Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f623bb275d83183a3c73
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 030 485 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM54 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 22/07693 APPELANT M. [J], [S] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008533 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.C.I. [3] dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Odile COTEL de la SCP MASSON - OUSACI - COTEL, avocat au barreau d'ORLEANS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie, la SCI [3] a, le 28 octobre 2022, délivré à M. [K] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 1]. Suivant jugement en date du 21 mars 2023, le juge de l'exécution de Créteil, saisi par M. [K] selon déclaration au greffe enregistrée le 23 novembre 2022, a : - rejeté la note en délibéré déposée par M. [K] le 1er mars 2023 ; - rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux ; - rejeté la demande de la SCI [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a notamment relevé : - que M. [K] n'avait pas sollicité de délais devant le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie ; - que l'intéressé ne produisait pas d'éléments permettant d'assurer la SCI [3] de son départ dans les délais sollicités ; - que M. [K] ne justifiait pas de difficultés de santé ; - que la SCI [3] était un bailleur privé, qui avait subi des pertes financières. Par déclaration en date du 31 mars 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision. En ses conclusions notifiées le 13 avril 2023, il expose : - qu'il est âgé de 71 ans ; qu'il est à la retraite et perçoit une pension de 833 euros par mois outre l'allocation de solidarité aux personnes âgées de 73 euros par mois ; qu'il est atteint d'un cancer de la prostate ; - qu'il a dû déposer un dossier de surendettement le 24 janvier 2022, qui a été déclaré recevable, la Commission de surendettement préconisant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec l'effacement de l'ensemble de ses dettes ; - que la SCI [3] perçoit directement l'aide personnalisée au logement ; - qu'au mois de février 2023, son compte locatif accusait un solde créditeur de 2 864,83 euros ; qu'il paie les indemnités d'occupation courantes ; - qu'il a présenté des demandes d'attribution de logement social le 9 juin 2021 et le 9 juin 2022. M. [K] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - lui octroyer un délai de 36 mois pour quitter les lieux. Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2023, la SCI [3] réplique : - que rien n'empêche le relogement de M. [K] à ce jour ; - que sa dette locative de 10 304,85 euros a été effacée sur décision de la Commission de surendettement, dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel dont bénéficie M. [K] ; - que l'intéressé est dans l'incapacité de régler les indemnités d'occupation courantes. Elle demande en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement ; - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. MOTIFS Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution en sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...). Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée. Il ne peut être tiré argument du fait que M. [K] n'avait pas sollicité de délais devant le juge des référés. M. [K] a présenté une demande à fin de relogement social au mois de juin 2021, qui a été renouvelée au mois de novembre 2022. La commission DALO l'a reconnu prioritaire au titre de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa pension de retraite sélève à environ 950 euros par mois. Il est célibataire sans enfant ; il est atteint d'un cancer de la prostate. Une importante dette locative (10 304,85 euros) a été effacée en application de la procédure de surendettement susvisée. Il apparaît ainsi que M. [K] a entrepris des démarches en vue de se reloger alors que la modicité de ses revenus, jointe à ses difficultés de santé, rend difficile la recherche d'un nouveau logement dans le parc privé. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'octroyer à l'appelant un délai de six mois pour quitter les lieux, à dater du présent arrêt. Ces délais seront subordonnés au paiement des indemnités d'occupation courantes. M. [K], qui bénéficie d'une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 21 mars 2023 sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [K] aux dépens ; et statuant à nouveau : - ACCORDE à M. [J] [K] un délai de six mois à compter de ce jour pour quitter les lieux ; - DIT que si M. [J] [K] ne règle pas les indemnités d'occupation courantes il sera déchu du bénéfice de ces délais ; - REJETTE la demande de la SCI [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f623bb275d83183a3c73
Données disponibles
- Texte intégral
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