Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f624bb275d83183a3c7e
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04143 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIISE Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2023, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme Xsd [T] [H] née le 21 Novembre 1995 à [Localité 1] de nationalité non précisée Libre, non comparante, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 octobre 2023 à 14h28, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [T] [H], en zone d'attente de l'aéroport de [2], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2023, à 23h10, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente. En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des incertitudes sur l'heure à laquelle Mme X se disant [T] [H] a été présentée à l'officier de quart ce qui ne permet pas de vérifier si les délais n'ont pas été excessifs alors que la procédure établit que le vol de l'intéressé est arrivé le 1er octobre 2023 à 6h59, qu'elle s'est présentée au contrôle à 7h15 et que la notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente a été effectuée par l'intermédiaire d'un interprète physiquement présent à 8h15 ce dont il se déduit qu'elle a été présentée préalablement à l'officier de quart et que le délai entre le contrôle et la présentation à l'officier de quart ne présente aucun caractère excessif. L'exception d'irrégularité doit être rejetée. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme X se disant [T] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrégularité, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [T] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 06 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f624bb275d83183a3c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel