Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f623bb275d83183a3c71
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMRL Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80100 APPELANTE S.A.R.L. [3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Ayant pour avocat plaidant Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217 INTIMEE S.C.I. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé en date du 2 juin 2022, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris, la SCI [4] a, le 2 novembre 2022, délivré à la SARL [3] un commandement de quitter les lieux, portant sur un local sis [Adresse 1]. La SARL [3] a été expulsée le 10 janvier 2023. Suivant jugement en date du 23 février 2023, le juge de l'exécution de Paris, saisi par la SARL [3] selon assignation à bref délai datée du 20 janvier 2023, a : - débouté la SARL [3] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SCI [4] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - condamné la SARL [3] à payer à la SCI [4] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [3] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a notamment relevé : - que le procès-verbal d'expulsion était régulier, car dressé sur le fondement d'une décision de justice, à savoir l'ordonnance de référé susvisée, qui avait mis en place un échéancier, lequel n'avait pas été respecté par la débitrice ; - que dès lors qu'il avait été procédé à son expulsion le 10 janvier 2023, sa demande de délais pour quitter les lieux s'analysait en réalité en une demande de sursis à exécution de l'ordonnance de référé du 2 juin 2022 ; - que de plus, la SARL [3] ne justifiait d'aucune démarche aux fins d'assurer son relogement. Par déclaration en date du 29 mars 2023, la SARL [3] a relevé appel de cette décision. En ses conclusions notifiées le 27 juin 2023, la SARL [3] fait valoir : - qu'à la suite du prononcé de l'ordonnance de référé du 2 juin 2022, rectifiée le 13 juillet 2022, elle a adressé des règlements réguliers à la SCI [4] sans que celle-ci n'émette de contestations ; - qu'elle a cru pouvoir procéder à son expulsion sur le fondement de ladite ordonnance, alors que celle-ci ne constitue pas une décision de justice au sens de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il aurait été nécessaire qu'une décision de justice passée en force de chose jugée constate la résiliation du bail ; que l'ordonnance susvisée s'est contentée d'acter l'accord des parties, alors qu'une transaction exécutoire ne peut pas légitimer une expulsion ; - que cette expulsion est dès lors illégale, et revêt un caractère vexatoire ; qu'elle doit en conséquence être annulée et sa réintégration ordonnée ; - qu'elle a subi un préjudice compte tenu de la durée d'exécution du bail et des règlements qu'elle a opérés ; - que la demande reconventionnelle a été à bon droit rejetée par le premier juge. La SARL [3] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI [4] ; - annuler le procès-verbal d'expulsion du 10 janvier 2023 ; ordonner sa mainlevée ; - ordonner sa réintégration ; - subsidiairement, lui octroyer des délais pour quitter les lieux d'une durée de trois ans ; - condamner la SCI [4] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SCI [4] au paiement de deux indemnités de procédure de 3 000 euros ; - la condamner aux dépens ; - ordonner l'exécution de la décision à intervenir au seul vu de la minute. Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2023, la SCI [4] réplique : - que les difficultés de paiement ont été récurrentes durant le bail ; - qu'en vertu de l'ordonnance de référé, la SARL [3] devait apurer sa dette en 17 mensualités de 405,37 euros en sus du loyer et charges, mais n'en a rien fait, les versements opérés à compter du mois de juillet 2022 n'étant pas conformes ; - que la clause résolutoire a ainsi joué ; - qu'elle détient bien un titre exécutoire, comme l'a jugé le juge de l'exécution ; - que selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ce dernier ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; - que pour sa part, elle n'a commis aucune faute dans le cadre des opérations d'expulsion ; - que la dette locative s'élève à ce jour à 11 989,43 euros ; - que les contestations de la partie adverse ne sont pas fondées ; - que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, elle a bien subi un préjudice financier puisque son local est retenu par la SARL [3], laquelle est de mauvaise foi. La SCI [4] demande en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; - condamner la SARL [3] au paiement de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice financier ; - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Jacquin. MOTIFS En vertu de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce la SCI [4] se prévaut d'une ordonnance de référé en date du 2 juin 2022 qui constitue bien, nonobstant les contestations de la partie adverse, une décision de justice, peu important qu'elle ait constaté un accord. En effet il ne s'agit pas d'une transaction au sens de l'article L 111-3 7°) du code des procédures civiles d'exécution. En outre, l'article L 111-10 du même code prévoit que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'ordonnance susvisée telle que rectifiée par ordonnance en date du 13 juillet 2022 a notamment constaté l'accord des parties pour fixer la dette de la SARL [3] à 6 891,34 euros, donné acte à cette dernière du versement de la somme de 2 000 euros, et mis à sa charge l'obligation de régler sa dette locative en 17 mensualités de 405,37 euros en sus du loyer et des charges courants. Elle a également prévu que les effets de la clause résolutoire ne joueraient pas si la débitrice se libérait de sa dette selon les modalités ainsi fixées, mais qu'en cas de défaut de paiement à son échéance d'une des mensualités, la clause résolutoire reprendrait ses effets et que la SARL [3] pourrait être expulsée. Le montant du loyer s'élevant à 1 867,18 euros, celui de la provision sur charges à 125 euros et la mensualité destinée à apurer l'arriéré à 405,37 euros, c'est la somme mensuelle de 2 397,55 euros qui devait être payée. Or, si aux mois de juillet et d'août 2022 la SARL [3] a réglé une somme légèrement supérieure (soit 2 405,37 euros et 2 405 euros), à partir du mois de juillet 2022 elle a systématiquement payé une somme moindre (1 805 euros, 2 205 euros, 2 200 euros, 2 200 euros, 2 206 euros et 2 300 euros). C'est donc à juste titre que la SCI [4], estimant que la clause résolutoire avait joué, a notifié la déchéance du terme à l'appelante le 2 novembre 2022, lui a signifié le même jour un commandement de quitter les lieux, puis a procédé à son expulsion le 10 janvier 2023. Les demandes de la SARL [3] doivent donc être intégralement rejetées, en ce compris sa demande de délais qui est devenue sans objet par le fait de son expulsion. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle, qu'elle présente devant la Cour dans le cadre de son appel incident, la SCI [4] fait valoir d'une part qu'elle a subi un préjudice financier, d'autre part que la présente procédure est abusive. Le premier juge a justement relevé que l'intimée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les indemnités d'occupation, dont il sera rappelé qu'elles ont pour finalité d'indemniser le propriétaire du préjudice à lui causé par l'occupation sans titre de l'occupant. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce l'expulsion de l'appelante. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, la SARL [3] a pu, dans des conditions non révélatrices d'un abus, prétendre que les conditions légales d'une expulsion n'étaient pas réunies. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, la SCI [4] a été à bon droit déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions. Par voie de conséquence, la demande de la SARL [3] à fin d'exécution de la présente décision au vu de la minute est devenue sans objet. La SARL [3], qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 23 février 2023 ; - CONDAMNE la SARL [3] à payer à la SCI [4] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL [3] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Jacquin ; - DIT que la demande d'exécution au seul vu de la minute du présent arrêt est devenue sans objet. Le greffier, Le président,
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article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 411-1 du code des procédures civiles d
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f623bb275d83183a3c71
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