Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f624bb275d83183a3c80
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIISG Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2023, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ M. [X] [B] né le 29 Novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise se disant à l'audience de nationalité française Libre, comparant, représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu assisté de Me Julie Barrere, avocat au barreau de Versailles, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 octobre 2023 à 14h28, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [X] [B], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2023, à 23h10, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 5 octobre 2023 à 10h08 à Me Julie Barrere, avocat au barreau de Versailles ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [X] [B] le 5 octobre 2023 à 13h36 et le 6 octobre 2023 à 10h15 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations de M. [X] [K] de son conseil tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que, bien que M. [X] [B] se soit vu retirer ses documents français par décision constatant son extranéité par la cour d'appel de Paris le 15 octobre 2019, qu'il ait été invité à remettre ses titres le 23 février 2023, qu'un procès-verbal de carence a été établi le 13 mars 2023 car le courrier est revenu NPAI et ait refusé d'être réacheminé vers le pays dont il vient le 7 octobre 2023, il n'était pas démontré que la décision a été faite dans des conditions régulières alors que l'intéressé est encore dans les délais pour la contester. Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français et, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, en faisant fi du refus d'entrée sur le territoire opposé lors du contrôle et à remettre en causse l'effectivité de la décision du 15 octobre 2019 d'autant que l'éventuelle absence de notification ne peut avoir comme seule et unique conséquence que l'inopposabilité des délais de recours. Il y a lieu de rappeler au surplus, qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne donne compétence au juge judiciaire pour prendre en compte des garanties de représentation, ce qui d'ailleurs reviendrait à ne pas tenir compte de la décision de refus d'entrée sur le territoire français. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [X] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [X] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 06 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé Le conseil de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f624bb275d83183a3c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel