Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f623bb275d83183a3c6f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 66 100 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05568 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK67 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 19/00148 APPELANTS Monsieur [T] [F] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 Madame [B] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 INTIMEES SOCIÉTÉ CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] n'a pas constitué avocat S.A. HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience parMadame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 mai 2019, publié le 5 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 10] (3ème bureau), la SA BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [T] [F] et Mme [B] [K] situés à [Adresse 8] (lots 20 et 56) et [Adresse 6] (lot 10068). Par acte d'huissier en date du 27 août 2019, le créancier poursuivant a fait assigner M. [F] et Mme [K] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée. Le commandement a été dénoncé avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord, créancier inscrit. Par jugement d'orientation en date du 2 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment : débouté M. [F] et Mme [K] de leur demande tendant à enjoindre à la société Hoist Finance AB de justifier du prix de cession de la créance cédée le 16 décembre 2019 par la société BNP Paribas Personal Finance à leur encontre, ou des éléments permettant de le déterminer, sous astreinte de 1.000 euros par mois, débouté M. [F] et Mme [K] de leur demande d'autorisation de vendre leur bien à l'amiable, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication, fixé la créance de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, à la somme de 60.661,00 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 6 février 2019, outre les intérêts de retard à compter du 7 février 2019 au taux conventionnel de 1,85% jusqu'à parfait règlement, autorisé et organisé les visites des biens saisis et aménagé la publicité de la vente, dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, débouté M. [F] et Mme [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 mars 2023, M. [F] et Mme [K] ont fait appel de cette décision, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de vente amiable. Puis par actes d'huissier des 24 et 25 avril 2023, déposés au greffe par le RPVA le 26 mai 2023, ils ont fait assigner respectivement à jour fixe la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et la société Hoist Finance AB devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisés par ordonnance du 13 avril 2023. Par conclusions du 10 août 2023, M. [F] et Mme [K] demandent à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande visant à être autorisés à vendre à l'amiable le bien objet de la saisie, Statuant à nouveau, - les autoriser à procéder à la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 180.000 euros, - condamner la société Hoist Finance AB au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir qu'ils justifient d'un acquéreur potentiel ayant formulé une offre d'achat d'un montant de 205.000 euros pour laquelle ils ont chargé un notaire d'établir un compromis de vente, qu'ils ont confié, en cas d'échec, à une agence immobilière un mandat de vente au prix de 210.000 euros, et qu'ils ont signé le 8 août 2023 la promesse de vente au prix de 205.000 euros après avoir obtenu la mainlevée de l'inscription de la Caisse d'Epargne pour un prêt soldé de longue date. Ils estiment que leurs diligences pour parvenir à la vente du bien, le montant de la créance de la société Hoist et l'absence de déclaration de créance de la Caisse d'Epargne justifient d'infirmer le jugement et de faire droit à leur demande. Par conclusions du 31 août 2023, la société Hoist Finance AB demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la « conversion » en vente amiable et de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le principe de ladite vente, sous la réserve que les conditions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution soient remplies, à défaut de vente amiable, orienter la procédure en vente forcée sur la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente, renvoyer en tout état de cause devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure d'exécution, déclarer que les dépens comprenant notamment l'émolument proportionnel d'incident (article A444-200 du code de commerce) doivent être qualifiés de frais de justice privilégiés. Elle souligne que les débiteurs ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur demande de vente amiable devant le juge de l'exécution, mais que devant la cour, ils produisent une promesse de vente pour un prix de 205.000 euros, de sorte qu'elle ne s'y oppose plus. Régulièrement citée à personne morale, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'autorisation de vente amiable Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R.322-21 du même code dispose : « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Il est constant que devant le premier juge, M. [F] et Mme [K] ne produisaient aucune pièce justifiant de diligences entreprises pour vendre le bien immobilier saisi. A hauteur d'appel, ils produisent notamment : - un mandat de vente donné à une agence immobilière le 22 mars 2023 portant sur un appartement T4 situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un prix de 210.000 euros, - une promesse de vente en date du 8 août 2023 portant sur les trois lots de copropriété visés au commandement, situés [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7], pour un prix global de 205.000 euros, le délai d'option du bénéficiaire expirant le 8 novembre 2023, - une attestation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, créancier inscrit, en date du 12 juillet 2023 dont il ressort que le prêt a été intégralement remboursé et qu'elle ne s'oppose pas à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle. La vente amiable peut ainsi être conclue dans des conditions satisfaisantes et le prix de vente permet de solder la créance de la société Hoist Finance, d'un montant de 60.661,00 euros en principal. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée, et de faire droit à la demande d'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi. Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs pour le cas où la vente projetée échouerait, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus à la somme de 180.000 euros. L'affaire sera renvoyée au juge de l'exécution qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois en application de l'article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l'article R.322-25 du même code. Sur les demandes accessoires L'autorisation donnée par le présent arrêt de vendre le bien saisi à l'amiable commande d'infirmer la décision sur les dépens et, statuant à nouveau, de réserver les dépens de première instance. Même si l'appel des consorts [F] et [K] a été reconnu bien fondé, il n'a dû être interjeté qu'en raison de la carence de ces derniers dans la production de justificatifs à l'appui de leur demande de vente amiable présentée au premier juge. Dans ces conditions, il convient de mettre les dépens d'appel à leur charge et de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement d'orientation rendu le 2 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a débouté M. [T] [F] et Mme [B] [K] de leur demande de vente amiable, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, AUTORISE M. [T] [F] et Mme [B] [K] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 180.000 euros, et devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, DIT que les frais, qui seront taxés par le juge de l'exécution, sont dus par l'acquéreur, en plus du prix de vente, RENVOIE l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que les dépens de première instance sont réservés, DEBOUTE M. [T] [F] et Mme [B] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [F] et Mme [B] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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6520f623bb275d83183a3c6f
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