, et dit n'y avoir lieu à statuer ; - REJETTE la demande de l'association [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Geuzimian conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f61dbb275d83183a3c63
Données disponibles
- Texte intégral
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