Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f624bb275d83183a3c7c
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/04005 APPELANTE Mme [X] [L] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée et assistée par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162 INTIMES M. [V], [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Mme [N] [U] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et assistée de Me Anne-Sophie HETET Me [P] [T] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 S.A.S. MAISONS PIERRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jenny HAYOUN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN, toque : M 5 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** Par déclaration du 20 février 2023, Mme [L] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à M. et Mme [Z], la société Maisons Pierre et Maître [T]. Par dernières conclusions d'incident du 5 juin 2023, la société Maisons Pierre a soulevé la nullité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 19 avril 2023 et a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [L]. Par dernières conclusions d'incident du 6 juin 2023, M. et Mme [Z] ont soulevé la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions du 2 juin 2023, Mme [L] s'est opposée aux moyens de nullité et de caducité. Par ordonnance du 22 juin 2023, le président de la chambre 3 du pôle 1 a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 20 février 2023 ; - condamné Mme [L] à payer une somme de 1.500 euros à M. et Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par la société Maisons Pierre ; - condamné Mme [L] aux dépens. Par requête du 5 juillet 2023, Mme [L] a déféré à la cour cette ordonnance et demandé de : - la recevoir en ses observations et la déclarer bien fondée ; - dire infondée l'ordonnance sur incident du 22 juin 2023 ; - relever de caducité la déclaration d'appel. Mme [L] a remis et notifié, par message RPVA du 28 juillet 2023, des conclusions, qui correspondent à celles qu'elle avait déposées devant le premier juge, pour l'audience du 18 novembre 2022, ces écritures étant en effet destinées au juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry ainsi qu'il résulte des mentions y figurant. Par conclusions remises et notifiées le 3 août 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance sur incident du 22 juin 2023 ; - juger l'appel de Mme [L] caduc ; - rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Maisons Pierre et Maître [T] n'ont pas conclu. A l'issue de l'audience du 7 septembre 2023, les parties ont été invitées à déposer, en cours de délibéré, une note sur l'éventuel caractère indivisible du litige et sur une possible caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [L]. Par note remise et notifiée le 14 septembre 2023, Mme [L] soutient que le litige étant divisible, la caducité encourue de la déclaration d'appel ne peut être que partielle. Par une note remise et notifiée le 20 septembre 2023, M. et Mme [Z] font en revanche valoir que le litige étant indivisible, la caducité de la déclaration d'appel doit concerner l'ensemble des parties. Par notes remises et notifiées le 20 septembre 2023, la société Maisons Pierre et Maître [T] indiquent également que le litige est indivisible de sorte que la caducité de la déclaration d'appel s'applique à l'ensemble des parties. Maître [T] sollicite en outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [L] aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il sera relevé à titre liminaire, que la cour ne statuera pas sur les conclusions remises le 28 juillet 2023 par Mme [L], lesquelles ne concernent pas le présent déféré. Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Au cas présent, Mme [L] a relevé appel le 20 février 2023. Maître [T] et la société Maisons Pierre ont respectivement constitué avocat les 14 et 21 mars 2023, soit antérieurement à l'avis de fixation adressé par le greffe le 27 mars 2023. Mme [L] a fait signifier la déclaration d'appel à M. et Mme [Z] suivant acte du 21 avril 2023. En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, Mme [L] disposait d'un délai de dix jours courant à compter de la réception de l'avis de fixation en date du 27 mars 2023, pour signifier la déclaration d'appel à M. et Mme [Z], n'ayant pas constitué avocat préalablement à l'envoi de cet avis. Or, Mme [L] leur a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 21 avril 2023, soit au-delà du délai imparti, qui expirait le 6 avril 2023. Il résulte de la décision de première instance que le litige opposant les parties porte d'une part, sur la vente d'un terrain consentie par M. et Mme [Z] à Mme [L] et, d'autre part, sur un contrat de construction de maison individuelle conclu entre cette dernière et la société Maisons Pierre, chargée de l'édification d'un pavillon sur ledit terrain et qui devait, notamment, entreprendre toute démarche pour permettre l'obtention du permis de construire. Mme [L], ayant découvert que le terrain présentait des particularités rendant difficile la construction du pavillon, a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, la société Maisons Pierre et M. et Mme [Z], lesquels ont appelé en garantie Maître [T], notaire ayant reçu l'acte de vente, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire avec mission de procéder sur le terrain litigieux à une étude de sol de type 'G2 à G5 AVP', la suspension de l'exécution du contrat de construction 'dans l'attente de la suite de l'expertise judiciaire sollicitée', la condamnation, sous astreinte, des époux [Z] à la réalisation d'une étude de sol G2 et l'allocation d'une provision de 17.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, demandes dont Mme [L] a été déboutée par le premier juge. En revanche, ayant accueilli la demande reconventionnelle formée par la société Maisons Pierre tendant au paiement de 5 % du prix dus à la délivrance du permis de construire en application de l'article 8.1 du contrat relatif aux modalités de paiement du prix, le premier juge a condamné Mme [L] à payer la somme provisionnelle de 10.261,35 euros. Il est relevé que dans la déclaration d'appel, Mme [L] n'a pas critiqué cette dernière disposition de l'ordonnance de sorte que la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Maisons Pierre est à ce jour irrévocable. Le litige est donc circonscrit, à hauteur de cour, à la mesure d'instruction, à la suspension de l'exécution du contrat de construction et aux fautes imputées aux époux [Z] justifiant la demande de provision formée à leur encontre à hauteur de 17.000 euros. Au regard des éléments qui précèdent, le litige n'apparaît pas indivisible entre Mme [L], M. et Mme [Z] et la société Maisons Pierre, étant rappelé que le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément. En effet, l'exécution de la décision qui ordonnerait la suspension de l'exécution du contrat de construction, qui n'intéresse pas M. et Mme [Z], n'est pas incompatible avec celle qui condamnerait ou refuserait de condamner ces derniers au paiement d'une provision. En outre, à supposer établi un motif légitime, la mesure d'instruction peut être ordonnée au seul contradictoire de la société Maisons Pierre, d'autant que la suspension du contrat conclu avec cette dernière est sollicitée jusqu'à l'issue des opérations d'expertise. Ainsi, à défaut d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait être prononcée à l'égard de la société Maisons Pierre. En revanche, le litige opposant Mme [L] à M. et Mme [Z] et Maître [T], appelé dans la cause en première instance par M. et Mme [Z] à seule fin de les garantir, apparaît indivisible. En effet, aucune demande n'a été formée à l'encontre de Maître [T] par Mme [L] lors de la procédure de première instance ainsi qu'il résulte de l'ordonnance entreprise et de la déclaration d'appel qui, de ce chef, ne contient aucune critique de la décision déférée. Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de M. et Mme [Z] est également encourue à l'égard de Maître [T]. Pour éviter cette sanction, Mme [L] affirme que le message contenant l'avis de fixation n'a été 'généré que le 19 avril 2023 à 18h10', date à laquelle son conseil en a eu connaissance, expliquant qu'à la suite de travaux de ravalement entrepris dans l'immeuble dans lequel il exerce son activité, ce dernier a subi une perte de connexion internet. Mais, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir la perte alléguée de la connexion internet au sein du cabinet de l'avocat de la requérante, alors que le dysfonctionnement informatique, à le supposer avéré, a nécessairement dû justifier des démarches pour permettre l'exercice normal de l'activité de ce conseil. Les photographies d'un échafaudage versées aux débats, seules pièces produites pour démontrer la privation de l'accès à internet, n'établissent pas l'impossibilité pour ce dernier d'accéder à sa messagerie RPVA. En outre, la mention 'généré le 19/04/2023 18:10', figurant en haut du courriel produit par Mme [L], ne démontre pas que le message, qui contenait l'avis de fixation, n'aurait pas été reçu par son avocat avant cette date, d'autant que l'expédition de l'avis de fixation a donné lieu à un accusé de réception attestant de sa remise dans la boîte de messagerie de ce dernier le 27 mars 2023 à 10h30. Ainsi, aucun cas de force majeur au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile n'est en l'espèce établi dès lors qu'il n'est pas justifié de circonstances insurmontables qui auraient empêché le conseil de Mme [L] d'accomplir les diligences procédurales qui lui incombaient dans le délai de dix jours courant à compter du 27 mars 2023. Dans ces conditions, il convient d'accueillir partiellement la requête en déféré présentée par Mme [L]. La requête en déféré étant partiellement fondée, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable et partiellement fondée la requête en déféré présentée par Mme [L] ; Constate en conséquence la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 20 février 2023 par Mme [L] à l'encontre de M. et Mme [Z] et de Maître [T] et l'absence de caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de la société Maisons Pierre ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans l'instance en déféré ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile narticle 905-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f624bb275d83183a3c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel